‹ La charte-vérité, ou, Le monopole universitaire devant les chambres; resumé de la question de l'enseignement au point de vue constitutionnel, par un français ami de la charteChapitre 15 sur 46 · FONDÉE PAR LEURS TALENTS, CONSACREE TAR LA CONFIANCE DES CITOYENS · texte numérisé non relu

FONDÉE PAR LEURS TALENTS, CONSACREE TAR LA CONFIANCE DES CITOYENS

N’cst-ce pas elle enfin qui, après la chute de l’empire et de la restauration, décrétait en 1814 avec le gouvernement provisoire

L’ABOLITION DE l’ÜNIVERSITÉ COMME ü’UN DÉSORDRE EN CONTRADIC- TION AVEC TOUS LES PRINCIPES D’UN GOUVERNEMENT LIBRE , et insérait dans la Charte de 1830, comme condition du nouveau pouvoir : Qu’il serait pourvu par une loi et dans le plus bref délai possible, à l’instruction publique et a la liberté d’enseignement ?

Reconnaissez-vous donc dans l’ordre légal des chosesactuelles une autorité au-dessus de ces autorités , un pouvoir au-dessus de ces pouvoirs, une souveraineté, en un mot , au-dessus de la souveraineté nationale ? Dans ce cas , nommez-la donc? expliquez donc ce que vous entendez par votre Etat P — Serait-ce le roi? Mais c’est de la nation elle-même , de la nation en pleine possession de ses

droits, répétez-vous sans cesse, et dans un contrat synallagmatique , où elle-même a stipulé et ses droits et ses conditions , et les a garantis , que le roi lui-même a reçu ses pouvoirs. A ces conditions , lui a-t-il été dit , écrites dans la loi , voulez-vous régner sur nous ? (Paroles de M. Dupin.) Et le contrat lui-même , la Charte, dans ses articles 13 et 65, neporte-t-il pas en termes exprès : « Le roi fait les règlements et ordonnances nécessaires « pour l’exécution des lois , sans pouvoir jamais ni suspendre les

« LOIS ELLES-MÊMES , NI DISPENSER DE LEUR EXÉCUTION ? Le TOI et Ses

• successeurs jureront , à leur avènement , en présence des deux « Chambres réunies, d’observer fidèlement la charte consti- « tutionnelle. »

Serait-ce les Chambres? Mais les Chambres ont-elles le pouvoir, ont-elles le droit d’abolir les droits publics et naturels de tous les Français, des droits antérieurs à elles-mêmes , les droits par lesquels elles existent, et se constituant en véritable oligarchie, de livrer la nation pieds et poings liés aux mains du despotisme? Mais les Chambres n’ont-elles pas elles-mêmes juré obéissance au pacte fondamental comme à leur souverain , et ce serment ne seraitil par hasard que l’engagement de traiter la Charte comme leur sujette , d’en disposer selon leur bon plaisir et de la changer à la première occasion ? Mais la Charte ellc-inême'n’a-l-elle pas décidé le contraire dans l’article 66 , et n'est-ce pas au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français , c’està-dire à la nation entière , et non pas seulement aux Chambres , qui ne sont , comme le roi , que les mandataires de la nation , qu’elle a été et demeure confiée avec tous les droits qu’elle consacre?

Serait-ce le roi et les Chambres réunies? Mais le roi et les Chambres, réunis comme séparés, ne sont ni antérieurs ni supérieursà la Charte; réunis comme séparés, ils reconnaissent sa souveraineté et jurent de l’observer fidèlement ; réunis comme séparés , ce n’est point à eux , mais à la nation, au courage et aupatriolisme de tous les citoyens français , que la Charte et les droits qu'elle consacre demeurent confiés. Mais eux-mêmes, réunis comme séparés , ne sont ce qu’ils sont que par la Charte , et en la détruisant, c’est eux-mêmes qu’ils détruiraient endroit et en fait, ou s’ils

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continuaient de subsister encore , ce ne serait plus qu’à l’état de force injuste et tyrannique ?

Le roi et les Chambres réunis peuvent donc faire des lois qui soient la conséquence , la garantie de la Charte et des droits qui y sont proclamés , mais non abolir ces droits selon leur bon plaisir, et la Charte elle-même. Ils peuvent donc faire des lois pour assurer l’égalité de tous devant la loi , la liberté de la conscience et des cultes, le droit de tous à être enseigné et à enseigner selon les prescriptions de leur conscience, la liberté de l’enseignement , en un mot , la liberté de l’éducation domestique , la liberté désétablissements particuliers d’éducation , la liberté des méthodes instructives et des opinions; mais ils ne peuvent pas, ils ne pourront jamais, sans déplacerla source des pouvoirs, sansdétruirelaCharte, sans une révolution , en un mot , détruire ces droits , confisquer ces libertés , ou donner ou vendre à qui que ce soit au monde , s’appelât-il Université ou Etat, le droit et le pouvoir de le faire.

Ces libertés , d’ailleurs , ces droits , ceux surtout que renferme la liberté d’enseignement , ne sont-ils pas antérieurs à la Charte et à tous les gouvernements? ne constituent-ils pas l’homme même tout entier ? La Charte a pu les reconnaître , les proclamer, les garantir ; mais , certes, en est-elle , a-t-elle pu en être l’auteur , les inventer, les créer? elle-même n’en est-elle pas l’effet et la conséquence ? N’avons-nous pas déjà prouvé , et par des preuves invincibles, que la raison de l’homme, que sa conscience et sa volonté ne reconnaissaient et ne pouvaient reconnaître, en faitdedoctrineset d’enseignement, d’autre supérieur que Dieu et la religion révélée, qui n’est encore que lui-même ; que hors de là il n’y avait que la force brutale ou l’entière liberté? L’Université n’est-elle pas allée , ne va-t-elle pas plus loin que nous , elle qui , d’une extrémité de la France à l’autre , proclame la souveraineté absolue de la raison humaine , son indépendance même de Dieu , elle qui l’exalte jusqu’à en Élire une émanation de la divinité , l’autorité des autorités , Dieu lui-même ? Eh quoi donc ! n’aurait-elle méconnu ainsi les droits de Dieu et de la Religion, ne les foulerait-elle aux pieds, ne les poursuivrait-elle dans l’intelligence et dans le cœur de la ■ jeunesse , que pour se substituer à leur place sous le nom d 'État ?

Tous scs efforts, toute la ligue de ses journaux et de ses adeptes, ne seraient-ils encore qu’une arrière-scène de cette grande comédie, dont le dénoûment serait comme toujours Y ôte-toi de là que je m’y mette, appliqué à Dieu et à son Eglise? Le protestantisme et le philosopliisme ne nous auraient-ils divisés et fractionnés dans tous les sens , que pour nous enlever toutes nos forces comme nation , et nous livrer en proie à une poignée d’histrions et de sophistes, se proclamant l’Etat? Les droits de l’homme, les droits du citoyen , les droits de la conscience , la liberté des cultes , la liberté des opinions , la liberté de l’enseignement , ne seraient-ils donc que des jouets mis 5 la main d’un peuple enfant par le despotisme hypocrite de quelques pédants , pour le fustiger plus à l’aise , l’enchaîner et le faire mourir en l’amusant ? Àloi-s , ditesle donc franchement, à quoi bon tant de serments sacrilèges, tant d’hypocrisie et de mensonges? Croyez bien que si nous n’avons plus assez d’intelligence pour comprendre un tel machiavélisme, il faut que nous ayons perdu depuis longtemps le sentiment de dignité humaine et de vraie liberté qui serait nécessaire pour repousser ces ignobles artifices et ces ignominieuses chaînes , quand bien même nous les comprendrions?

Mais n’exagérons-nous pas , en veut-on vraiment venir là ? Un ministre responsable et la corporation inconstitutionnelle et irresponsable qui le reconnaît pour son chef, auraient-ils, en effet, résolu d’amener jusque là les pouvoirs établis et la France elle-même , en les trompant par de spécieux prétextes, ou trompés euxmêmes par les séduisantes illusions que répandent autour d’eux les richesses et les commodités du monopole ?

Voyons ce qu’il en est.

LES PROJETS DE LOI PRÉSENTÉS JUSQU'ICI N'ONT-ILS PAS POUR BUT D ÉTENDRE ET DE FORTIFIER LE MONOPOLE UNIVERSI- TAIRE , PLUTOT QUE DE L'EXTIRPER . ET PAR CONSÉQUENT DE DÉTRUIRE DANS SES POINTS LES PLUS ESSENTIELS LA CHARTE ELLE-MÊME ?

Il suit donc avec évidence de tout ce que nous venons de dire , que tout projet de loi qui voudra sincèrement extirper le monopole et établir la liberté de l’enseignement promise par la Charte, devra : 1° abolir l’Université telle qu’elle est, puisque sa consiitution même lui donne pour fondement le monopole et l’en rend inséparable ; 2° prendre pour base la liberté promise par la Charte, sans distinction d’enseignement secondaire ou d’enseignemenlsupérieur, puisque la Charte ne distingue pas , et que toutes les libertés qu’elle garantit demandent d’ailleurs la liberté de l’enseignement dans l’un et l’autre cas.

3° Il ne devra reconnaître au gouvernement ni droit d'autorisation, puisque l’autorisation, comme l’indique le mot, suppose qu’on est auteur , et que le gouvernement n’est l’auteur, dans aucune opinion, de la liberté ou du droit d’enseigner et d’être enseigné, qui est un des droits de l’homme , un des droits publics de tous les Français, antérieurs à tous les gouvernements civils, quels qu’ils soient, et à plus forte raison à celui de juillet ; ni le droit d’apposer des mesures préventives quelconques à l’exercice de la liberté de l’enseignement , pour les mêmes raisons et parce que de telles mesures, véritable censure préalable et arbitraire dans l’espèce, détruisent radicalement la liberté et ne peuvent pas plus être admises dans l’enseignement, comme le droit d’un gouvernement temporel, que dans la religion et les cultes , que dans la presse elle-même ; ni le droit d’enseigner lui-même , autrement que dans certaines parties

spéciales et dans lesquelles la religion n’intervient pas nécessairement; parce qu’il ne peut pas plus y avoir, comme nous l’avons démontré , d’enseignement d’Etat que de religion d’Etat ; parce que le monopole de la séduction est aussi et souvent plus contraire à la vraie liberté et à l’égale admissibilité de tous aux emplois que le monopolede la violence; parce que l’Etat, selon la Charte, doit protéger également tous les enseignements , comme il protège tous les cultes, et qu’un enseignement qui dépendrait de lui , établirait nécessairement un antagonisme avec les enseignements rivaux , et jetterait dans la société des germes de division et d’opposition qui ne pourraient que lui être funestes (1).

(I) On a dit : L’état a des journaux; il est journaliste au même titre que les citoyens qui exercent leur droit d’écrire ; donc il doit en être de même pour l’enseignement. L’assertion d'abord n’est point exacte ; c’est le ministère et non pas l’état qui a des journaux. C’est ensuite un véritable abus , une criante injustice , une immorale corruption ; parce que, pour entretenir ces journaux, les différents ministères prennent sur les fonds publics , en sorte que les citoyens payent et les journaux libres auxquels ils s'abonnent, et les journaux qui ne le sont pas, et qu’ils ne peuvent pas lire sans les payer une seconde fois ; parce que les subventions ainsi fournies à des journaux privilégiés brisent toutes les lois de concurrence, tendent à asservir la presse entière par le pire des monopoles , celui de la corruption librement choisie, et forment parmi nous une classe d’écrivains-vampires, sans’ foi, sans probité , sans conscience , sans opinion d’aucune sorte , et vendant au plus offrant et dernier enchérisseur , je ne dis pas leur âme (en ont-ils une ! ) , mais tout ce qu’ils sont ; parce que les employés , pour assurer leurs places , s'abonnent à ces journaux , et souvent même les reçoivent gratis et à moitié prix , payés qu’ils sont déjà par le budget général et les fonds secrets , et s’associent ainsi en véritables hommes-liges à cette abrutissante corruption ; parce qu’enfin ces ignobles marchés ne s’avouant pas, la plus vile tartuferie vient ajouter encore à une corruption déjà si immorale et si dégradante, la dernière de toutes. D’ailleurs ces journaux ne traitent pas, pour l’ordinaire , des choses qui tiennent au culte et à la conscieuce , ou quand ils le font , comme les Dtlbals et quelques autres , ils blessent évidemment la liberté des cultes, et donnent à la France et à l’étranger le lamentable spectacle d’un gouvernement faisant , contre la foi jurée, insulter tous les cultes , ou l’un plutôt que l’autre , ou leurs ministres respectifs, qu’il devrait, selon la coustitution , également protéger. En sorte que cet . exemple que nous

4° Il devra abolir toute espèce d’impôt frappant ou le droit d’enseigner , ou le droit d’être enseigné , ou les matières de l’enseignement ; parce que toutes ces choses étant spirituelles et de première nécessité , il y a injustice , immoralité et barbarie dans de tels impôts, comme nous l’avons prouvé , et comme l’ont proclamé eux-mêmes des Députés, des Pairs, et les commissions du budget dans les deux Chambres.

5° Il devra déclarer seulement facultatifs , si on les conserve , les gradesqui ne tiennent pas à la profession même, et qui n’étant qu’honorifiques et pour l’émulation, n’ont de valeur que dans l’opinion , comme les grades dans les lettres et les sciences , en reconnaissant à tous les établissements d’instruction la faculté de les conférer eux-mêmes, et remettre les autres aux autorités compétentes : les grades théologiques , par conséquent, aux séminaires des cultes respectifs ; les grades de droits , aux facultés de droit , sous la direction du garde des sceaux ; les grades de médecine , aux facultés de médecine, sous la direction du ministère de l’intérieur.

6° Il devra proclamer avec la Constituante et toutes les assemblées législatives, et comme le demandent l’esprit et la lettre de la Charte etles droits publics de tous les Français qu’elle garantit, que, de même que chacun a le droit de recevoir les bienfaits de l’enseignement secondaire et autre , de même chacun a réciproquement le droit de contribuer à les répandre ; que, de même que la confiance doit seule déterminer le choix pour les fonctions instructives, de même tous les talents sont appelés de droit et sans entraves à disputer le prix de l’estime publique; que , par conséquent , tous les Français , ou individuellement ou réunis en corporation , ont , comme dans tous les pays libres , le droit de former des maisons particulières d’éducation ; les villes et communes, la liberté

avons amèrement regretté de rencontrer , ainsi que bien d’autres choses , dans un écrivain recommandable et que nous estimons, prouve tout le contraire de ce qu'on a voulu prouver, et ne fait que fortifier tous nos arguments contre un enseignement d’état quelconque.

pleine el entière d’appeler daus les collèges qui leur appartiennent qui lion leur semblera, individus ou corporation, et aux conditions qui leur conviendront, et les pères de famille, celle de confier également ce qu’ils ont de plus cher aux maîtres ou aux établissements particuliers ou publics qui auront leur confiance.

7" II devra laisser aux tribunaux ordinaires le soin de punir selon les lois existantes ou qui pourront être faites, en harmonie avec la Charte et les droits qu’elle garantit, les délits ou crimes qui seraient commis par les maîtres ou leurs élèves.

Il n’est personne qui ne voie , d’après tout ce que nous avons dit , qui ne sente même , d’après les notions de liberté inscrites au cœur de tous les hommes, que ces différents articles sont autant de conséquences rigoureuses des libertés promises ou garanties par la Charte, et qu’un projet de loi qui ne les adopterait pas, en serait une violation flagrante, et constituerait un monopoleurs ou moins déguisé.

Or, les projets de loi sur la liberté de l’enseignement présentés jusqu’ici et en 1836 et en 1841 , sont en contradiction manifeste avec toutes ces conséquences, et une simple lecture suffit pour en convainçretoulhommede bonne foi. Et d’abord loin deprononcer l’abolition de l’UniVersilé et de son monopole qui en est inséparable, ces projets la supposent à chaque article avec louté sa hiérarchie, et s’appuyent sur elle. «L’Université, dit le Monopole destructeur de la Religion et des lois, y domine comme une puissance sacrée et inviolable. Elle reste maîtresse de son conseil royal , de ses impôts et droits divers , de son école normale , de ses facultés et de leurs grades obligatoires et à prix d’argent, de la censure et de l’approbation des livres et du genre d’enseignement, qui doit être partout plus ou moins analogue à celui des collèges. Elle conserve un empire absolu sur les collèges royaux et sur ceux qui ne le sont pas , sur les collèges , les institutions et les pensions privilégiés et sans privilège, quoique payant autant que les autres; elle continue enfin sous tous les rapports à braver la Charte , à saper tous les cultes, à anéantir la plupart des droits assurés par la constitution à tous les Français : l’égalité devant la loi , la liberté de religion pour soi et pour sa famille, la liberté de conscience , la liberté d’industrie

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cl d’opinion; c’est toujours le monopole avec tout ce qu’il a d’odieux et d’absurde. Le nom de liberté ou n’y paraît pas même , ou ne se trouve que dans le titre et comme une dérision et une moquerie.

Il n’y est question ensuite que de l’enseignement secondaire , et non de l’enseignement supérieur, contre la lettre et l’esprit de la Charte qui promet la liberté d’enseignement sans distinction. On craint sans doute d’appeler l’attention des chambres sur l’étatmajor universitaire et les larges sinécures de l’enseignement supérieur. Du reste , comme sous l’empire , comme jusqu’à présent , c’est l’Université sous le nom d’état qui autorise, qui concède, qui octroie ou qui vend plutôt toutes les licences ou les droits d’association , qui examine , qui tarife et estampille la science , la moralité, la capacité. On ose plus même que sous l’empire. Les entraves existantes, cette oppression si longtemps maudite par les pères et par les enfants , non-seulement on les regarde comme choses sacrées, fixes et immuables, non-seulement on veut que les fers en soient rivés comme si nous n’avions pas de Charte ; mais on veut les étendre encore, faire plier sous leur joug, sous un joug plus lourd , toutes les têtes , tous les cœurs , anéantir jusqu’aux vestiges de tout ce que la force des choses , l’esprit des lois et le bou sens avaient pu dcmfinder ou reconquérir en faveur de la liberté.

Reprenons, en effet, dit encore le livre cité plus haut, les principales dispositions de ces projets. Qu’exigent les articles 6 , 7, 11 et 16 du projet de 1836; 7, 10, 26 et 27 du projet de 1 841 ? Los grades et l’argent pour les obtenir demandés par l’article 31 du décret impérial du 12 mars 1808 , et par le décret du 17 février 1809 , avec la pénalité qui les sanctionnait dans la juridiction exceptionnelle établie par le décret du 15 novembre 1811. Et ces grades, condition nécessaire du professorat et de l’établissement d’une maison d’éducation; ces grades, vrai titre de capacité, véritables lettres de noblesse, annulant les droits d’admissibilité de tous aux emplois assurés par la Charte , qui les institue? Une ordonnance, un décret contraire à toutes les institutions. Quelle garantie contre l’arbitraire, quelle règje fixe sont données aux citoyens pour les obtenir? Aucune, tout est livré

au bon plaisir de quelques hommes privilégiés, d’une véritable oligarchie. Qui les distribue , qui les vend encore , qui en fait le monopole et en trafique? Toujours l’Université, toujours le corps illégal et inconstitutionnel dont la destruction a été promise solennellement par la Charte.

Et voilà ce qu’on a voulu faire sanctionner par les députés et les pairs de France qui ont juré l’observation de la Charte et des lois ! Voilà ce que des hommes qui ont accepté , pour condition de leur existence et pour fondement des pouvoirs établis, la liberté de l’enseignement, ont osé proposer à la France!

Que prescrivent ensuite les articles 10 et 1 1 du premier projet, 11 et 14 du second? Que l’Université et son grand-maître feront, quand bon leur semblera, visiter, examiner, comme par le passé, les établissements d’instruction qu’on ose appeler libres ou privés : c’est encore le rétablissement des décrets impériaux ; encore et toujours le hideux monopole. On ne veut pour surveillants ou inspecteurs ni les Evêques , ni les présidents de tribunaux , ni les préfets et les sous-préfets , ni les magistrats de la cité comme le voulaient les lois ; ce serait la mort du monopole, et on veut qu’il vive , et on veut qu’il nous pressure encore , et que les o, 8 et 10 francs par poste, les 6, 10 et 12 francs par jour d’absence, soient encore payés aux Matter ou aux Libri, sans compter leurs énormes traitements. Monopole donc , trafic , honte et servitude.

Viennent ensuite l’article 1 2 du projet Guizot , et l’article 1 5 du projet Villemain , et avec eux tout ce qu’il y eut de plus inconstitutionnel et de plus odieux dans le monopole impérial, dans les despotismes de tous les temps. Il faut ici ne pas se contenter de renvoyer au texte, mais le reproduire de nouveau , afin que tout le monde le considère plus attentivement, et s’indigne de tant d’audace et de mauvaise foi.

« Art. 12. En cas de négligence grave dans les éludes et de dé- « sordres constatés dans le régime de l’établissement , le chef dudit « établissement pourra , sur le rapport des inspecteurs de Vacadé- « mie , être appelé à comparaître devant le conseil académie'1

« réprimandé, s’il y a lieu , sauf recours devant le conseil royal « de T instruction publique.

« Art. 15. En cas de négligence grave permanente dans les étu- « des et de graves désordres dans le régime et la discipline d’un « établissement particulier d’instruction secondaire , le chef dudit « établissement pourra , sur le rapport des inspecteurs , être ap- « pelé à comparaître devant le conseil académique de la circon- « scription , et condamné , s’il y a lieu, « la réprimande , sauf « recours devant le Conseil royal de l’instruction publique ; le- « quel recours devra être exercé dans le délai d’un mois, à partir « de la notification de la décision du conseil académique. En cas « de récidive constatée par une nouvelle information devant, le « conseil académique , le conseil royal de T instruction ] publique « devra connaître des faits dans le [délai d’un mois, 'et pourra « par jugement disciplinaire ordonner que le chef dudit ètablisse- « ment demeurera interdit de l’exercice de sa profession pour « un intervalle d’un an à cinq ans. Ledit jugement sera exécuté à « la diligence du procureur -général du ressort où est situé l’éta- « blisscment.»

Jamais l’arbitraire et le despotisme ont-ils été moins déguisés! Tribunaux exceptionnels en contradiction avec les douze articles de la Charte sur l’ordre judiciaire ; rapports des hommes du monopole et sans aucun caractère légal contre les citoyens qui peuvent faire concurrence aux établissements privilégiés ; huis clos , nulle faculté de se défendre , l’Université juge et partie en même temps, pénalité en dehors de toutes les lois, réprimande, interdiction de la profession , confiscation et ruine des établissements rivaux , délit indéfini , vague où tout est laissé à l’arbitraire, et au besoin à la vengeance, rien ne manque à ces articles. C’est le monopole dans toute sa brutalité native ; c’est la Charte et ses promesses publiquement lacérées ; c’est le despotisme sans déguisement. On veut évidemment prouver que la Charte n’est qu’une déception. On dirait un pari fait de montrer au grand jour à l’Europe que juillet a trompé la France , et que la France est assez bas tombée, assez affaiblie pour ne pas même s’en apercevoir;

que disons-nous ? qu’elle n’est plus qu'un cadavre qu’on peut impunément souffleter et fouler aux pieds.

Ce n’est pas tout. Non-seulement le monopole est rétabli avec tout ce qu’il a jamais eu de plus inconstitutionnel , de plus arbitraire , de plus odieux , avec les articles même des décrets illégaux devant l’exécution desquels le despotisme impérial avait reculé; mais on le dépasse encore et l’on y ajoute de nouvelles servitudes , où l’arbitraire le dispute à l’absurde. Voyez plutôt le 1° et le 2° de l’article 1er, et l’article 5 du projet Guizot; le 1° et le 2° de l’article 4 , et les articles 6 et 8 du projet Villemain.

De quoi s’agit-il? De deux choses ajoutées à ce qui était requis sous l’empire même , pour élever un établissement d’instruction: un certificat de moralité délivré par un ou deux maires, sur l'attestation de trois conseillers municipaux , attestant qu’on est digne par ses mœurs et sa conduite de diriger une maison d’éducation , et un brevet de capacité accordé après examen par une commission , qu’on ose appeler jury , nommée et choisie dans la grande majorité de ses membres par le grand-maître , ministre de l’instruction publique. Quelles sont d’abord cette moralité, ces mœurs, cette conduite, qui doivent vous faire juger dignes de diriger une maison d’éducation? La loi les définit sans doute? Elle n’y songe pas même ; car il ne peut être question ici de la moralité négative , déterminée par l’art. 5 de la loi du 23 juin 1833 , et consistant à n’avoir pas été condamné à des peines afflictives ou infamantes, pour vol, escroquerie , banqueroute , abus de confiance ou attentat aux mœurs ; un tel certificat serait trop odieux , trop injurieux, trop blessant pour la délicatesse, et ferait d’ailleurs double emploi , puisque , dès le commencement , les deux projets rangent ces condamnations parmi les incapacités. Il serait aussi par trop peu rassurant pour les familles et la société. Il s’agit donc, à coup sûr, d’une autre moralité; mais de laquelle? Tout est dans le vague, dans l’indéfini ; le plus vaste champ est ouvert à l’arbitraire, et il est impossible qu’il en soit autrement. Car de quel point de vue les trois conseillers du maire jugerontils de cette moralité? Du point de vue catholique ou du point de vue protestant ? Du point de vue doctrinaire et éclectique , c’est-à-

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dire selon la morale tombée sous la loi du temps et de Terreur ou de la progressivité , ou au point de vue de l’inspecteur Matter, décidant que les doctrines des nicolaïtes , des caïniles et des carpocratiens pour l’abolition de toute religion et de toute loi comme tyranniques , et pour la communauté des femmes et du sol , étaient une morale, différant seulement de celle qu’il appelle orthodoxe et apostolique? Dans les deux premiers cas, la liberté des cultes ne serait-elle pas violée , et dans ces derniers ne le serait-elle pas davantage, et avec elle tous les intérêts de l’ordre et de la société? Et c’est un maire et trois conseillers municipaux que vous chargez de trancher arbitrairement des questions de cette importance , que vous lancez ainsi sans boussole et sans loi dans cet océan de l’arbitraire , à qui vous donnez le droit de résoudre ce qu’aucun gouvernement, ce qu’aucun homme seul n’a le pouvoir ni le droit de décider. Mais nous sommes étonné, nous sommes indigné de vos inconséquences. Eh quoi donc ! vous refusez à l’Eglise, à la religion de la majorité, à son autorité de dix-huit siècles, aux pasteurs de chaque culte le droit de fixer une chose aussi spirituelle que la moralité, et vous avez l’audace de leur substituer l’opinion de trois hommes avec l’appel , en cas de refus , à l’opinion de trois autres statuant dans une chambre de conseil ! El vous appelez cela un projet de loi , et pour un pays qui a la liberté des cultes, une Charte et une promesse de liberté d’enseignement! Mais, trouvez donc en Russie, en Turquie, dans le pays du monde que vous voudrez , un arbitraire , un despotisme aussi absurde? Mais ce maire, ces conseillers chargés de donner aux autres des certificats de moralité, est-ce que vous en exigez, pour eux-mêmes? Est-ce que l’élection de leurs concitoyens n’est pas un certificat plus conséquent et plus sûr? Est-ce qu’avec, la liberté d’enseignement telle qu’elle est promise par la Charte , telle qu’elle existait avant les décrets que vous exhumez des ruines de la tyrannie , le choix des pasteurs , des communes , des villes, des pères de famille qui confiaient à un maître tout ce qu’ils avaient de cher, ne valait pas vos certificats de moralité?

Le brevet de capacité est-il moins ridicule, moins ineonstilu-

tionnel? la chaîne de votre monopole forçat y apparalt-elle moins clairement, y résonne-t-elle moins haut? De quelle capacité, en effet, vos projets de loi entendent-ils parler? De celle des études et de la science, ou de celle de l’administration et de l’économie? Car ici vos projets sont encore moins explicites que pour la moralité. Mais , qu’il s’agisse d’études : de grec et de latin , de poésie et de prose , d’églogues et d’épopées , du genre épislolaire ou du genre oratoire ; ou d’administration économique : blé ou farine , pommes de terre ou lentilles , rôti ou bouilli , lapins ou volailles , quel droit avez-vous, quel droit le gouvernement a-t-il sur toutes ces choses? Est-ce que tout cela n’apas toujours appartenu, n’appartient l>as encore dans tous les pays , excepté en France , aux droits individuels de chacun? Est-ce que toutes les constitutions n’ont pas proclamé l’abolition des jurandes, des maîtrises , des monopoles et la liberté de l’industrie et des arts ? Est-ce que les communes et les pères de famille ne sont pas capables déjuger ce qui convient en ce genre à leurs enfants, et les Evêques à leursséminaires? Est-ce qu’ils ne son t pas libres de leur faire étudier le grec ou le français et à tel ou tel degré, dans tel ou tel livre? Ayez comme particuliers les écoles et les méthodes et les plans d’études que vous voudrez, tant qu’il vous plaira ; mais laissez aux. pères de famille , laissez à ceux que poussent l’amour et l’instinct des lettres et de la science, la liberté que la constitution leur accorde d’avoir les leurs? (1) La concurrence , la confiance des parents et l’opinion publique feront plus que toutes vos lois , comme l’expérience et toutes vos institutions le proclament. Mais non , le monopole vous plaît et vous enrichit , et le déspostisme fait le fond de votre âme , c’est votre vie ; il vous

(I) Nous venons de rencontrer dans l’Histoire de IIcuri-le-Grand , par Madame de Genlis , la femme d’état du Palais-Royal , les lignes suivantes : « On mandait « encore au roi qu’il s’élevait entre l’Université et Ie3 Jésuites de grandes dispu- •< tes sur l’éducation de la jeunesse , que l’Uuiversité voulait interdire à la société « des Jésuites. Prétention roaT injcsts ; car chacun est maItre de confier l'éduca- « TION DE SES ENFANTS A CEl'X QU’lL Jl CE CAPABLES DE LES BIEN ÉLEVER. .. » TolDC H, J>" RS j

faut des brevets de capacité, et des tribunaux de bon plaisir , des commissions en dehors de tontes les lois pour les distribuer. Il faut que le monopole les préside , que tout s’y fasse en son nom , et que sur les neuf membres qui les composent , six puissent être choisis par vous et entre les commis de votre grand bazar ! Vos lycées ou collèges royaux sont exempts de toutes ces formalités arbitraires ; mais il faudra que les communes , les pères de famille , que les individus passent par toutes les conditions de l’injustice , de l’illégalité et de l’arbitraire; vous forcerez même les communes de n’avoir de professeurs que de votre main ; vous entreprendrez même de régler (art. 29) les traitements qu’elles devront leur donner , afin que toute voie étant fermée à l’enseignement gratuit, à 1’enseignement de dévouement , vous régniez sans obstacle, et que le désintéressement môme ne puisse établir contre vous de concurrence. Et il y a douze ans qu’au nom des lois et de la liberté , une révolution a été faite , et il y a douze ans qu’une Charte a été votée, que l’abolition du monopole, que la liberté d’enseignement y a été placée pas les vœux unanimes de la France , comme une condition essentielle du pouvoir, comme une loi qui, cette fois , ne pourrait être éludée ! O justice de Dieu 1 ô peuple autrefois si fier , que s’cst-il donc passé dans ton sein , pour que tu courbes la tête sans mot dire , sous de telles moqueries, sous de telles humiliations , sous une telle honte !

Mais la couronne a parlé sous l’égide deM. Villemain : Un projet de loi , a-t-elle dit , sur V instruction secondaire satisfera au vœu de la Charte pour la liberté d'enseignement , en maintenant l'autorité et l'action de l'Etat sur l'instruction publique. En quoi ce projet différera-t-il des autres ? En rien ou en peu de choses , à en juger par cette seule annonce. Ce sera le privilège encore , le monopole et l’Université toujours. Qu’est-ce en effet que l 'autorité de l'Etat par rapport à la liberté de l’enseignement? Encore une fois , est-il auteur quelconque en pareille ma tière , pour avoir sur elle une quelconque autorité? Est-ce de lui et de ses prédécesseurs que nous avons reçu le droit d’enseigner ou d’être enseignés librement ? L’article 69 , qui renferme non un désir , non un vœu , mais une condition même du pouvoir , une obligation qui lui est

rigoureusement imposée , el qui lient à son existence constitutionnelle, d’abroger la législation expirante du monopole universitaire et de réaliser par une loi , dans le plus bref délai possible, la liberté DE l'enseignement, comme l’ont forinelleineui déclaré, en 1830 et 1831 , et la Chambre des Députés, par la bouche de M. Dupin rapporteur de la commission de la réforme delà Charte de 1814 , et M. Persil , au nom du gouvernement, à la face des Pairs de France, a-t-il tout à coup changéde nature, et n’exprime-t-il plus un droit de tous, mais une concession , un octroi du pouvoir avec privilège et confirmation de la législation expirantedu monopole universitaire ? Les pouvoirs publics des Français : liberté de la conscience et des cultes , liberté de la presse et des opinions , égalité devant la loi , proportion de l’impôt à la fortune, impliqués ou essentiellement intéressés , comme nous l’avons démontré, dans la liberté d’enseignement, ne sontils plus des droits de l’homme, des droits antérieurs el supérieurs à tous les gouvernements , et à celui de juillet? ne sont-ils plus qu’une dépendance du bon plaisir de l’Etat ? l’Etat lui-même n’estil plus la nation , n’est-il plus la France , mais l’Université , le monopole de quelques hommes , un grand-maître et son conseil anti-constitutionnel et sans responsabilité?

Et puis , qu’est-ce qu’une liberté placée sous Faction , sous le coup DE l’ÉTAT , CNE LIBERTÉ ACTIONNÉE PAR l’ÉTAT , celle de la presse, par exemple, du commerce, de la conscience et des cultes ? Ces deux mots ne souQrent-ils pas violence à être ainsi rapprochés? n’est-ce pas une contradiction dans les termes?

Vouloir maintenir l'autorité et l'action de l’Etat sur l’instruction publique , c’est donc évidemment vouloir conserver l’Université et son monopole, consolider par une loi une usurpation en contradiction avec toutes les lois, et qui renverse et brise la Charte elle-même.

Nous avons peine vraiment à en croire nos yeux , et nous ne pouvons comprendre comment des ministres responsables ont pu mettre dans la bouche du roi de telles expressions, en présence des serments de juillet et des solennelles paroles prononcées eu 1830, au nom de la Chambre des Députés et de sa part , à la face de la France et de la postérité. Nous voulons parler de la déclaration

qui suivit l’exposition des changements et des additions faites à la Charte del814, et dans lesquelles se trouvaient adoptés à l’unanimité l’article 69 et la liberté de l’enseignement ; et quoique nous l’ayons rapportée plus haut , redisons-la encore :

« Après ces modifications , la plupart faciles , et dont la néees- « site était d’avance empreinte dans tous les esprits , viennent les « lois dont la rédaction n’a pu être instantanément préparée, et « qui exigeraient de notre part une discussion approfondie , mais « dont LA PROMESSE QUI , CETTE FOIS , NE POURRA PAS ÊTRE ÉLUDÉE , « FAIT PARTIE DES CONDITIONS SOUS LESQUELLES DEVRA s’ ACCOMPLIR LA

« dernière partie de la proposition. Cette proposition a pour « objet d’asseoir et de fonder un établissement nouveau , nouveau « quant à la personne appelée , et surtout quant an mode de vo- « cation. Ici la loi constitutionnelle n’est pas un octroi du pouvoir « qui croit se dessaisir , c’est tout le contraire. C’est une nation « en pleine possession de tous ses droits , qui dit avec autant de « dignité que d’indépendance , au noble prince auquel il s’agit « de déférer la couronne : A ces conditions , écrites dans la loi, « voulez-vous régner sur nous ?

« Messieurs, avant tout, ce prince est honnête homme; il en a * parmi nous l’éclatante répütation ; s’il vous dit qu’il accepte , « si , par cette acceptation , le contrat est une fois formé , s’il en « jure l’observation en présence des Chambres et à la face de la « nation , nous pourrons compter sur sa parole. Il vous l’a dit : « La CHARTE , TELLE qu’il l’aura ACCEPTÉE , SERA DÉSORMAIS UNE « VÉRITÉ (1). »

M. Villemain y a-t-il songé, ou serions-nous déjà en pleine révolution despotique , et le National aurait-il raison de s’écrier :

« Qu’on examine les choses d’un peu près , et l’on verra que « jamais , en aucun pays , le pouvoir ne fut plus habilement or- « ganisé pour la tyrannie , ni plus réellement maître. L’armée est

(I) Séance des Députés du 6 août au soir. Moniteur du 8.

« dans ses mains , qui obéit passivement ; les gardes nationales, il « les conserve, si elles lui sontaveuglémenldévouées, et si elles ne « le sont pas absolument , il les brise ; il compose à son gré la « Chambre des Pairs ; dans la Chambre élective , la majorité lui « est acquise ; on sait comment il nomme les agents de l’adminis- « tration et dispose souverainement de leur sort ; les magistrats « sont inamovibles , mais le pouvoir les investit de leurs fonctions, « et les arrête ou les fait avancer dans leur carrière, suivant son « bon plaisir ; restait le jury , et vous savez ce qu’il en fait : nous « disons donc que toutes les garanties ont disparu , que le gou- « vernement représentatif a disparu , et que sur ses ruines s’élève « une nouvelle forme de gouvernement , dans laquelle prévalent « des inlluences sans contre-poids , des volontés irrégulièrement « dominatrices. Si c’est là ce que veut la France , à la bonne « heure ! niais assurément ce n’est pas là ce qu’elle voulait il y a « treize ans. »

Nous ne pouvons croire à de telles paroles , et malgré la soif de despotisme de certains ministres , nous voulons jusqu’à la fin avoir confiance aux serments des pouvoirs établis et des représentants de la France. Déjà la Chambre des Pairs , dans son adresse , a repoussé les mots d'autorité et d’action de l'Etat ; achevons donc notre travail , et qu’un projet de loi , résumant toutes nos idées , vienne montrer comment elles pourraient se concilier dans la Charte avec les intérêts acquis.

QUEL EST LE PROJET DE LOI QUI CONCILIERAIT LE MIEUX , AVEC LA CHARTE ET LA LIBERTÉ, LES INTÉRÊTS ACQUIS?

Un tel projet peut sans doute être conçu de différentes manières , nous sommes loin de le contester, et si nous nous attachons à une seule , c’est pour le fond uniquement et non pour la forme ;

nous n’avons point d’ailleurs la prétention ridicule de trancher du législateur, quoique nous ayons étudié et approfondi depuis de longues années la question actuelle avec plus de conscience et de sincérité que la plupart des écrivains et des orateurs du monopole qui se croient en droit et en position de commander à l’opinion , d’en imposer aux législateurs même , et de faire une loi de leur bon plaisir ; mais nous croyons utile de mettre eu forme de loi les idées vraiment libérales et constitutionnelles des hommes sincères et désintéressés , ne fût-ce que pour résumer et cet écrit et une foule d’autres , et montrer aux plus aveugles que rien ne serait plus facile à la bonne volonté que de tenir les serments qu’on a faits à la face de Dieu et des hommes , et de rendre , comme on l’a promis , la Charte vérité.

PROJET OE LOI POt B Ut LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT.

Titre 1er. — Droits généraux, abolition de V Université .

Art. 1 . La liberté de l’enseignement est civilement le droit de tous les Français.

Art. 2. Toutes les formalités de diplômes, de brevets et de certificats sont abolies.

Art. 3. Tous les Français qui n’auront point encouru une des incapacités prévues dans la loi sur l’instruction primaire, art. 5 , pourront individuellement ou collectivement et par voie d’association créer des établissements publics d’éducation , ou enseigner dans ceux qui existent et les diriger.

Art. 4. L’Université impériale et son monopole cessera d’exister au 1er septembre 1844. Les membres qui la composent pourront se constituer en associations libres , sous le nom d’Université ou tout autre , et se régir eux-mêmes comme toutes les autres associations , sans autre dépendance du gouvernement que celle de tous les autres citoyens.

Art. 5. Les membres de l’ancienne Université qui auront enseigné dix ans consécutifs dans son sein , auront droit au tiers de la retraite correspondante à leur emploi ; ceux qui auront enseigné vingt ans consécutifs, aux deux tiers, vingt-cinq ans et plus, à la retraite. Les autres pourront , s’il est besoin , recevoir un secours pendant les deux ou trois premières années.

Art. 6. Les quatre cent mille francs de rente inscrits sur le grand livre , et affectés comme apanage à l’Université , par le décret du 17 mars 1808 , art. 131 , pourront être ajoutés , pour cet effet , au fond des retraites universitaires. Le reste et tout ce qui fera retour à la mort des titulaires, appartiendra à l’état pour être employé à la création d’un plus grand nombre de bourses dans chaque département.

Art. 7. Le ministère de l’instruction publique est supprimé. Une division nouvelle sous le nom de division des arts et sciences sera attachée au ministère de l’intérieur, et c’est d’elle que relèveront les corps savants et les bibliothèques publiques.

titre H. — Collèges, institutions , bourses.

Art. 8. Les collèges royaux prendront le nom de départementaux , et il y en aura autant que de départements; les collèges des communes , celui de communaux ; les établissements particuliers , celui d’institution.

Les collèges départementaux appartiendront aux départements ; les collèges communaux continueront d’appartenir aux communes aussi bien que les fondations et les acquisitions qui en dépendent, et les institutions , aux particuliers qui les auront fondées ou à leurs ayants droit , comme toute propriété et industrie quelconque.

Art. 9. Les conseils départementaux et les conseils municipaux appelleront à la majorité des voix qui bon leur semblera , individus ou associations pour enseigner dans leurs collèges et les diriger et sous les conditions dont ils conviendront entre eux , sans que le gouvernement , sous aucun prétexte , ait le droit d’in-

tervenir , si ce n’esl pour faire exécuter les conventions. Ils pourront même , s’ils le jugent opportun , créer dans le département ou la commune, aussi bien que les particuliers, des collèges nouveaux.

Art. 10. Dans les villes qui comptent plusieurs collèges, le plus considérable appartiendra au département, avec toutes ses dépendances, les autres à la commune.

Art. 11. Les bourses attachées aux collèges royaux , suivront les individus à qui elles auront été données dans les établissements qu’eux-mêmes choisiront librement. La liste des boursiers sera publiée chaque année dans le Moniteur et dans un des journaux du département des titulaires, et affiché dans leur commune respective.

titre in. — Grands séminaires, facultés de droit et de médecine , facultés des lettres et des sciences.

Art. 12. Les séminaires diocésains continuent à ne relever que des Evêques.

Art. 13. Les facultés de droit relèvent du garde des sceaux ; les facultés de médecine , du ministre de l’intérieur ; les unes et les autres sont régies par les lois et les règlements qui les régissaient avant la création de l’Université impériale.

Art. 14. Les facultés des lettres et des sciences, véritables sinécures , sont supprimées ; les grades qu’elles conféraient , purement honorifiques et d’émulation , pourront être donnés dans tous les collèges ou institutions , d’après les règlements particuliers de ces é lablissements.

titre iv. — Crimes et délits.

Art. 15. Les crimes et délits des élèves , des professeurs et des autres employés des maisons d’éducation , seront poursuivis et jugés selon les lois , comme ceux des autres citoyens, par les tribunaux ordinaires.

Art. IC. Sont réputés crimes et délits l’enseignement de l’athéisme , de la communauté des biens et des femmes, du suicide , et l’enseignement comme licites de tous autres crimes ou délits prévus et punis par les lois ; ils pourront être punis selon les circonstances comme enseignement séditieux ou comme seraient punis ces crimes on ces délits eux-mêmes.

Art. 17. Les lois , décrets ou ordonnances antérieures contraires à ces articles ou à l’ensemble de cette loi , sont par là même abrogés.

Telle est la formule légale qui pourrait, ce nous semble , consacrer l’exercice de la liberté de l’enseignement et en réprimer les excès. C’est .la Charte dans toute sa vérité avec l’égalité de tous devant la loi, la liberté des cultes et de la conscience , la liberté de l’industrie et des opinions. Une telle loi ne pourrait rencontrer d’adversaires que dans les hommes que le monopole engraisse des sueurs du peuple, ou qui exploitent ou espèrent exploiter dans des vues d’impiété et de haine , d’ambition ou de parti , le despotisme et les iniques et oppressives mesures qu’il traîne à sa suite.

C’est la liberté telle qu’elle est en Amérique , en Reloue, dans tous les pays libres ; c’est la liberté telle que la demande , pour être satisfaites et se replacer dans une U%ntc pleine de vie, les nécessités des temps modernes et la société elle-même.

Ne pas employer tous les moyens que donnent les lois, les élections et les positions sociales pour obtenir une telle liberté; s’y opposer, travailler à l’anéantir en coopérant , par son silence, par ses discours, par son vote ou par toute autre voie , à une loi de monopole ou un enseignement d’état ; c’est pour le chrétien et pour le prêtre , a dit un éloquent missionnaire , une espece d’apostasie , c’est pour le citoyen briser au grand jour de l’évidence le pacte social et rejeter la patrie , par la perfidie et la violation des serments les plus saints, dans la voie sanglante des révolutions; c’est pour tous appeler sur sa tête une responsabilité terrible devant Dieu , devant la France , devant la postérité.

L’accepte qui voudra 1 mais quand on entend se prolonger à travers les derniers siècles les gémissements de l’Irlande , quand

on voit tomber sous le fer les plus nobles de ses fils et ses générations étiolées et haletantes se succéder et mourir à la peine pour soulever tant soit peu le joug de fer qui leur est imposé, quoique moins lourd peut-être et moins funeste dans scs conséquences que le joug de l’enseignement universitaire sous lequel on veut courber nos populations catholiques; quand apparaissent à tous les yeux la dégradation et les profondeurs de l’abîme où l’on a conduit par de pareils moyens les peuples de file appelée autrefois sainte , et les générations sans nombre de l’Orient et du Nord; quand on voit surtout l’infortunée Pologne tomber couverte de son sang le plus pur et se débattre palpitante sous la main despotique qui l’étreint , ses enfants traînés sur tous les chemins de l’exil , ou forcés d’immoler leur foi sous le glaive hypocrite d’un enseignement d’état, il est bien difficile de ne pas frémir d’épouvante, et de ne pas s’écrier, les yeux pleins de larmes et le cœur oppressé par les plus noirs pressentiments : Oh ! quelle doit être pesante et durer longtemps la malédiction que les gémissements et les cris étouffés de tant de victimes , et la boucherie de tant d’âmes innocentes appellent et font retomber sur leurs oppresseurs et sur les traîtres qui par leur silence , leur lâcheté , l’amour de leurs aises , leur ambition , leur cupidité et leurs intrigues , les ont ainsi livrés au joug de l’homme , elles, leur foi , leur conscience et leur liberté !!!

TABLE DES MATIÈRES

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Un mot de préface. But de cet écrit I

Importance de la question de l’enseignement. ... 1

Division de cet écrit. . . ; * . ; s ? . . 2

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