Saint-Tron , au pays de Iicge. Bouillon, en Luxembourg
chiseset libertez estaient délaissées à apporter devant les dessusdis commis, deslors ceulx des dessusdictes citez, villes, terres et pays de Liège et des appartenances, qui ne les auraient envoies, en sont privez pardurablement.
Item. Ordonnent et establissent lesdiz seigneurs, que ès mains de leursdiz commis, au jour et lieu dessusdit, toutes aliances ou convenances pour eulx touchans icelles villes, citez et pays, soient apportées et baillées ausdiz commis , sur peine et seremens semblables, comme dessus est dit en deux autres articles touchans i ceulx privilèges et aliances.
Item. Veulent que après la visitacion desdictes lectres de privilèges, de là en suivant celles dont sera appoincté et ordonné, ne puissent donner nouvel privilège révesque de Liège et son chapitre aux habitons desdictes cités, villes et pays, ne à aucune d'icelles, que ce ne soit par le consentement et conseil de iceulx ducs dessusnommez ou de leurs successeurs.
Item. Ordonnent que doresenavant en la cité, villes et pays dessusdiz ne seront fais aucuns ofïiciaulx 1 , nommez maistres, jurez, gouverneurs et ducteurs des arts et mestiers, ou autres officiers quelconques, créez ou constituez par la communaulté. Mais doresnavant seront telles offices adnullées , et les exercices d'icelles.
Item. Ordonnent et establissent, qu'en ladicte cité et ès autres villes des pays dessusdiz, les baillis, prévostz, maieurs et autres noms d'offices seront créez et instituez par leur évesque , et conte de Los et des
1 . Aucuns de ces officiers que l'on nomme maîtres, jurés, etc.
apartenances. Et aussi les eschevins seront renouvelez chascun an en chascune ville où il est coutume de avoir eschevins, jusques à certain nombre, selon l'exigence et grandeur des villes. Auquel eschevinage estant en ville notable et fermée , ne seront point mis ensemble le père et le fils, deux frères, deux serourges, deux cousins germains, l'oncle et le nepveu, ou ceUui qui auroit espousé la mère de l'un d'iceulz, afin d'eschever les faveurs des ordonnances qui y pourroient estre. Et seront tenus les officiers, et chascun d'iceulx, de jurer à leur création, et constitution solemnellement , à maintenir et acomplir , chascun selon lui , tous les articles et poins contenus ès ordonnances faictes par iceulx devant déclairez.
Item. Veulent et ordonnent que ledit évesque ou seigneur de Liège, chascun an, en la fin de chascun eschevinage pourra créer et establir telz eschevins qu'il lui plaira, ou ceulx qui auront esté eschevins en l'an précédent, ou autres, selon son bon plaisir , pourveu qu'ils ne soient de lignage ou affinité, comme dit est devant. Par lesquels eschevins seront jugées les causes, et déterminées, appartenans audit eschevinage, et les biens communs appartenans aux villes où ils seront instituez. Et que les eschevins de ladicte cité seront tenus rendre compte en la fin de chascun an de leur administration devant leur seigneur et évesque de Liège et ses commis ou députez, et devant ung commis et député par chapitre et ung de par les autres églises. Et ceux des autres villes seront tenus de rendre compte devant leur seigneur de Liège tant seulement, ou devant ses députez ou commis à ce.
Item. Ordonnent et establissent que toutes les contraries des mestiers estans en la cité et villes dessusdictes cesseront doresnavant, icelles ramenant à néant. Et si ordonnent que les bannières d'icelles confraries et mestiers, c estassavoir celles de la cité , seront apportées par les habitans d'icelle ou palais du seigneur de Liège et baillées à ses commis à tel jour qu'ils leur feront savoir. Et les bannières, des mestiers des autres villes seront apportées par les habitans d'icelles à certain jour et lieu que ordonneront à ce les commis, pour ordonner desdictes bannières par iceulx comme il leur semblera bon et expédient.
Item. Ordonnent que en ladicte cité et aucunes autres villes de ce mesme pays de Liège et des appartenances aucun ne sera réputé bourgois s'il ne demeure sans fraude en ladicte cité ou ès villes desquelles il vouldra avoir la bourgoisie.' Et .se aucun a bourgoisie pour le présent en ladicte cité ou ès autres dictes villes, ik adnullent icelles. Et toutefois, posé qu'ilz fcussent bourgois des villes où ils seront demeurans, ils ne se pourront aider par ladicte bourgoisie de cas nouvaulx pour raison des héritages de eulx et autres, tant de personnes et actions personnelles, comme des héritages, que la cognoissance n'appartiengne aux seigneurs soubz lesquelz icelles personnes seront demourans et lesdiz héritages situez.
Item. Ordonnent que maintenant et au temps avenir ladicte cité de Liège et les villes de Huy et de Dinant et autres villes du pays de Liège, de la conté de Los, du pays de Ilazebain et autres, appartenans à la cité de Liège, ne soient, ne facent assemblées, ne consaulx ensemble , ne quelque ville avec autre ne face
aucunes congrégations ne assemblées, et ainsi les habitans de ladicte cité les aucuns avec les autres , et pareillement de chacune des autres villes , que ce ne soit de l'auctorité ou consentement de leurdit évesque, ou du chapitre de Liège quant le siège de l'évesque sera vacant.
Item. Ordonnent et établissent que ledit évesque de Liège ou autres du pays de liège, de la conté de Loz, du pays de Hazebain, aians administracion dudit éveschié, ceulx du chapitre de Saint-Lambert de Liège, ceulx de ladicte cité ou autres d'iceulx pays, dès maintenant et à toujours mais, ne seront , ne se porteront en armes contre le roy ou roys de France, contre eulx ou l'un d'iceulx , contre les ducs ou contes dessusnommez, ne aussi contre le conte de Namur qui pour lors sera, ne contre le pays, fors pour l'empereur en sa compaignie , et que icellui mesme empereur y soit en propre personne. Se n'estoit que le roy de France, ou les dessusnommez ou l'un d'iceulx, envayssent comme ennemis ledit pays de Liège.
Item. Ordonnent et establissent pardurablement en mémoire pardurable de ladicte victoire et en signe de conqueste desdiz pays faicte par lesdiz seigneurs , que quant iceulx ducs ou seigneurs vouldront passer la rivière de Meuse par aucune partie dudit pays de Liège et la conté de Los, Talée ou retour leur sera ouverte soit par quelzconques villes fermées ou autres lieux et passages telz qu'il leur plaira ou à l'un d'iceulx, soit qu'ils viengnent pour passer, à tout gens d'armes ou autrement, pourveu toutefois qu'ils ne souffreront aux gens desdictes villes et passages faire aucun grief, et que vivres leur seront administrez pour leur argent
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sans ce qu'on leur vende plus cher qu'on a acoustumé pour cause de ce.
Item. Ordonnent et establissent que leurs monnoies et de l'un d'iceulx ou de leurs successeurs ducs ou contes dessusdiz, duchez ou contez, es diz pays et seigneuries, auront leurs cours]et seront aloués comme en leur pays, ou de leurs successeurs ou de l'un d'iceulx.
Item, Ordonnent et establissent que ou lieu et en la place où ilz obtindrent victoire soit fondée et édifiée une église, en laquelle seront quatre chapelains et deux clercs , et sera garnie de chasubles , calices, et autres aournements à dire et célébrer messes, et autres telz services divins qui sera ilec fait perdurablement pour le salut de ceulx qui moururent en ladicte bataille. Desquels chappellains la collacion appartendra à ceulx , successivement par ordonnance et ainsi qu'il sera advisé. Et feront faire à leurs dépens la collacion de ladicte église, et icelle pourveoir tant seulement pour une fois de chasuble , calice et autres aournements à ce appartenans. Et l'évesque de liège ordonne sur les constitucions * à lui revenans, deux cens escus d'or de rente annuelle pour lesdiz chappellains et clercs , c'estassavoir pour chascun chappellain quarante escus et pour chascun clerc dix escus et pour retenir ladicte église , vingt escus.
Item. Feront nosdiz seigneurs, que le xxni* jour de septembre, ouquel jour fu faicte ladicte bataille , qu'à tel jour chascun an pardurablement une messe de la Vierge Marie sera solennellement célébrée et chantée
î. « Confiscacions » (Ms. Suppl. fr. 93).
par le prévost ou doien de l'église Saint-Lambert de Liège ou cueur et au grant autel de ladicte église, et en ce mesme jour après vespres seront dictes et chantées vigiles de mors , et lendemain sera dicte une messe de Requiem solemnellement oudit cuer et oudit grant autel , pour les âmes des trespassez en ladicte bataille et de tous autres. Et requerront nosdiz seigneurs de ce faire ausdictes églises collégiales et monastères de ladicte ville et cité et à tous autres collèges et abbayes, tant de hommes comme de femmes, dudit pays, de la conté de Los et des appartenances.
Item. Requerront nosdiz seigneurs à l'évesque de Liège et à sondit chapitre , que sur eulx et sur toutes autres églises ilz enjoingnent , commandent et ordonnent par estatus lesdiz services estre célébrez en chascune desdictes églises collégiales et monastères, comme dessus est dit , pour pardurable mémoire, et que pour celle victoire toute personne d'église des pays dessusnommez furent et sont remis en leurs lieux paisiblement.
Item. Ordonnent et establissent nosdiz seigneurs que doresenavant l'évesque de Liège qui maintenant est , et ses successeurs évesques de Liège , ou aians l'administracion dudit éveschié quant le siège sera vacant, ceulx du chapitre de Saint-Lambert de Liège, institueront et mectront tel chastellain et cappitaine, de telle nacion qu'il leur plaira , ou chastel de Huy, ouquel aussi mectront telle garnison de gens d'armes et provision de vivres comme il leur semblera bon et expédient et comme seigneur franc peut et doit faire. Et auront franchement entrée et yssue vers la ville de Huy, ne ceulx dudit pays ne pourront, ne devront
mectre aucun empeschement qu'ilz ne ayent leur entrée et yssue vers les champs. Pareillement et semblablement ordonnent estre fait du chastel d'Estoquillon 1 et de Buillon, quant à la constitucion desdiz chastellains et garnisons.
Item. Ordonnent nosdiz seigneurs, que ou cas que aucuns quelz qu'ilz soient, s'esforceroient ou venroiant par voie de fait ou de molestacion, ou travail irraisonnable , aucunement contre les dons d'église ou autres dons d'offices qui ont acoustumez estre donnez à vie par ledit évesque de Liège , seront tenus à résister et défendre de tout leur povoir, sans fraude aucune.
Item. Et pour ce que encores sont vivans des mauvais et pervers conspirateurs, et fuitifz hors desdiz pays de Liège et des contez de Los , et se sont retraiz et reçeuz es pays voisins ilz ordonneront et commectront certaines personnes à ce habiles et ydoines, par lesquelles diligemment on enquerra où telles personnes seront et les noms d'iceulx, et soubz quelz seigneurs ilz se sont transportez. Et quant ce sera sçeu , les seigneurs des lieux dessoubz qui lesdiz conspirateurs se seront retrais , seront requis à fin qu'ilz les prengnent ou facent prendre pour bailler à la justice dudit évesque de Liège afin qu'ilz soient punis comme il sera de raison , ou au moins que iceulx seigneurs chaçent lesdiz fuitifz hors de leur pays, ou facent chaçer et contraignent à yssir telz conspirateurs. Et se on povoit obtenir vers iceulx seigneurs que desdiz conspirateurs ilz voulsissent faire justice, tant vauldroit mieulx; et que tous telz conspirateurs comme cou-