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tre un principe de lutte entre les facteurs de la production. Elle proclame à trop de reprises la solidarité entre ces facteurs et leur union intime en vue du développement de la puissance nationale. Mussolini lui-même a déclaré maintes fois son horreur pour les grèves anti-économiques : « Une heure seule, je dis une seule heure de travail perdue dans une usine est un grave désastre national (1). »
Il ne faudrait pas croire que les abstentions individuelles de travail soient punies au même titre que la grève. Un concert de trois ouvriers ou employeurs au moins qui cessent de travailler ou qui portent atteinte à la continuité et à la régularité du travail est nécessaire pour déclencher l'application de la loi pénale. En dehors de ces cas, bien que le travail soit un « devoir social », tout individu peut s'abstenir de travailler selon ses convenances personnelles lorsqu'il a une raison valable (2). Seule la grève collective organisée est un délit contre la collectivité.
Des peines graves sanctionnent les délits de grève el de lock-out (voir section IT): elles vont parfois jusqu’à deux et trois ans de prison. Un problème embarrassant se pose alors. C’est celui de savoir de
quelle manière pratiquement ces sanctions pourront
(4) Mussolini à la Tribune du Sénat (Colombo, op. cit., p. 263 et suiv.).
(2) Lavoro de Italia, 12 juin 1927. Définition du lock-out.
être appliquées. On peut bien mettre en prison quelques meneurs plus coupables, mais on ne conçoit pas la détention en masse de tous les ouvriers participants à une grève. Les dirigeants fascistes pensent qu'une nouvelle mentalité pénétrera les foules ouvrières et les portera à accepter de bon gré un régime de droit au lieu d’un régime de lutte incessante et le plus souvent stérile. Ils ont le secret désir de puiser le moins souvent possible dans cet arsenal de sanctions.
Ce vœu sera-t-1l comblé ? L’attitude des industriels aussi bien que des ouvriers au moment de la discussion du projet de loi ne semble pas laisser espérer, dès à présent, un tel progrès de la conscience morale des individus. Les industriels et les ouvriers simultanément ont manifesté la crainte que le tribunal du travail ne statue en faveur des uns ou des autres. Une vive opposition s’est manifestée surtout du côté industriel contre le recours obligatoire à la magistrature du travail. Sans doute le ministre Rocco a bien fait remarquer que les préoccupations des industriels d’une part et des ouvriers de l’autre se contredisaient et, par suite, s’éliminaient. Il a rappelé aussi que l’article 16 de la loi du 3 avril 1926 dictait aux magistrats leur devoir en affirmant les principes de justice sociale d’après lesquels ils de-
vaient former leur Jugement. Mais il a fallu toute
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l'autorité de Mussolini pour vaincre les dernières hésitations. Après avoir insisté sur l'importance de la question qui forme, dit-il, « le point crucial de la loi », 1l montre les résultats favorables de l'arbitrage obligatoire à l'étranger et il termine :
« Je considère la nation italienne en état de guerre permanent.
« J'ai déjà dit, et je le répète, que les cinq ou dix années à venir seront décisives pour les destinées de notre peuple... » De même que pendant la guerre « combattue sur le front, on n'admettait pas de conflts dans les usines, qu'il y avait des organes de concillation qui les aplanissaient et que les résultats furent satisfaisants, car il n'y a jamais eu de suspension de travail, de même aujourd’hui, au moyen de ces organisations, nous réalisons le maximum de puissance productive de la nation (1) ».
Ces paroles montrent l'attachement du Duce au principe de la magistrature du travail. La section
suivante traite de son fonctionnement pratique.
SECTION II
Le fonctionnement de la magistrature du travail.
Composition du tribunal. — La magistrature du
tra vail forme une section spéciale des Cours d'appel
(1) Carlo Colombo, op. cit., p. 110,
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dans chacune des seize Cours du royaume. En appelant des magistrats d’un rang aussi élevé et d'une compétence et d’une intégrité indiscutables à résoudre les conflits du travail, l'Etat fasciste a voulu montrer tout l'intérêt qu'il porte à la question sociale et son désir de la voir soumise à des hommes imparliaux et indépendants à la fois des influences de partis et du gouvernement.
La Section spéciale est composée de deux conseillers à la Cour d'appel et d’un président de section, auxquels s’adjoignent deux experts techniques qui ne représentent pas les parties en cause comme nous le savons déjà. Ces experts sont choisis sur une liste (dressée au siège de chaque Cour d'appel) de citoyens versés dans les problèmes de la production et du travail.
Comment se dresse cette liste d'experts ? Les propositions en vue de l'inscription sur la liste sont faites par les soins de Conseils provinciaux de l'économie. Les candidats sont classés suivant leurs aptitudes en groupes et en sous-groupes, de façon à correspondre aux diverses formes d'activité agricole, industrielle et commerciale existant dans le ressort de la Cour. S'il y a des organes corporatifs, on doit leur soumettre la liste des propositions etils peuvent la modifier avant de la transmettre au tribunal.
Le premier président dresse la liste définitive des
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citoyens reconnus aptes à remplir les fonctions de conseillers-experts. Cette liste est affichée au siège de la Cour et dans les préfectures pour permettre aux associalions légalement reconnues de formuler leurs réclamations. Elles conservent ensuite le droit de récuser les experts désignés pour juger une cause déterminée, d’après les règles générales du Code de procédure.
Les experts reçoivent une indemnité de 100 lires par jour où ils exercent leurs fonctions. Ils ont droit en outre aux indemnités de déplacement et de séjour fixées pour les conseillers de Cour d'appel.
Exercice de l’action. — L'action légale relative aux différends soumis à la magistrature du travail est réservée aux associations légalement autorisées. Les particuliers ne peuvent pas intervenir individuellement. S'ils ne sont pas syndiqués, ils s'adressent au groupement qui représente leurs intérêts et qui prend leur cause en mains. Toutefois le Ministère public peut toujours saisir le tribunal, si l'intérêt général l'exige. Ce qui ne veut pas dire que le recours à la magistrature du travail doive devenir fréquent. D'après l'esprit de la loi au contraire, il est souhaitable que les conflits s'aplanissent aussi souvent qu'il est possible par les méthodes de conciliation (art. 13 de la loi). L'action légale n'est même recevable que s'il est établi que les fédérations, confédérations ou
organes centraux de liaison ont essayé de résoudre le conflit à l'amiable et que cet essai a échoué (art. 16 de la loi). À
De même, c’est contre les associations légalement reconnues que l’action est exercée. Mais 1l peut se faire que des associations ne soient pas encore formées, Dans ce cas, le président de la Cour d’appel désigne un curateur spécial, donnant toutes garanlies de capacité et de « foi nationale ». Alors seulement les intéressés isolés ont le droit d'intervenir au procès, à condition de se faire représenter par un procureur général unique si leur nombre est supérieur à trois (art. 70 du règlement).
Compétence. — La compétence de la juridiction est absolue en ce qui concerne les contestations relatives à la discipline des rapports du travail. L'article 143 de la loi du 3 avril ne laisse aucun doute à ce sujet : Il s’exprime d'une façon catégorique : « tous les différends..…., etc... ».
La compétence est en même temps obligatoire dans les mêmes cas. La loi ne distingue pas entre les conflits qui surgissent dans l’agriculture, l'indnstrie, le commerce et les services publics. Sur ce point le projet de loi primitif s’est trouvé radicalement modifié sur une nouvelle intervention de Mussolini. Le projet du garde des Sceaux et celui de la Commission
de la Chambre faisaient un départ entre l'activité
y: Mes industrielle et commerciale d'une part et l’activité agricole et les services publics ou de nécessité publique d’autre part. La compétence de la juridiction du travail était simplement facultative pour les contestations se rapportant au domaine de l’industrie et du commerce, tandis qu’elle était obligatoire en matière d'agriculture ou de service public.
Comment se justifiait le traitement de faveur concédé à l’industrie et au commerce ? Par les deux arguments suivants : On faisait remarquer d’abord que la complexité des branches d'industrie et de commerce rendait très délicate pour le juge sa mission. Il était exposé malgré toute sa bonne volonté à faire tort injustement, à l’une ou à l’autre partie, des éléments importants du problème lui faisant défaut. En outre, une interruption de travail dans l’industrie, si du moins elle n’est pas de longue durée, peut se compenser en totalité ou en partie par un redoublement d'activité pendant une période ultérieure. Au contraire, s’il s'agit d'une interruption du travail agricole, le malheur peut être irréparable, suivant la période de l’année où l'on se trouve. Si par exemple la moisson reste sur pied, on ne peut demander à la terre de fournir une deuxième récolte dans la même année.
Or, l’agriculture a pour l'Italie une importance
primordiale. L'Italie est une nation essentiellement
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agricole, exclusivement agricole même dans toute sa partie centrale et méridionale. Les 9/10 de sa population s’adonnent aux travaux des champs ou à l’élevage qui fournissent le plus clair du revenu de la nation.
Loin de contester ces affirmations, Mussolini les appuie fermement, mais il insiste pour que l’arbitrage obligatoire soit étendu à l’industrie et au commerce. Îl ne veut pas séparer ces formes diverses de l'activité du pays. Elles concourent en même temps au développement de la production qui est unitaire du point de vue national. « Certes, dit-il, le blé qui reste ou qui restait sans être moissonné dans les champs représente une perte, mais parfois une grève qui interrompt la production en un moment délicat où s'exerce la concurrence internationale peut donner lieu à des conséquences plus graves encore »(1).
Quelques jours après la publication de la Charte du Travail, une circulaire du ministre des Corporations précisait l'étendue de la compétence de la magistrature du travail (2) et rappelait que les controverses individuelles relatives aux contrats collectifs de travail ou aux contrats d'emploi privé restaient du domaine de la juridiction ordinaire. Récemment, un décret du ministre de la Justice et du ministre
(4) Carlo Colombo, op. cit., p. 102 et suiv.
(2) Znformations sociales, 23 mai 1927.
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des Corporations a réglementé en détail cette quesüon. Toutes les juridictions spéciales existant jusqu'ici pour la solution des différends du travail, autres que la magistrature du travail, c'est-à-dire les conseils de prud'hommes et les commissions arbitrales provinciales, sont supprimées. La juridiction de ces conflits passe maintenant aux préteurs et aux tribunaux, selon que la valeur du différend est supérieure ou inférieure à 5.000 lires.
Le préleur et le tribunal sont assistés aussi d’experts techniques et l’action judiciaire ne peut être intentée qu'après l'échec d'une tentative de conciliation par l'intermédiaire des syndicats (1).
Ces nouvelles mesures révèlent la tendance de la législation italienne déjà signalée ci-dessus : de donner à la justice ordinaire la connaissance de toutes les contestations aussi bien d'ordre social que d'ordre civil.
Procédure. — Retenons seulement des règles minulieuses posées par le décret du 1‘ juillet 1926 les quelques principes suivants :
La comparution personnelle des parties peut être exigée par le tribunal. Mais, en règle générale, elles peuvent se faire représenter par un avoué et assister par un seul avocat et des conseillers techniques.
(1) Le Temps, 22 février 1928 ; Gazzetta del Popoto, 19 avril ; Corriere della Sera, mème date.
Ce qui caractérise surtout cette procédure, c’est qu'elle est très rapide et que les frais sont réduits au strict minimum pour les plaideurs. Tous les actes et documents relatifs à la procédure ou émanant de la juridiction du travail sont exempts de taxe d’enregistrement et de timbre.
À diverses reprises (art. 80, 81, 83) le règlement, après avoir fixé des délais, précise que sous aucun prétexte ils ne sont susceptibles de prorogation. Aucun renvoi d'aucune sorte n'est admis pour quelque motif que ce soit ; lorsqu'une audience ne suffit pas pour la liquidation d’une affaire, elle doit être reprise aux audiences qui suivent sans interruption.
La sentence du tribunal produit tous les effets du contrat collectif et se voit appliquer toutes les règles qui s’y rapportent et que nous avons étudiées. Elle s'impose à tous les intéressés dès sa publication au Bulletin des annonces légales de la province ou à la Gazzetta Ufficiale du royaume. Toutes décisions de justice, toute stipulation incompatible avec cette sentence passée en force de chose jugée peuvent être dénoncées par chacune des parties et par le Ministère public au magistrat du travail aux fins de révocation.
Voie de recours. — L'appel n'est pas admis contre les sentences de la magistrature du travail. Seul
le pourvoi en cassation est admis dans le délai de Le Roy. — La Charte du Travail en Italie, 7