Maistre Jehan Petit, cordelier. Voy. dans Labarre, l'état
d'icellui duc de Bourgongne sur la mort naguères faicte du duc Loys d'Orléans. Et estoit présent en estât royal le duc de Guienne, daulphin de Viennois, ainsné filz et héritier du roy de France, le roy de Cécile , le cardinal de Bar, les ducs de Berry, de Bretaigne et de Lorraine , avec plusieurs autres barons , chevaliers et escuiers de divers pays , le Recteur de l'Université, acompaigné de grant nombre de docteurs et autres clers , et très grande multitude de bourgois et peuple de tous estas. De laquelle proposicion la teneur s'ensuit *.
« Premièrement dist, ledit maistre Jehan Petit, comment par devers la très noble et très haulte majesté royale venoit , comme vray obéissant à son roy et souverain seigneur, ledit duc de Bourgdngne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, deux fois per de France et doien des pers, en grande humilité, pour lui faire révérence et toute obéissance, comme il estoit tenu et obligé de faire par les quatre obligacions que mectent communément les docteurs en théologie de droit canon et civil. Desquelles obligacions la première est : Proximi ad proximum, qua quis tenetur proximum non offendere, etc. \
« Or, est monditseigneur de Bourgongne bon cathodes officiers de Jean , duc de Bourgogne. (Mém. pour servir à VHist. de France et de Bourgogne, 1I« partie, p. 102.)
1. « Et dura celle propposicion bien quatre heures ou environ. • (Cfiron.Cord. 16, fol. 331.)
2. « Secunda est cognatorum ad illos quorum de génère geniti « vel procreati sunt qua tenentur parentes suos, non solura non • offendere, sed euam deffendere verbo et facto. Tertia est vas- « sallorum ad dominura , qua tenentur, non solum non ofiendere
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lique et loyal preudomme, seigneur de bonne vie et en la foy de Chrestientë, et prouchain du Roy, pour quoy est tenu de le aymer comme son prouchain et garder de lui faire aucune offense. Item, il est son parent yssu de sa lignée, si prouchain comme son cousin germain, pour quoy il est obligé, non pas seulement à le garder mais à tout le moins le doit défendre par sa parole contre tous ceulx qui lui feront ou diront injure. Tiercement, il est son vassal, et pour ce, par la tierce obligacion , il n'est pas tant seulement tenu de le garder par parole, mais aveerjues ce, de fait et de toute sa puissance. Quartement, il est son subject, pour quoy, par la quarte obligacion qui ensuit les trois obligacions devant dictes, il n'est point tant seulement tenu de le garder de sa parole et de fait contre tous ses ennemis, mais avecques ce est tenu de le venger de ceulx qui lui font injures ou qui lui ont faictes , et vouldroient machiner ou vouldroient machiner à faire *, ou cas qu'il venroit à sa congnoissance. Et encores oultre, il est obligié à si très noble et très haulte majesté royale par plusieurs autres obligacions que par les quatre dessus dictes, pour ce qu'il a receu et reçoit de jour en jour tant de biens et de honneurs de ladicte majesté et magnificence, non point seulement comme son proisme parent, vassal et subject, comme dit est, mais comme son très humble chevalier, duc, conte et per de France, et non pas comme per de France deux fois,
« dominum suum , sed deflendere verbo et facto. Quarta est , non « solum non oftendere dominum suum , sed etiam principis inju- « rias vindicare. » (Addition du ms. Suppl. fr. 03 , et des imprimés. )