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rigoureuse s'explique par le caractère des attributions de ces fonctionnaires, attributions particulièrement importantes au point de vue de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat. Il ne leur est même pas permis de se grouper en associations d'assistance mutuelle ou de caractère scientifique et éducatif (1).
Les conditions de fond touchant les objets c’està-dire le but de l'association professionnelle sont préciséesavec netteté dans la Charte (art. 3). Evidemment les syndicats ont pour mission principale la défense des intérêts professionnels de leurs membres, mais, de plus, ils représentent légalement toute la catégorie d'employeurs, d'ouvriers, pour laquelle ils sont constitués.
Les conditions de fond visent enfin l’activité et l'organisation du syndicat. I ne doit pas borner son action à la défense des intérêts économiques et moraux de ses membres. Il doit aussi poursuivre effectivement des buts de secours mutuel, d'instruction et d'éducation morale et nationale des associés. Les statuts sont rédigés par l'association, mais ils doivent contenir, en dehors des mentions indispensables, les conditions d'admission des associés dont l’une est la bonne conduite politique au point de vue national, le mode de désignation du comité direc-
(4) G. Bottai, Revue internationale du Travail, juin 1927, p. 878.
teur, et l'organe auquel est déféré le pouvoir disciplinaire sur les membres.
Le syndicat est administré par un président ou secrétaire assisté d’un comité directeur. Les statuts déterminent le mode de nomination ou d'élection du président ou secrétaire, mais cette désignation doit êlre approuvée par décret royal ou par décret du ministre compétent, suivant l'importance du syndicat. Les comités directeurs sont élus aussi conformément aux statuts par les membres du syndicat.
Conditions de forme. — Pour donner à l’association une existence légale, elle doit être autorisée. Cette reconnaissance est subordonnée à l'observation des prescriptions de la loi, mais elle peut être refusée discrétionnairement si «elle semble inopportune pour des raisons de caractère politique, économique et social » (art. 13 du décret). Elle n’est accordée qu'après production des statuts et d'un rapport sur les origines et l'activité déployée par l'association depuis sa fondation. Alors seulement intervient le décret royal qui reconnaît l'association et approuve en même temps les statuts qui sont publiés aux frais du groupement à la Gazzetta Ufficiale du royaume.
Telles sont les conditions de forme préalables. Pendant son existence le syndicat est soumis à un contrôle très rigoureux de l'Etat.
Nous venons de voir que la nomination du prési-