BAS
15 jours après la signification de la sentence. Lorsque la Cour de eassation donne une suite favorable au pourvoi, la magistrature à laquelle l'affaire est renvoyée doit en tout cas se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit.
Sanctions. — Nous devons, pour en terminer avec cette section, dire un mot des sanctions établies par la loi du 3 avril 1926 pour refus de se conformer aux décisions de la juridiction du travail.
La peine prévue est l'emprisonnement d’un mois à un an et l'amende de 100 à 5.000 lires pour les employeurs ou salariés simples associés.
Les dirigeants d'association sont punis plus sévèrement (six mois à 2 ans de prison, amende 2.000 à 10.000 lires) et révoqués de leurs fonctions.
Enfin, la grève politique, c'est-à-dire celle qui est suscitée dans le but d'exercer une contrainte sur la volonté, ou d'influer sur la décision d’un corps ou collège de l'Etat, des provinces ou des communes, se voit réprimée sans ménagement : trois à sept ans de prison pour les chefs instigateurs où organisateurs, en plus de l'interdiction perpétuelle de l’exercice des fonctions publiques.
Nous avons tenu à citer ces quelques exemples pour faire voir la rigueur des sanctions prévues, rigueur qui les rend à peu près inapplicables en fait. Sans doute, la terrible menace qui pèse sur la tête
SPAS RAR
des citoyens indisciplinés empêchera bien des conflits d'éclater. Mais la véritable paix sociale ne peut résulter que d’un assentiment général et spontané à la loi d’abord, aux décisions des tribunaux qui l’appliquent ensuite.
Il ne faut donc pas s'étonner si les pactes de travail et les sentences judiciaires ne sont pas rigoureusement observés. Les dirigeants fascisies espèrent cependant que l'esprit de la Charte qui proclame la solidarité et l'égalité juridique des différents facteurs de la production pénétrera petit à petit les masses prolétariennes et le patronat (1).
SECTION HIT
Quelques cas de jurisprudence du travail.
La presse italienne a attaché une grande importance aux premières décisions de la magistrature du travail. On attendait: avec une certaine anxiété le résultat d’une institution si importante et toute nouvelle. Les craintes des patrons et des ouvriers que nous avons signalées élaient-elles justifiées ?
Disons tout de suite que la presse fasciste fit un accueil bienveillant aux sentences prononcées, lesquelles furent plutôt favorables aux travailleurs.
Nous citerons quelques décisions, pour illustrer
(1) Corriere della Sera, 21 avril 1928 (La Festa del Lavoro).
notre exposé des divers aspects de la réforme syndicale : sur la fonction de représentation des syndicats, sur la stipulation de nouvelles conditions de travail, sur la grève et le lock-out.
Fonction de représentation des syndicats. — À la suite d’un accord avec les ouvriers employés aux batteuses, quelques propriétaires s'étaient conlentés de les rétribuer à raison de 5 lires par quintal de blé battu, au lieu de payer 7 lires 25, conformément aux clauses d'un contrat collectif existant. Le juge de paix de Cesena, devant qui le bureau provincial de la Confédération des syndicats fascistes avait porté l'affaire, décida que ces ouvriers n'avaient pas le droit d’intenter l’action légale, mais seule l’association syndicale intéressée. De plus, faisant application en l'espèce de la responsabilité des employeurs ou des salariés qui n’observent pas les conventions collectives à l'égard de leurs associations respectives, le juge décide que la différence entre la somme stipulée et la somme payée devait être versée, non pas aux ouvriers, mais à la Confédération nationale des syndicats fascistes considérée comme civilement responsable (application de l'art. 10, loi du 3 avril 1926) (1).
Stipulations de nouvelles conditions de travail. —
C'est en cette matière que la magistrature du tra-
(1) Informations sociales, 6 février 1928.
vail a été appelée à statuer pour la première fois, conslituée par la section spéciale de la Cour d’appel de Rome. Il s'agissait ici de l'application de l’article 71 du décret du 1° juillet 1926 qui autorise l’action en vue de l'établissement de nouvelles stipulations de travail, lors même qu'un contrat est intervenu, lorsqu'un changement notable dans l’état de choses ayant existé au moment de la conclusion du contrat se vérifie. Le tribunal n’a fait qu'appliquer cet article du décret en accordant une légère réduction de salaire à la Fédération nationale des agriculteurs qui était demanderesse (1). Mais une affaire qui a passionné l'opinion italienne et qui revêtait d’ailleurs une importance particulière par suite de sa portée nationale a trouvé sa solution au début de cette année (28 janvier) devant la Cour de Rome. Nous voulons parler du différend entre les armateurs et les gens de mer (2).
« Aux termes d’un accord conclu le 23 juin 1927, la Fédération des armateurs et la Fédération des gens de mer devaient entamer des pourparlers à la fin de 1927 en vue d’un réajustement des salaires. Des divergences sérieuses entre les deux Fédérations se révélèrent dans plusieurs réunions tenues pendant l'automne.
Les armaleurs exigeaient une réduction de 20 0/0 des
salaires. Leurs recettes atteignant, disaient-ils, une baisse de 30 0/0. Les gens de mer estimaient qu'une réduction
(4) Informations sociales, 1°" août 1927.
(2) {nformations sociales, 6 février 1928.
des salaires n’était pas justifiée et que dans ce cas ils ne pourraient faire face au coût de la vie. Aucune possibilité d'accord ne s'étant révélée, les deux fédérations décidèrent de soumettre le conflit à la magistrature du travail. Le 23 décembre 1927 ils présentèrent un recours à la Section spéciale de la Cour d'appel de Rome fonctionnant comme juridiction du travail.
Après une enquête au cours de laquelle il s’informa notamment de la proportion représentée par les salaires dans les frais d’exploitation des armateurs, le tribunal entendit les conclusions du Ministère public. Celui-ci déclara que, sans être exceptionnellement florissante, la situation de l’industrie de l'armement ne lui paraissait pas justifier une mesure aussi radicale que l’abaissement du niveau de la vie des marins. [1 exprima l'opinion qu'il était difficile de prévoir l’époque exacte à laquelle le coût de la vie serait exactement adapté à la revalorisation de la lire et que, par conséquent, il y avait lieu de surseoir à la réduction de salaires demandée par les armateurs.
Le tribunal a adopté dans l’ensemble le point de vue de la Fédération des gens de mer et ordonné que les taux des salaires en vigueur au 31 décembre 1927 soient maintenus jusqu’au 30 juin 1928, ces dispositions ne s'appliquant pas aux équipages des services maritimes subventionnés par l'Etat. »
Les journaux tirent argument de cette sentence pour prouver que le régime fasciste n’est pas inféodé aux intérêts capitalistes. Le Corriere della Sera du 29 janvier se félicite du bon fonctionnement de la magistrature du travail dans cette affaire et il déclare : « Si au lieu d'accueillir les demandes des équipages, la sentence avait donné raison aux armateurs, nous devrions prendre acte avec autant de satisfaction de
Le
la sereine décision. Mais du point de vue politique, en tenant compte de l'effet que cette sentence produira sur les masses ouvrières, nous pouvons franchement reconnaître que la solution quia prévalu est celle qui aura les résultats les plus féconds. »
Grèves. — Lock-outs (1). — Le tribunal de Monteléone a estimé qu'un lock-out prononcé par un seul employeur vis-à-vis d’un seul ouvrier est punissable, parce que « l'interruption du travail provoquée par un seul employeur compromet les intérêts de la nation, la nouvelle loi syndicale ayant envisagé la production comme une fonction d'ordre national ».
Au contraire, ajoute la sentence, l'abandon du travail par une seule personne ou plusieurs agissant isolément, chacune dans un but particulier, n’est pas punissable, car il serait inéquitable d'interdire à un ouvrier ou employé de s'abstenir de travailler s'il juge cette abstention opportune pour des raisons individuelles.
(4) Lavoro d'Italia, 12 juin 1927.