A tout leurs gens » var. du Suppl. fr
[i420] D'ENGUERRAN DE MONSTRELET. 38!)
Déur et révérence, yssirent le duc de Bourgongne et plusieurs autres grans seigneurs, qui le convoièrent jusques à son hostel dedens icelle ville, où il se logea et ses princes avecques lui , et ses gens d'armes se logèrent es villages d'environ. Et tost après sa venue ala veoir le Roy et la Roy ne et dame Katherine. Si s'entrefirent très grans honneurs l'un à l'autre , et après furent assemblez de grans consaulx pour parconclurre la paix finable et l'aliance dont paravant est faite mencion , et enfin furent d'accord. Et en ce qui paravant avoit esté traiclée et qui n'estoit agréable audit roy d'Angleterre, fut lors corrigé à sa voulenté. Finablement, après ledit accord parfait ledit roy d'Angleterre, selon la coustume de France, fiança la dessusdicte dame Katherine, et lendemain du jour de la Trinité l'espousa en l'église parrochiale , soubz laquelle il estoit logié. Si furent faictes ce jour, par lui et par ses princes Anglois , grans pompes et bobans , comme se présentement deust estre roy de tout le monde. Et là estoit de la partie du roy de France , le duc Phelippe de Bourgongne, par le moien et à Tinstance duquel tous les traictiez et aliances se faisoient. Si estoient avecques lui Pierre de Lucembourg , conte de Conversen , messire Jehan de Luxembourg , son frère , le prince d'Orange, le seigneur de Jonvelle , le seigneur de Chasteauvilain , le seigneur de Montagu , messire Renier Pol, le seigneur de Cliastellus, Le Veau de Bar, bailli d'Auxi, messire Jaques de Courtramblé, messire Jehan de Cotebrune, mareschal de Bourgongne. Et de Picardie y furent le seigneur de Croy, le seigneur de Longueval , messire Athis de Brimeu et messire David, son frère, le seigneur de Rou-
bais , le seigneur de Humbercourt , bailli d'Amiens , messire Hue de Lannoy et son frère , et molt d'autres notables chevaliers et escuiers des pays dudit duc , et aussi aucuns prélatz et gens d'église , entre lesquelz y estoit des plus avancez messire Jehan de Toisy, évesque de Tournay et chancelier de Bourgongne , maistre Eustace de Laistre, maistre Jehan de Mailly et aucuns autres, qui, tous ensemble ou au moins la plus grant partie, furent consentans et promirent avec ledit duc de Bourgongne d'entretenir pardurablement ledit traictié , duquel la teneur s'ensuit :
[Traité de Troyes].
« Charles , par la grâce de Dieu roy de France , à tous noz bailliz, prévostz, sénescliaulx ou autres chefz de nos justices ou à leurs lieuxtenans , salut. Comme par accord final et paix perpétuelle soient huy faicles et jurées en ceste nostre ville de Troies par nous et nostre très cher et amé filz , Henry, roi d'Angleterre , héritier et régent de France , pour nous et lui , les royaultez de France et d'Angleterre, tant par le moien du mariage de lui et de nostre très chère et amée fdle Katherine , comme de plusieurs poins et articles fais , passez et accordez par chascune partie pour le bien et utilité de nous et de nos subjectz et pour la seureté d'iceulx pays , par le moien de laquelle paix chascun de nosdiz subjectz et ceulx de nostredit filz pourront désormais converser, marchander et besongner les ungs avecques les autres, tant de la mer comme deçà.
Item^ est accordé que par notredit filz le roy Henry dores mais en avant nous honnourera comme son
père, et nostre compaigne la Royne, comme sa mère, aveeques ce ne nous empeschera, nostre vie durant, que nous ne joyssions et possédons tant que nous vivrons, ainsi que nous tenons et possidons de présent , la couronne et dignité royale du royaume de France, et les revenues, fruiz et proufïiz d'iceulx, à la soustenance de nostre estât et descharge dudit royaume, et que nostredicte compaigne ne tiengne, tant comme elle vivra, estât de dignité de royne selon la coustume du royaume , avec partie desdictes rentes et revenues à elle convenables.
Item , est accordé que nostredicte fille Katherine aura et prendra ou royaume d'Angleterre douaire ainsi que les roynes ou temps passé ont acoustumé d'avoir, c'estassavoir pour chascun an la somme de quarante mille escuz , desquels les deux valent tousjours un noble d'Angleterre.
Item^ est accordé que nostredit filz le roy Henry, par toutes voyes , moiens et manières qu'il pourra , sans transgression ou offense du serement par lui fait de observer les lois et coustumes et drois de sondit royaume d'Angleterre, labourera et pourverra que nostredicte fille Katherine, sa compaigne, le plus tost que faire se pourra, soit tout entièrement et pleinement asseurée de recevoir et avoir en son royaume d'Angleterre, ou temps de son trespas, le douaire devant dit de quarante mille escuz ou mieulx, dont les deux valent tousjours ung noble.
Item, est accordé que s'il advenoit que nostre dicte fille survesquist nostredit filz le roi Henry, elle recevra et aura ou royaume de France, tantost après le trespas de nostredit filz , douaire de la somme de
vingt mille frans par an, et sur les terres, lieux et seigneuries que tint et eut en douaire nostre très chère dame de bonne mémoire, Blanche, jadis femme de Phelippe de bonne mémoire jadis roy de France, nostre très grant et redoubté seigneur et nostre ayeul. Item, est accordé, que tantost après nostre trespas et deslors en avant, la couronne et royaume de France avecques tous leurs drois et appartenances demoureront et seront perpétuellement à nostre filz le roy Henry et à ses hoirs.
Item, pour ce que nous sommes tenus et empeschez le plus du temps par telle manière que nous ne povons en nostre personne entendre ou vaquer à la disposicion des besongnes de nostre royaume , la faculté et exercite de gouverner et ordonner la chose publique dudit royaume seront et demourront, nostre vie durant, à nostre filz le roy Henry avecques le conseil des nobles et sages dudit royaume, par ainsi que, dès maintenant et dès lors en avant, il puist icelle régir et gouverner par lui raesme et par autre qu'il vouldra députer, avecques le conseil des nobles et sages dessusdiz. Lesquelz faculté et exercice de gouverner ainsi estant pardevers nostre dit hlz le roy Henry, il labourera affectueusement , diligemment et loyaument à ce que puist estre à l'onneur de Dieu , de nous et de nostre compaigne, et aussi au bien publique dudit royaume et à défendre, transquiller et apaiser, et gouverner icellui royaume selon l'exigence de justice et équité, avec le conseil et aide des grans seigneurs, barons et nobles dudit royaume.
Item, que nostredit filz fera du tout son devoir que la court du parlement de France sera, en tous et chas-
cun lieu subject à nous, maintenant et ou temps avenir, observée et gardée es auctoritez et souverainetez d'elle et à elle deuz en tous et chascuns lieux à nou& subjectz, maintenant et en temps avenir.
Item, que nostredit filz de son povoir défendra tous et chascuns nobles , pors , citez , villes , communaultez et singulières personnes à nous ou au temps avenir subjectz, ou leurs drois acoustumés, privilèges, prééminences, libertez et franchises à eulx appartenans ou deuz, en tous les lieux subjectz à nous, maintenant ou ou temps avenir.
Item, que nostredit filz diligemment et loyaument labourera et fera de son povoir que justice sera administrée oudit royaume selon les lois, coustumes et drois dudit royaume de France, sans accepcion de personnes, et conservera et tendra les subjectz de nostredit royaume en paix et tranquilité, et de son corps les gardera et défendra de toutes violences et oppressions quelconques.
Item, est accordé que nostredit filz le roy Henry pourvoiera et fera de son povoir que aux offices, tant de la justice de parlement que des bailliages, séueschaucies, prévostez et autres appartenans au gouvernement des seigneuries, et en toutes autres offices dudit royaume, seront prinses personnes habiles, profitables et ydoines pour le bon juste et transquile régime dudit royaume et des administracions qui leur seront à commectre, et qu'ilz soient telz qu'ilz doivent estre députez et prins selon les drois et lois du royaume et pour le prouftit de nous et de nostredit rovaume.
Item, que nostredit filz labourera à son povoir et
le plus tost que faire se pourra prouffitablement , à mectre en nostre obéissance toutes et chascunes villes, citez, chasteaulx, lieux, pays et personnes dedens nostre royaume désobéissans à nous et rebelles, tenans la partie vulgairement appellée du Daulphin et d'Armignac.
Item, afin que nostredit filz puist faire et accepter les choses dessusdictes plus prouffitablement , seurement et franchement, il est accordé que les grans seigneurs, barons et nobles et les estatz dudit royaume, tant espirituelz comme temporelz, et aussi les citez et notables communes , les citoiens et bourgois des villes dudit royaume à nous obéissans pour le temps, feront les seremens qui s'ensuivent.
Premièrement, à nostredit filz le roy Henry, aiant la faculté et exercice de disposer et gouverner ladicte chose publique , et à ses commandemens et mandemens, en toutes choses concernans à l'exercice du gouvernement dudit royaume et par toutes choses obéiront humblement.
Item, que les choses qui sont et seront appoinctées et accordées entre nous et nostre dame et compaigne la Royne, et nostredit filz, le roy Henry, avecques le conseil de ceulx que nous et nostredicte compaigne et nostredit filz auront à ce commis , lesdiz grans seigneurs, barons et estas de nostredit royaume, tant espirituelz comme temporelz, et aussi les citez, notables communaultez, les citoiens et bourgois des villes dudit royaume, en tant que à eulx et chascun d'eulx pourra toucher, en tout et partout, bien etloyaument garderont et feront de leur povoir garder par toutes autres quelconques.
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Item^ que continuellement dès noslre trespas et après icellui, ilz seront féaulx hommes et liges de nostredit filz et de ses hoirs, et icellui nostre filz pour leur seigneur souverain lige et vray roi de France, sans aucune opposicion , contradiction ou difficulté, le recevront et comme à tel obéiront , et que après ces choses jamais n'obéiront à autre que à nous , comme roy ou régent du royaume de France. Si non que nostredit filz le roy Henry perde vie ou membre, ou soit prins de mauvaise prinse, ou qu'il seuffre dommage ou diminucion en personne, estât, honneur ou biens. Mais se ilz sçevent que aucune chose soit contre lui machinée, ilz l'empescheront à leur povoir et lui feront savoir le plus tost qu'ilz pourront par leurs messages ou lectres.
Item^ est accordé que toutes et chascune personnes ecclésiastiques bénéficiez en la duchié de Normendie ou autres lieux quelconques ou royaume de France , subgetz à nous et à nostredit filz, obéissans et favorisans à la partie de nostre très cher et très amé filz le duc de Bourgongne , qui jureront garder ceste présente concorde , joyront paisiblement de leurs bénéfices ecclésiastiques estans en ladicte duchié de Normendie ou lieux devant ditz.
Item^ que semblablement toutes et chascune personnes ecclésiastiques obéissans à nostredit filz le roy Henry, bénéficiez ou royaume de France es lieux à nous subgetz, qui jureront garder ceste présente concorde, joyront paisiblement de leurs bénéfices ecclésiastiques estans es lieux devant ditz.
Ilem^ que toutes et chascune églises, universitez^ estudes générales et aussi collèges d'estudians et autres
collèges ecclésiastiques estans es lieux présentement à nous subgetz, ou pour le temps avenir, en la duchié de Normandie ou autres lieux ou royaume de France, subjectz à nostredit filz le roy Henry, joyront de leurs drois et possessions , rentes , prérogatives , libertez et franchises et prééminences à eulx ou royaume de France comment que ce soit appartenans , saulve les drois de la couronne de France et de tous autres.
Item^ et quant il advendra que nostredit filz le roy Henry viendra à la couronne de France, la duchié de Normendie et aussi les autres et chascun lieu par lui conquis ou royaume de France, seront soubz la jurisdiction, obéissance et monarchie de ladicte couronne de France.
Item, est accordé que nostredit filz le roy Henry de son povoir se par forcera et fera que aux personnes à nous obéissans et favorisans la partie devant dicte qu'on dit et appelle de Bourgongne, auxquelles appartenoient seigneuries , terres , revenues et possessions en ladicte duchié de Normendie et autres lieux ou royaume de France, par icellui nostredit filz conquises , jà pieçà par lui données , sera faicte , sans la diminucion de la couronne de France , récompensacion par nous es lieux et terres acquises ou à acquerre en nostre nom sur les rebelles et désobéissans à nous. Et se, en nostre vie, ladicte récompensacion n'est faicte, nostredit filz le roy Henry le fera es dictes terres et biens, quant il sera venu à la couronne de France. Mais se les terres, seigneuries, rentes ou possessions qui appartiennent ausdictes personnes esdictes diichez et lieux, n'avoient esté données par nostredit filz, seront restituez à icelles sans délay.
Item^ et que durant nostre vie, en tous les lieux à nous présentement ou pour le temps avenir subjectz , les terres concernées en justice , de dons d'offices, de bénéfices et d'autres donacions , pardons , rémissions ou privilèges, devront estre escriptes et procéder soubz nostre main et seel. Toutesfoiz, pour ce que aucuns cas singuliers pourroient advenir, que par humain engin ne pevent pas tous estre veuz , esquelz pourra estre nécessaire et convenable que nostredit filz, le roy Henry, face escripre ces lectres, en tel cas, se aucuns adviennent, il sera loisible à nostredit filz pour le bien et seureté de nous et du gouvernement comme dit est à lui appartenant, et pour éviter les périlz et dommages qui autrement pourroient vraisemblablement advenir , escripre ses lectres à noz subjectz, par lesquelles il mandera, commandera et défendra de par nous et de par lui, comme Régent, selon la nature et la qualité de la besongne.
Item^ que toute nostre vie durant nostredit fîlz le roy Henry ne se nommera ou escripra aucunement, ne fera nommer ou escripre roy de France, mais dudit nom de tout point se abstendra tant que nous vivrons.
Ilem^ est accordé que nous, durant nostre vie, nommerons, appellerons et escriprons nostredit filz le roy Henry en langaige et parole françoise par ceste manière : w Nostre très cher filz Henry, roy d'Angleterre, héritier de France. » Et en langue latine par ceste manière : Noster precarissimus filius Henricus , rex Anglie, hères Francie,
Item^ que nostredit filz ne imposera ou fera imposer aucunes imposicions ou exactions à noz subjectz
sans cause raisonnable et neccessaire , ne autrement pour le bien publique du royaume de France, et selon l'ordonnance et exigence des lois et coustumes raisonnables et approuvez dudit royaume.
Item^ afin que concorde, paix et transquillité entre les royaumes de France et d'Angleterre soient pour le temps avenir perpétuellement observez, et que on obvie aux obstacles et rencheutes par lesquelz entre lesdiz royaumes dissencions et discordes pourroient sourdre ou temps avenir, que Dieu ne vueille, il est accordé que nostredit filz labourera par l'effort de son povoir, que de l'advis et consentement des trois Estas desdiz royaumes, ostez les obstacles en ceste partie, soit ordonné et pourveu que du temps que nostredit filz sera venu à la couronne de France ou aucuns de ses hoirs, les deux couronnes de France et d'Angleterre à tousjours mais demourront ensemble et seront à une mesme personne , c'estassavoir à la personne de nostredit filz le roy Henry tant qu'il vivra, et de là aux personnes de ses hoirs qui successivement seront les ungs après les autres, et que les deux royaumes seront gouvernez depuis ce temps que nostredit filz ou aucun de ses hoirs viendra ou ilz viendront ausdiz royaumes, non diviséement soubz divers roys pour ung mesme temps, soubz une mesme personne, qui sera pour le temps roy et seigneur souverain de l'un et de l'autre royaume, comme dit est, en gardant toutes voies en toutes autres choses à l'un et à l'autre royaume ses drois , libertez , coustumes , usages et lois, non submectant en quelque manière l'un desdiz royaumes à l'autre, ne les lois, drois, coustumes et usages de l'autre.
Ilem^ que dès maintenant et en tous temps perpétuellement, se tiendront et appaiseront et de tous poins cesseront toutes divisions, haynes, rancunes, inimitiez et guerres d'entre lesdiz royaumes de France et d'Angleterre et les peuples d'iceulx royaumes adhérens à ladicte concorde. Et entre les royaumes dessusdiz sera et aura vigueur dès maintenant perpétuellement à tousjours mais, paix, transquillité, concorde et affection mutuele et amitié ferme et estable. Et se aideront les deux royaumes dessusdiz de leurs aides , consaulx et assistences mutuelles, contre tous et toutes qui à eulx ou à l'un d'eulx s'esforceroient de faire ou donner violence, injure, grief ou dommage. Et converseront et marchanderont ensemble les ungs avecques les autres franchement et seurement , en paiant les coustumes et devoirs deuz et acoustumez.
Item^ que tous les confédérez et allez de nous et dudit royaume de France et aussi les confédérez de nous et de nostredit filz le roy Henry et dudit royaume d'Angleterre, qui dedens huit mois après ceste présente concorde de paix à eulx notifiée, ilz {sic) auront déclairé soy vouloir fermement adhérer à ladicte concorde et estre comprins soubz le traictié et concorde d'icelle paix * , sauf toutesfoiz à l'une et à l'autre desdictes couronnes, à nous et à noz subjectz, et aussi à nostredit filz le roy Henry et à ses subjectz, ses ac-
\ . Ce passage est inintelligible dans notre texte , par suite de l'omission de quelques mots, qui se trouvent dans le Suppl. fr. 93. Après les mots (ficelle paix , il ajoute : « soient comprins soubz les amistiés ou concorde, confédéracions ou sceureté d'icelle paix. Saulf toutesfois, etc. {Suppl. fr. 93, fol. 309'°).
cions, drois et remèdes quelzconques convenables en ceste partie et compétens, en quelque manière que ce soit, envers lesdiz aliez et con fédérez.
Item, est accordé que nostredit filz le roy Henry avecques le conseil de nostre très cher fîlz, Phelippe, duc de Bourgongne, et des autres nobles de nostre royaume qui convenront et appartenront pour ce estre appeliez, pourverra pour le gouvernement de nostre personne seurement, convenablement et lionnestement, selon l'exigence de nostre estât et dignité royale, par telle manière que ce sera l'onneur de Dieu et de nous et aussi du royaume de France et des subjectz d'icellui , et que toutes personnes , tant nobles que autres, qui seront entour nous pour nostre personne et domestique service, non point seulement en offices mais en autres mistères *, seront telz qu'ilz auront esté nez ou royaume de France ou des lieux de langaige François, bonnes personnes, sages , loiaulx et ydoines oudit service.
Item , que nous demourrons et résiderons personnelement en lieu notable de nostre obéissance, et non ailleurs.
Item , considéré les horribles crimes et delitz perpétrez oudit royaume de France par Charles , soy disant Daulphin de Viennois, il est accordé que nous, nostredit filz le roy Henry et aussi nostre très cher filz de Bourgongne, ne traicteront aucunement de paix ne de concorde avecques ledit Charles , ne ferons ou ferons traicter, si non du consentement et conseil de
1. Monstrelet emploie ici ce mot dans le sens de ministeria (services). On disait aussi, mestiers.
tous et chasciin de nous trois et des trois Estas des deux royaumes dessusdiz.
Item , est accordé que Nous sur les choses dessusdictes et chascune d'icelles, oultre noz lettres patentes séellées de nostre grant séel , donrons et ferons à nostredit filz le roy Henry lectres patentes approbatoires et confîrmatoires de noslredicte compaigne et de nostredit filz Phelippe , duc de Bourgongne , et des autres de nostre sang royal, de grans seigneurs, barons, citez et villes à nous obéissans, desquelz en ceste partie nostredit filz le roy Henry vouldra avoir lectres de nous.
Item^ que semblablemcnt nostredit filz le roy Henry pour sa partie , oultre ses lectres patentes pour ces mesmes choses séellées de son grant séel , nous fera donner et faire lectres patentes approbatoires et confirmaloires de ses très chers frères et des autres de son sang royal , des grans seigneurs et barons et des citez et villes à lui obéissans, desquels en ceste partie nous vouldrons avoir lectres de nostredit filz le roy Henry.
Toutes lesquelles choses dessus dictes et escriptes , nous, Charles, roy de France, pour nous et noz hoirs , en tant qu'il pourra toucher nous et iiosdiz hoirs, sans fraulde et malengin , avons promis et promectons , juré et jurons en parole de roy, sur les sainctes Evangiles de Dieu par nous corporelement touchées , que icellui ferons par nos subgetz observer et acomplir, et aussi que nous et noz héritiers ne venrons jamais au contraire des choses dessusdictes ou aucunes d'icelles en quelque manière , soit en jugement ou hors jugement, directement ou par voie oblique ^ ou par quelin 26
conque couleur exquise. Et afin que ces choses soient fermes et estables perpétuellement à tousjours , nous avons fait mectre notre séel à ces présentes lectres. Données à Troies , le xxi* jour du mois de may, l'an mil quatre cent et vingt , et de nostre règne le xlv®, séellées à Paris, soubz nostre séel ordonné en l'absence du grant. Ainsi signé, etc. »