‹ La chronique de Sulpice SévèreChapitre 169 sur 198 · Cf. EOMèlbt, HiêMrê 0cclésia»iiqHê, IV · texte numérisé non relu

Cf. EOMèlbt, HiêMrê 0cclésia»iiqHê, IV

2. ChrisiiemU solis nihil permitiUur quod caH9am purgêi, eus, II.)

{ApologBti*

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Chrétiens, la haine publique suffit, dès que le nom est avéré : confessio nominis^ non examinatio criminis^.

Au ///« siècle, Il n'est pas besoin de pousser plus loin cette revue. Je la termine en Us textes légaux faisant remarquer que, même dans la seconde partie do m* siècle, alors . ^^"{j. que la persécution est devenue moins populaire et plus juridique, les "^'"ÏL ' textes légaux continuent à faire défaut. En 235, avec Maximin; en 249, qu' à cetu époque avec Trajan Dèce; en 253, avec Valérien, il y eut des édits, le fait il y ait eu n'est pas douteux, mais nous en ignorons les termes; et les choses vont da lois. ainsi jusqu'en 3o3 '. Un trait commun aux premières persécutions^ ce fut de commencer toujours dans une fête, et il n'y avait alors que des fêtes religieuses ; ou de se déchidner à la suite d'un grand fléau public, le peuple cherchant des victimes pour apaiser les Dieux. Mais à la date où nous sommes parvenus, ce trait, déjà fort effacé depuis l'an 25o, avait complètement disparu. Les motifs politiques subsistent seuls; et, dès lors, nous pouvons citer avec détail et précision les ordonnances répressives dirigées contre les Chrétiens. Un premier édit ordonnait de raser leurs églises et de brûler leurs manuscrits liturgiques (codices), leur interdisant en outre d'ester en justice et d'affranchir des esclaves (cf. Lactance, De Mortibus persecutorum, XIII). Deux autres, édits parurent dans la même année d'après lesquels les prêtres furent emprisonnés et durent être contraints par tous les moyens possibles de sacrifier aux Dieux. En 3o4, un quatrième édit rendit ces dispositions applicables à tous les fidèles (Eusèbe, VIII, 2, 4}. C'est seulement Au cours de cette longue et cruelle crise, ce sont désormais les au IV' siècle magistrats seuls qui exercent la c persécution», et cela au sens posique la persécution tivement juridique du mot, c'est-à-dire en appliquant des lob officiel- ^'^' lement formulées et distinctement spécifiées. En cela consiste la j'uridhw! nouveauté de cette dernière phase, les périodes précédentes n'ayant connu rien de pareil. Si jamais, à des dates antérieures, les Chrétiens s'étaient vu firapper légalement et régulièrement, c'avait été au nom de la législation générale de l'empire sur les sociétés illicites, sur les réunions secrètes, sur la magie, sur le respect dû aux gouvernants (lèse-majesté), enfin — et peut-être principalement — sur l'interdiction Comment d'adorer des Dieux non reconnus par acte sénatorial. A elle seule cette elle n'utilise dernière disposition suffirait, je crois, pour expliquer juridiquement les

^"^ persécutions, sans qu'il fût besoin d'invoquer aucun autre texte 3. En

les andenna lois,

1. niud 8oli&m e»pociaiur quod odio puhlico necessarium est. (Ihid.)

2. Les Actes de Saint-Symphorien contiennent une constitution impériale que le narrateur attribue à Aurélien, ce qui la placerait vers 273. Mais, comme d'autre part le même narrateur fait mourir Symphorien sous Marc-Aurèle, c'est-à-dire avant 180» le cas qu'on peut faire des documents publiés par lui s'en trouve très diminué.

3. On la trouve resserrée et rajeunie dans les SefUencêê de Paul, où il est dit (5, 2 1) que l'exil et la mort frapperont ceux qui mettent en avant de nouvelles religions « capables d'exciter les esprits des hommes >• Il y a dans les Compin

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tout cas, elle répond pleinement aux critiques peu initiés qui croient

formuler une difficulté sérieuse quand ils disent : c S'il n'existait pas de

>lois contre les Chrétiens, comment put-il y avoir tant de procès

^ criminels où le rôle d'accusés leur est attribué et dont les comptes

9 rendus composent le fond principal de la littérature martyrologique ? >

Les Chrétiens furent persécutés pendant deux cents ans, bien qu'aucune U grand nombre

disposition juridique n'ait été spécialement dirigée contre le Christia- de procès

nisme, cela est certain. Mais si les lois spéciales manquaient, en ^^P^^^onc

revanche il existait en abondance d'anciens textes légaux applicables pj^aice

aux adhérents du nouveau culte, et le magistrat aurait pu les mettre en ^»fj„^ législation

œuvre tous les jours sans le moindre effort de jurisprudence. Je ne crois spiciaU,

guère qu'on ait vu de vrais procès avant l'année aSo, seulement ce fait

ne résulte pas de l'impossibilité où l'on se serait trouvé de les entamer. '

Quant à ces documents judiciaires dont la masse composerait, dit-on, Illusion d'opti^e

presque exclusivement les annales du martyre, il y a là une illusion historique

d'optique historique très naturellement provoquée par un abus de provoquée u^L,^^ '^ ^ '^ par rabus du mot

langage. *' ^^^^

Sous l'empire et peut-être au cours de la dernière phase républicaine,

on appelait acta forensia les procès-verbaux de ce qui se passait soit

devant les tribunaux de Rome, soit dans les provinces, devant les

proconsuls et les municipes agissant judiciairement'. Or, ce fut un

accord convenu presque dès le début de qualifier d' c actes > les

informations relatives aux martyrs. On partait de ce point, en réalité

tort peu exact, que, toujours, les magistrats avaient été mêlés à la

répression ; et, par suite, que tout renseignement écrit devait provenir

d'une transcription des papiers de greffe vendus par les agents de la loi

aux c fidèles » amis des victimes. Une fois cette interprétation adoptée,

l'emploi du mot c actes » devint de style. En l'employant, les BoUan-

distes — Acta Sanctorum — n'ont fait que se confonner à un très

antique usage. Â ce compte, leurs soixante et quelques volumes Abondance

seraient comme une gigantesque Gaxette des Tribunaux où l'on apparente

trouverait les comptes rendus des poursuites engagées pendant 25o ans rf« Actes

contre les chrétiens. Innombrables, effectivement, sont les narrations "^^^^i^^^^*

que contient l'œuvre bollandienne sous l'apparence de résumés officiels

de l'interrogatoire, de la sentence et du suppUce de milliers et de

milliers de martyrs. Mais qui s'aviserait aujourd'hui de voir dans ces

matériaux des pièces authentiques et contemporaines ? Sans nul doute,

tout n'y est pas purement inventé et fabriqué. On y relève des détails

que l'imagination des moines hagiographes n'aurait jamais pu trouver.

Certains incidents, reproduits à satiété dans cent acta différents, ont eu

r9ndtu d* V Académie dêê Inscription» un travail de M. Edmond Le Blant, un peu confus, mais qui examine soigneueement tonte la matière.

I. Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, t. I, p. 107, de la traduction.

évidemment pour base première quelque fait véritablement advenu en un certain temps. Il y a notamment des bouts de dialogues dont la Leur vérité est évidente. M. Edmond Le Blant, qui a enrichi l.e recueil de txtrim rareté Dom Ruinart en l'accompagnant d'un travail de minutieuse sélection, ^ r«u«7 ®'®®* étudié à relever dans les récits les moins vraisemblables telle dt Dom Ruinart P^u^cularité de procédure, tel détail de mœurs et de croyances, impliquant l'existence de textes vraiment anciens'. Plus hardi que M. Le Blant, M. de Rossi allait jusqu'à conclure de faits analogues que beaucoup d*acto sont formés d'un texte originairement authentique et sincère, susceptible de le redevenir moyennant qu'on sache le débarrasser de ses interpolations. Pour apprécier à quel point cette assertion est soutenable, il n'y a qu'à voir les résultats obtenus par l'ingénieux critique italien à la suite du traitement aussi savant que' compliqué auquel il a soumis la passion de sainte Cécile'. La vérité, c'est que, acceptât- on pour pleinement valables les interprétations et les découvertes des Le Blant et des Rossi 3, s'il existe des œta d'une authenticité et d'une contemporanéité passables, on risque de tomber dans l'exagé- Commint ration en les évaluant à plus de quatre ou cinq. Tel est, au surplus, le on explique que sentiment de quelques écrivains dont les sympathies chaudement d 'uT d'K ^'^^^^^^^ ^^ ^^°^ P^^ douteuses. Seulement, il est bien entendu que ^\onnus ^ ^^' catholiques qui parlent ainsi ne se résignent pas pour cela à admettre // n'y en ait ^^ P^^^ nombre des procès. Que rien ou à peu près rien n'ait subsisté que deux ou trois des actes judiciaires contre les martyrs» c'est chose désormais difficile devrais, à nier; mais on ne convient pas qu'il s'ensuive qu'en tout temps ils aient été plus que rares.

Ifu Au contraire, on continue à soutenir qu'ils furent fort abondants.

^^7^ r1^^"^ Seulement, la police impériale s'attacha à les détruire avec un achar* es ares, q^jq^q^ extrême pendant la persécution de Dioclétien et de Maximien. L'édit qui enjoignait aux Chrétiens de livrer leurs écritures sacrées, — lepot; YP>7«c> dit Eusèbe, — aurait, paraît-il, englobé aussi bien les actes martyroiogiques que les deux Bibles. Il s'en faut, certes, que ce fait ressorte du passage d'Eusèbe que je viens de citera. Au contraire. Optât, évêque de Milève, dans son mémoire sur les c traditeurs >, désigne les instrutnetUa deifica (la Bible et l'Évangile), comme ayant

1 . Cf. Comptes rendus de V Académie des Inscriptions, t. XXX, 2« partie.

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