LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Comme nous l’avons déjà indiqué, la Charte du Travail a été devancée en cette matière par la loi du 3 avril 1926 sur les « rapports collectifs résultant du travail ».
La Charte se contente de rappeler les principes qui dominent la législation syndicale dans son article 3. Ils peuvent se résumer ainsi :
1° Un seul syndicat légalement reconnu par catégorie et par région ;
2° Le syndicat reconnu représente légalement toute la catégorie d'employeurs et d'ouvriers pour laquelle
il est constitué.
SECTION I
Les associations du premier degré.
Le principe de l’unité de syndicat par catégorie professionnelle a fait l’objet de multiples discussions avant la promulgation de la loi. La Commission parlementaire (dite Commission des Dix-Huit), qui avait
été chargée de déposer un rapport sur le problème syndical et sur l’organisation corporative, après un long examen de la question, s'était contentée d'émettre la suggestion suivante : le Gouvernement serait libre d'autoriser un ou plusieurs syndicats par catégorie « pourvu qu'il demeurât bien clair que l'Etat ne pourrait autoriser des syndicats qui ne reconnaîtraient pas l'Etat ou poursuivraient des buts contraires aux intérêts de la Nation, ni ceux qui seraient affiliés à des organisations internationales ou étrangères » (1).
Le Grand Conseil fasciste qui examina les résultats des travaux de la Commission des Dix-Huit voulut une solution plus radicale.
Le ministre de la Justice, M. Rocco, était aussi partisan de l’unité syndicale qui fut proclamée dans le projet de loi déposé à la Chambre es députés. Dans son rapport à la Chambre, M. Rocco insiste sur l'importance de ce principe qu'il considère comme « la clef de voûte de toute l’organisation » (2). Avec le rapporteur de la Commission de la Chambre, le ministre expose les arguments en faveur du syndicat unique et répond aux objections que soulève la réforme. La thèse qu'ils soutiennent est toute né-
(4) Rapport de la Commission, cité par G. Arias, Revue internationale du travail, septembre 1926 : La réforme syn-
dicale en Italie, p. 357.
(2) Carlo Colombo, La réforme syndicale en Italie, p.50 etss.
gative d’ailleurs et leurs arguments tendent avant tout à discréditer les syndicats multiples.
La coexistence de plusieurs syndicats pour une même catégorie d'employeurs ou d'ouvriers crée entre ces organisations une concurrence fâcheuse. Chaque association vise à grouper le plus grand nombre d’adhérents et n’hésite pas, pour augmenter sa clientèle, à promettre d'illusoires avantages et à flatter les instincts démagogiques de la classe ouvrière. Des « transactions honorables » qui mettraient rapidement fin à une grève sont repoussées, « par crainte de la critique intéressée des concurrents ». Enfin, le contrôle de l'Etat s'exerce plus difficilement sur ces multiples associations qui dégénèrent inévitablement en groupements politiques et électoraux.
Mais la loi italienne consacre-t-elle le principe du syndicat obligatoire ou du monopole syndical? On le lui a reproché, mais à tort. D'un côté, nul n’est obligé de s’affilier à un syndicat ; de l’autre, les associations d'employeurs et de salariés peuvent se former librement, en dehors de l'autorisation légale et conformément aux lois en vigueur (art. 12, loi du 3 avril 1926). La Charte, dans son article 3, proclame que « l’organisation syndicale ou professionnelle est libre ». Evidemment, ces associations de fait ne
jouissent pas des avantages que la loi nouvelle
accorde aux syndicats légalement reconnus. Elles se trouveront dans une situation bien diminuée, puisque la législation italienne en vigueur ne reconnaît pas la personnalité juridique aux syndicats professionnels. Il faut bien reconnaître par conséquent que ces associations de fait auront la vie dure {Voir l'ex G.G.T. italienne).
Au sujet de la syndicalisation obligatoire, le rapporteur à la Chambre, M. Belloni, faisait remarquer avec raison que plusieurs législations étrangères en ont consacré le principe et il citait l'exemple de l'Autriche, de l’Allemagne et de l'Espagne. On peut en effet considérer comme une des tendances nouvelles de la législation ouvrière le mouvement qui se dessine en faveur de la syndicalisation obligatoire et qui fait de grands progrès, même en dehors des milieux socialistes (1). À ce point de vue, la législation italienne ne semble donc pas autre chose que la mise en pratique d’une mesure qui a déjà donné des résultats appréciables dans divers pays européens.
Le syndicat unique par catégorie et par région n'est autorisé que sous certaines conditions de forme
et de fond (2).
(4) M. Oualid à son cours, 1926-1927.
(2) Nous suivons ici le plan présenté dans l’étude publiée par le B. I. T. sur la liberté syndicale. Ætudes et documents, série A, n° 28, Genève, 1927.
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Les conditions de fond visent d’abord les personnes.
L'autorisation légale de l’associalion professionnelle est subordonnée à l’affiliation d'un nombre minimum de personnes. Le syndicat d'employeurs doit grouper au moins le dixième des salariés employés globalement par les entreprises de la même catégorie, dans la circonscription où il exerce son activité. Le syndicat d'ouvriers doit grouper au moins le dixième des salariés de la même catégorie dans la circonscription où il exerce son activité.
Cette proportion de un dixième peut paraître assez faible, surtout si l’on réfléchit au rôle de premier plan que joue le syndicat reconnu. Comment peut-il prétendre représenter tous les individus qui exercent une profession de la même catégorie, si le dixième seulement de ces individus est inscrit à l’association ? A cette objection l’auteur de la loi a répondu que le nombre minimum d’adhérents requis n’était pas trop faible, puisque c’est un nombreinitial et que l'esprit d'association est encore très peu développé dans certaines régions de l'Italie.
Peuvent faire partie d’un syndicat « les citoyens italiens des deux sexes de plus de 18 ans » (art. 1°, décret du 1* juillet 1926). Les étrangers n’y sont admis qu'après un stage de 10 ans en Italie. Ils n'ont pas le droit de créer un syndicat et ils ne peuvent
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être élus à aucune charge ou fonction de direction. Mais, particularité plus intéressante à signaler, les membres des associations professionnelles doivent donner des preuves de leurs convictions nationales et de leur bonne conduite morale pour obtenir leur admission. Les mêmes conditions sont exigées à fortiori des dirigeants (art. 1° du décret, art. {* de la loi). Un recours est prévu devant le ministre des Corporations contre le refus d'admission ou l'exclusion du syndicat.
Les fonctionnaires restent en dehors de l’application de la loi. Ils peuvent former des associations syndicales, mais des dispositions spéciales leur seront appliquées. Aux administrations de l'Etat, des départements et des communes, le décret réglementaire ajoute : l’entreprise autonome des chemins de fer de l'Etat, l'entreprise des P. T.T., la Caisse des Dépôts et Prêts, l’Institut d'émission, les banques de Naples et de Sicile, etc.
Enfin, la loi interdit d’une façon absolue les syndicats de sous-officiers et soldats de l’armée, de la marine et de l'aéronautique et des autres corps armés de l'Etat, des départements el des communes, les syndicats de magistrats de l'ordre judiciaire etadministratif, de fonctionnaires, employés et agents des ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères et
des Colonies. Cette disposition particulièrement