Fow^, c'est-à-dire le chancelier
Lettres du duc de Bourgogne au roi, datées de Gand 21 novembre (1413).
(Addition à la p. 41 S du t. II.)
Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de B'ourgoingne. Mon très chier et très redoubté seigneur, je me recommande à vous tant humblement comme je puis et sçay, dësirans continuellement comme droiz est, de sçavoir de vostre bon estât, que Dieu par son doulz plaisir vueille tousjours continuer et maintenir de bien en mieulx selon vostre bon vouloir et plaisir. Pour quoy je vous supplie très humblement, mon très chier et très redoubté seigneur, que plus souvent je puisse estre de vous par voz lectres bien et ad plain adcertenez. Car Dieu sçet, mon très chier et très redoubté seigneur, comment je désire de vous veoir en bonne prospérité et ne puis avoir plus grant consollacion et plus parfaicte joye en ce monde, que de oir bonnes nouvelles de vous, que Dieu par sa saincte grâce me doinst tousjours oyr et sçavoir telles et si bonnes que vous vouldriez et que je vouldroye et désir de moy meismes. Et très chier et très redoubté seigneur, se de vostre grâce et humillité vous plaist sçavoir de mon estât, j'estoie au département de cestes, en très bonne santé de ma personne, grasce à Dieu, qui tousjours vous vueille semblablement octroyer. Très chier et très redoubté sires, je tieng bien estre en vostre bonne mémoire, comment par vostre ordonnance, du conseil de mon très redoubté seigneur monseigneur d'Acquittaine, vostre filz et le mien, de pluiseurs seigneurs de vostre sang et de vostre grant conseil, et à la grant et humble requeste
de vostre fille l'Université de Paris, de gens d'église, d'icelle ville, du prévost des marchans et des eschevins, et générallement des aultres bonnes gens de vostredicte ville, certaines ordonnances tant de vostredit grant conseil comme de pluiseurs aultres conseilliers desdiz seigneurs et du mien, de ladicte Université, de l'église de ladicte ville de Paris, à avoir paix et union des seigneurs de vostre sang pour le bien qui en peu advenir et à vous et à eulx et générallement à tout vostre royaulme, et meismeinent pour la réparacion de misère et misérable estât de vostredit royaulme, qui estoit en estât de toute désolacion , se ne fust la [grâce] de Dieu qui vous inspira de ladicte ordonnance, moyennant laquelle chascun vostre léal parent et subget de vostre royaume puet avoir espérance de dormir et reposer en paix, si comme il fut dit et proposé notablement devant vous où esloient pluiseurs tant de vostre sang comme aultres, par ung notable chevalier conseiller de mon très chier seigneur et cousin le roy de Sezille. Et néantmainz mon très redoubté seigneur, jà soit che que je cuisse juré en vostre présence de bonne foy et bonne intencion, et tant cordiallement comme pluiseurs adoncassistans présens devant vous povoient veoir, et pour ce que je doubte et ay doubté que pour mon département pluiseurs puissent prendre aucune estraingne ymaginacion sur la routure et infraction de vostredicte ordonnance, le plus lost que j'ay peu après mon département je vous ay envoyé mes lectres à vous certiffîer de la voulenté et intencion que j'avoye et ay à l'entretenement de vostredicte ordonnance. Et encores, à plus grant confirmacion j'ay envoyé devers vous mes gens
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pour ceste cause principalement, comme je tieng estre en vostre mémoire. Mais ce non obstant, mon très chier et très redoublé seigneur, et que je n'aye riens fait contre \ostredicte ordonnance, quelque charge que aucuns m'ont voulu donner contre vérité, saulve Tonneur et révérence tousjours de vous, moult de choses sont et ont esté faictes samblablement qui ont esté faicles contre la teneur de vostre ordonnance, au contempt, préjudice et vitupère de moy et des miens, qui estoient dedens icelle ordonnance déclarés. Et pour ce suis je mains tenuz de procéder de vostre voulenté et de vostre filz mon très chier et très redoublé seigneur, ou aucuns d'auUres preudommes de vostre sang et lignaige ou aussy de pluiseurs aulties de vostre grand conseil. Mais je suis tenu de procéder à l'instigacion et pour cas et grans importunités d'aucuns qui ont longuement contendu et conlendent à estraingnes voyes et matères, lesquelz Dieu par sa sainte grâce vueille réduire et ramener à bien, ainsy qu'il sçet, que mestiers esl, et que le désire. Et pour la déclaracion des causes dessusdictes, il est vray, mon très redoublé seigneur, que à l'instigacion et procuracion d'aucuns, assez tost après le serment fait sur vostredicle ordonnance ont esté faictes pluiseurs chevaulchiés, armées et congrégacions par le moyen de vostredicle ville de Paris, par espécial emprès mon hostel et de mes logis et en l'environ, lesquelz samblablement estoient faiz ou contempt et préjudice de moy. Car depuis que je party de Paris n'ont là esté faicles telles armées, chevaulchiés ne assemblées et qui pis est, qui euist adont creu aucuns, la main euist esté mise sur moy devant mon département. Qui n'es-
toit pas signe d'avoir paix ne union. Item^ est vray que devant et après, pluiseurs de voz bons et ancbiens serviteurs et pluiseurs des miens quy n'avoient riens fourfait , furent prins et emprisonné , et les autres constrains par force et par voyes obliques à eulx départir bors de Paris. Item^ que tous ceulx que on sçavoit qui avoient eu aucune amour ou faveur à moy, furent destituez de leurs estas, bonneurs et offices par telle manière que aucuns par élection et sans aultruy préjudice les euissent eu et sans ce que sur eulx on sçeuist ou peuist sçavoir aucun mal ne quelque aultre cause, foi't tant qu'ilz estoient trop Bourguingnon. Et encores tous les jours se fait ainsy. Et se par adventure deissent ou feissent dire ou voulsissent dire que cela avoit esté fait et se faisoit pour ce que moy estant devers vous et en vostre service à Paris j'avoye fait samblablement? Ad ce puet estre respondu bien et vraiement. Car supposé que ainsy fusl, se puet on clèrement appercbevoir et congnoistre, considérez les termes de vostre oi'donnance qui sont principalement fondé sur bonne paix, amour et union, que ce n'est fors vengence d'avoir fait ce que dit est, laquelle cbose est signe de division et non pas de paix, amour ne union. Et euist esté plus expédient pour la confirmacion de vostredicte ordonnance et bien de vostre royaume, de pourvoir par bonne et vraye élection à voz offices non aux personnes, sans avoir regart à ladicte vengence. Item y que par lesdictes procuracions et inductions à paine estoit nul, fust de voz serviteurs, mon très cbier et très redoubté seigneur, de madicte dame la Pioyne, de mon très redoubté seigneur vostre filz, des gens de vostre sang, de ceulx de Tllniversité, de ladicte
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ville de Paris, qui osast parler et communiquier avec aucuns puisque on sentoit ou sçavoit qu'ilz voulsissent mon bien et honneur, qu'ilz ne fussent griefment pugny et corrigiet. Item^ que en pluiseurs sermons, proposicions ou assamblëes ont esté dictes paroles contre mon honneur et estât et contre vérité, saulve l'honneur et révérence de vous, en usant de parolles non pas si eslranges que on n'entendesist bien notoirement que on les désist pour moy. En venant directement contre la paix ordonnée et par vous faicle tant à Chartres comme à Aussoire, et contre les termes de la cédulle derrenièrement jurée et promise. Lesquelles choses sont de très mauvaiz exemple et contre Tenseingnement de Cathon, et promovans à toutes tenchons, débas et discencions qui pourroient tourner, que Dieu ne vuelle, en grant préjudice et détriement de vostre royaume. Item^ ont esté faictes pluiseurs lectres en pluiseurs [lieux] tant en vostre royaume comme dehors, grandement faisans mencion, qui bien les entent, contre l'onneur de vous, mon très redoubté seigneur, de mondit seigneur d'Acquittaine et de pluiseurs aullres de vostre sang et lignaige, de vostre grant conseil, de vostre fille l'Université, de l'église de Paris et aussy d'icelle vostre ville de Paris. Et se aucuns disoient ou vouloient dire que ce fust fait pour le recouvrier de leur honneur dont par les lectres ilz avoient esté vitupéré, à tout le moinz deuissent ilz exprimer la vérité et derrenières lectres sans donner charge à aultry, quy a bien voulu tenir les termes de vostredicte ordonnance. Item^ que pluiseurs m'ont voulu donner charge contre vérité, saulve l'onneur et révérence de vous, mon très re-
doublé seigneur, que j*ay tenu contre vostre ordonnance et deffense gens d'armes quy grandement onl opprimé et dom magie vostre peuple. La vérité est telle comme aultres fois je vous dis et fis dire, que par vostre commandement je eus charge d'avoir mil hommes d'armes avec monseigneur de Berry, mon oncle, et aultres aussy., ausquelx vous avez donné charge de gens d'armes à obvier à pluiseurs dommages que faisoient pluiseurs gens de compaigne et à pluiseurs entreprinses qu'ilz vouloient faire devant vostre ville de Paris en grand deshonouracion et vitupère de vous. Et, incontinent après vostredicte ordonnance jurée, je les contremanday ne oncquespuis ne manday pour gens d'armes, ne n'ay tenus aucuns sur le pays. Va se aucuns se sont là tenus eulx advouans de moy, ce n'a pas esté de mon ordonnance, ne de mon commandement. Ne sçay se ce a esté de leur voulenté pour ce qu'ilz veoient lesdictes gens de compaignie qui faisoient et encoresfont tant de mault que chascun scet. Item, est vray, mon très redoubté seigneur, comme il est assez notoire que aucuns ont tenu longuement et tiennent encores lesdictes gens de compaigne entre les rivières de Loirre, de Saine et Yone et ailleurs, en venant contre vostredicte ordonnance. Quy est à la totale destruction de vostre peuple et pays, où ilz ont esté et sont sans différence des personnes de quelconques estât qu'ilz soient, gens d'église, nobles ou aultres, en moy donnant charge que les tiennent pour doubte de ce que on dist que je fay assamblée des gens partons mes pays pour aller à Paris à grant puissance, et en ce et autrement faisant contre vostredicte ordonnance, laquelle chose, sauve
vostre honneur et révérence, mon très redoubté seigneur, il n'est pas vray. Car je ne l'ay pas fait ne pensay oncques ad ce, ne à aultre chose quelconques qui vous deuist desplaire en quelque manière, ne je fis oncques ne vueil faire le contraire, mais seray tant comme je vivray vostre bon, vray et léal parent et très obéyssant subget. Item, est vray mon très chier et très redoubté seigneur que pluiseurs, si comme je suis informé plainement, ont dit publicquement contre vérité, saulve tousjours l'ônneur et révérence de vous, que j'avoye à Paris mourdreurs et tueurs convenables et expers pour eulx tuer ou mourdrir. Sur quoy mon très redoubté seigneur, je vous afferme en vérité que je ne fis oncques ce, mais quy plus est, ne pensay. Et ce ne sont point les premières charges qu'ilz m'ont volu donner. Item^ que pluiseurs ont esté bany au content de moy, dont aucuns dirent qu'ilz ne l'ont point desservy, et cela monstreront ilz bien si comme ilz dient se ilz povoient estre sçeurs de leurs corps de avoir bonne et vraye justice. Lesquelles choses je ne dy pas ne entengs à empescher la pugnicion et correction des mauvaiz ou ceulx qui vous ont fait desplaisir, ne à ma dame très souveraine et à mondit très redoubté seigneur d'Acquittaine, mais pour ceulx qui, ou contempt de moy, ont esté ainsy depposé. Item^ que par aucuns ont esté es hostelz de mes povres serviteurs que j'ay en vostredicte ville de Paris entour et environ mon hoslel d'Artoys, lesdiz hostieulx et charciez et retournez, pour ce que on disoit que lectres avoient esté portées esdiz hostelz par moy pour baillier à pluiseurs des quartiers des halles pour faire une commocion en vostredicte ville de Paris, et par espécial
oudit quartier des halles, dont pluiseurs des femmes de mesdiz serviteurs ont este durement traicliés et en vostre chastellet examinées sur ce. Pour quoy mon très redoubté seigneur, plaise vous sçavoir que oncques je n'escripsi ne fis escripre aucunes lectres en enfraingnanl vostredicte ordonnance. Et font mal et peiclient ceulx qui me baillent telles charges de quoy vous ne aultre puissiez ne puissent avoir maise ymaginacion contre moy. Et bien doivent congnoistre ceulx de Paris, tant ceulx dudit quartier comme des aultres, qui pour morir ne feroient ne vouldroient faire pour moy ne pour aultre quelcontjue quelque chose qui deuist tourner à vostre deshonneur et desplaisance. Et tant qu'est à moy, Dieu ne me preste jà tant vivre que je fâche le contraire. Item^ et qui pis est, on m'a dit, comme j'ay entendu, contre vérité, saulve Tonneur et révérence de vous, que j'ay traictié un mariage en Engleterre ; auquel mariage j'ay promis les chasteaulx de Crottoy, Chierbourg et Ken, avecques pluiseurs autres choses faictes oudit traictiet ou grant préjudice de vous et de vostredit royaume. Laquelle chose je ne fis oncques ne pensay. Et pleuist à Dieu que tous ceulx de vostre royaume vous euissent esté et fussent tousjours aussy loiaulx à la conservacion de vostre personne et progénie et conservacion de vostre seignourie et domaine de vostredit royaume, comme j'ay esté et seray toute ma vie. Item^ que contre vostre ordonnance ont esté faictes et poursievyes pluiseurs aultres choses à déclarer en temps et en lieu, qui sont contre Testât et honneur de ma personne et des miens, lesquelles choses devant touchiés et aultres à déclarer comme dit est, ne font tenir les
plus principaulx termes de vostredicte ordonnance, mais faire plus dure guerre et plus maise que homme à paine puist faire, c'est assavoir de controver toutes les voyes qu'ilz puissent trouver par ce que dit est, de moy faire eslonj^ier de l'amour et grâce de vous et de mon très redoublé seigneur monseigneur d'Acquittaine, et aussy de ma très redoublée dame. Lesquelz, ensamble les biens, honneur et estas de vous et d'eulx aussy, j'ay désiré toute ma vie et désir sur toutes les choses qui sont en ce monde. Toutesfois, mon très redoubté seigneur, je ne vous escrips pas ne vous fay sçavoir les choses devantdicles affin que je vueille aller contre vostre ordonnance ne icelle enfraindre de réintégracion ou réparacion de vostre estât ne de vostre royaume, qui tant à souffrir en tous estas et en tant de manières qu'il n'est homme tant pervers ne cruel auquel il n'en deuist prendre pitié. Item, se aucuns m'ont donné ou vueillent donner charge de recuUer et eslongier de exauchier vostre ordonnance, je vous afferme que oncques n'y pensay, ne ycelle n'ay volu empeschier, mais l'ay volu autant que homme de vostre royaume fait, soit de vostre sang ou aultre, exauchier. Mais il est bien vray que je querroye provisions à mectre bonne paix ferme et estable en vostre royaume, doubtans les choses dessusdictes advenir. Pour quoy je vous supplie, mon très redoubté seigneur, tant humblement et cordiallement que je puis, qu'il vous plaise à pourveoir aux inconvéniens devantdis par telle manière que ceulx qui de che sont bléchiez ou empeschiez n'ayant cause de eulx plus doloir, et que vostredicte ordonnance soit tellement entretenue que ce soit au bien de vous
et salut et restauracion de vostre royaume, et que chascun puist dormir ainsy que on cuidoit, et reposer en paix. Et ad ce faire et exposer tout mon corps, le mien, mes amis et tout ce que Dieu m'a preste, en ce et en toutes aultres choses vostre bon plaisir et commandement d'accomplir je suis prest et appareillié. Et mon très cliier et très redoubté seigneur, je supplie au benoit filz de Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde et vous doinst bonne vie et longue. Escript en nostre bonne ville de Gand le xxf jour de novembre.
(Bibl. imp., ms. Supp\, fr. 93, fol. 196^°.)
Lettres patentes du 26 iamier 1413 {V. S.)* (Addition à la p. 413 du t. II.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Au bailly d'Amiens ou à son lieutenant, salut et dileccion. Il est venu à nostre congnoissance que nostre cousin de Bourgoingne, contre le traictié de la paix par nous faicle à Aussoire et par luy et aultres de nostre sang et lignage jurée et audit lieu d' Aussoire promise, et depuis à Paris et ailleurs, et depuis luy ont esté faictes pluiseurs inhibicions et deffences , tant de par noz aultres lectres patentes comme par ambassadeurs notables et aultrement, a fait et fait faire chascun jour grans congrégacions et assemblées de gens d'armes et de trait et aultres gens de guerre. Et jà est partis de son pays et se tient sur les champs en intencion, si comme on dist, de venir à Paris, dont ladicte paix pourroit estre rompue et enfrainte, et par cepourroient
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venir et sourdre grans et innumérables et irréparables maulx et inconvéniens à Nous et à nostre royaume, dominacion et subgez, se par nous n'estoit sur ce pourveu de remède convenables. Pour quoy, Nous, les choses dessusdictes considérées, vueillans obvier et pourveir ausdiz maulx inconvéniens et entreprinses dudit duc de Bourgoingne, nous sommes délibéré de résister de toute nostre puissance contre luy et tous aultres qui vouldroient empeschier ladicte paix aucunement, et de nous, pour ce, aidier de tous nos bons vrays vassaulx et subgez. Pour quoy nous vous mandons et expressément enjoingnons sur tout quanques vous povez mesfaire devers nous, que sollempnellement, à baulte voix et à son de trompe, vous proclamés et publiiés ces présentes par toutes villes, lieux et places h faire publicacions et proclamacions accoustumées en vostredit bailliage. Et par la teneur d'icelluy nous [leur enjoignons] sur leur foy, léaulté et obédience qu'ilz nous doivent, qu'ilz soient au v^ jour de février prochain venant en nostre ville de Mondidier, en armes, prestz et appareilliez pour, en nostre ville de Paris ou ailleurs où nous vorrons ordonner ou commander, nous servir. En laquelle ville de Mondidier ilz trouveront gens de par nous qui les recepvront, ordonneront sur paiement tellement que de ce ilz deveront estre content, et là leur ferons sçavoir là où ilz devront aller. En fajsant deffence à tous nosdiz vassaulx et subgez, et nous meismes leur deffendons sur les paines dessusdictes et sur estre rebelles et inobédiens envers nous et de fourfaire corps et biens, que pour quelconques mandemens, priières ou requestes qu'ilz aient ou puissent avoir dudit duc de Bourgoin-
gne ou d'aultres quelconques qui soient de nostre sang et lignage, ou d'aultruy soubz umbre el coulleur de nous, de nostre fait ou auUrement, ilz ne s'arment ne voisent aveceulx, ne obéissent en aucune manière, sans nostre licence ou congiet, dont il leur appère par nosdictes lectres patentes de datte subséquente à icelles présentes. Mais s'ilz estoient devers ledit de Bourgoingne ou aultre départy pour venir, qu'ilz s'en retournent et viengnent le plus tôt qu'ilz pourront en leurs maisons, supposé qu'ilz fussent du lignage, hommes liges ou vassaulx dudit de Bourgoingne ou de celluy ou ceulx qui ainsi les aroit mandés ou qu'ilz tenissent en fiefz d'iceulx, desquelz de leurs povoirs et juridictions, quant a'd ce cas et pour ceste fois, nous, tant seulement nous les exemptons, et avec ce leur promettons de les garandir et deffendre de tous dommages etintérestz qu'ilz pourroient avoir à ceste cause. Et en cas que après nosdictes deffences et oultre nostredit mandement aucuns de noz vassaulx de vostredit bailliage se partiront pour aller servir en armes ledit de Bourgoingne, ou aucuns qui sont jà en son service ne s'en détournoient dedens le tamps deu après la publicacion de ces présentes en leur maison et hostel, mais demourassent envers ledit de Bourgoingne ou aultres qui les auroient mandés, nous vous mandons et commandons sur les paines dessusdictes que sans délay, excusacion ou aultre dissimulacion, vous les mettes ou faictes mettre en nostre main réallement et de fait par bon et loial inventaire tous leurs biens meubles et aussi toutes leurs terres, maisons, rentes, prouffiz et hiretaiges quelconques, eticeulx baillier à gouverner de par nous à personne qui de ce puissent
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et sachent rendre raison quant et où il appartiendra, en procédant oultre aux paines contenues en ces présentes, ainsi comme par raison appartiendra et devra. Et avec ce que tous les sédicieux, lesquelz vous trouverez ou savoir porrez en vostredit bailliage, qui par faulces relacions ou menchonges trouvées, adeviennemens de fait ou aultrement, s'esforchent ou se vueillent esforchier de mettre nouvelles divisions en vostredit bailliage, ou qui continueront celles [qui] aultresfois ont esté en nostre royaume, ou qui aultrement venroient ou vouldroient venir contre ladicte paix, vous les prenez ou'Taictes prendre et pugnir comme vous verrez estre à faire par raison. Et de ce faire vous donnons povoir, puissance, auctorité et mandement spécial. Mandons et commandons à tous noz justiciers et officiers et subgez que en ce faisant [vous] obéissent et entendent dilligamment, et aussi à tous noz aultres baillis et capitaines et gardes des bonnes villes, chasteaulx, pons, passages, destrois et juridictions mandons et commandons que ilz fâchent et signiffient et laissent nosdiz vassaulx et subgez de vostredit bailliage à tout leurs chevaulx, baghages et aultres biens quelconques, en venant devers nous ou ailleurs où nous les ordonnerons à aller pour nostre service, venir, passer et repasser par les lieux devant dis en portant seulement vidimus soubz seel royal de vostredit bailliage et certiffîcacion de vous comment ilz viennent devers nous ou ailleurs pour nostredit service, sans à eulx ou aucuns d'eulx faire ou donner aucun mal, encombrier ou empeschement, nonobstant que par noz aultres lectres nous leur eussions mandé et deffendu qu'ilz ne laissast pas ou se ne fient aucunes
gens d'armes de quelque estât, auctorisé ou condicion qu'ilz soient, de noslre sang ou aultre, passer ne repasser par lesdiz lieux sans nostre licence dont il leur appère par noz leclres patentes de dacte subséquent à ces présentes des deffences devant dictes. Donné à Paris le xxvf jour de janvier de l'an mil un*' et xni, et de nostre règne le xxxiii^. Ainsi signé : par le Roy à la relacion du grant conseil tenu par la Royne, le duc d'Acquittaine présent.
E. Mauregart.
(Bibl. imp., ms. Supp* fr. 93, fol. 196 v°.)
Lettres du Dauphin au duc de Bourgogne, des 4,13 et 22 décembre (1 41 3).
(Addition à la p. 427 du t. II.)
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Jehan Clabaut, escuier, garde de par le Roy du seel du bailliage de Vermendois estably à Royer, salut. Sachent tous que le xxiif jour de février de l'an présent mil mi*" et xiii, de par très hault et très puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, nous ont esté exibées et monstrées trois paires de lectres closes et signées de très excellent prince monseigneur le duc d'Acquittaine, lesquelles nous avons veues, tenuez et leuez de mot à mot, et desquelles la teneur s'ensuit.
Trèschiers et bien amez père. Nous vous mandons que mcontinent ces lectres venez, toutes excusacions cessans, vous venez devers nous bien accompaigniez pour la sçeurté de vostre personne. Et en ce, sur tout
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ce que vous doublez à nous courouchier, ne nous déffaillez pas. Escript de nostre propre main, à Paris, le iiif jour de décembre. Signées de sa main : Loys. Et en la suscripcion : A nostre très chier et bien amé père le duc de Bourgoingne.
Très cbiers et très amé père. Je vous ai aultresfois escript que vous venissiez devers moy très bien accompagniez, pour quoy je vous prie et mande que le plus tost que vous pourrez vous venez à moy très bien accompagniez, et pour cause. Et ne doubtés, car je porteray vostre fait tout oultre, qui qui le veuille veoir. Escript de ma propre main, à Paris, le xiii^ jour de décembre. Signées de sa main : Loys. Et en la subscripcion : A nostre très chier et très amé père le duc de Bourgoingne.
Très chiers et très amé père. Je vous ay jà mandé par deux fois que vous venissiez à moy, dont vous n'avez riens fait. Toutesfois, nous vous mandons encore de rechief, que toutes choses arrière mises, le plus tost que vous pourrez vous veniez à nous, très bien accompagniez pour vostre sçeurté. Et en ce ne défailliés point pour quelconques lectres que vous ayez de nous au contraire, sur toute Pamour que nous amez et sur tout quanques vous nous doubtés à courouchier, et pour certaines causes que tant nous touchent que plus ne pevent. Escript de ma propre main, le xx!!** jour de décembre. Signées de sa propre main : Loys. Et à la superscripcion d'icelles lectres : A nostre très chier et bien amé père le duc de Bourgoingne.
En tesmoing desquelles lectres dessus escriptes, par nous leuez, venez et tenuez comme dit est, nous avons mis à cestes le séel dudit bailliage, saulve le droit du
Roy noslre sire, et Faultruy, et ce fait à l'orriginal, la collacion faicte en la présence de Jehan Billart, escuier, garde de par le roy de la prëvosté de Roye et des terres exemptes de Charny et des ressors de Roye; de Pierre de Laleaue, grenetier dudit lieu de Roye, de Nicollas d'Ârdel, chanoine de Roye, Jehan Pellehaste, maislre Guillaume de La Garde, maistre Godeffroy Bauduin, Brissart, tabellion royal. Tan et jour dessusdiz. Ainsi signé : Brissard.
(Bibl. imp., ms. Supp^ fr. 93, fol. 198 y\)
Lettres du duc de Bourgogne aux bonnes villes du royaume
du 21 février \k\Z {F. S.).
(Addition à la p. 441 du t. II.)
Très chiers et bons amis. Pour ce que tousjours voulons et désirons, vous et aultres et tous aultres bons et loyaulx subgez de monseigneur le Roy et les bienveillans aussi de mon très redoublé seigneur monseigneur le duc d'Acquittaine, Daulphin de Vienne, estre advertiz de tout ce que puet touchier à son bon estât et honneur et celluy de ce royaume et du bien publicque d'icelluy, affin de aider à pourvoir à yceulx justement et loyaulment ainsi qu'il appartient, vous signiffions que à la très singulière requeste de mondit seigneur d'Acquittaine deuement à nous faicte par ni paires de lectres closes, escriptes et signées de sa propre main, contenans en effect que sur tout le plaisir et service que jamais nous lui desiriemmes à faire, nous venissiemmes devers luy, le mieulx et le plus
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grandement accompagnié que nous povyemmes, Nous, obtempérans à son bon plaisir et volenté comme faire le deviemmes, sachans aussi le grant dangier et servaige en quoy il estoit, et encores par aucuns est détenus ou chastel du Louvre contre droit et raison, à son très grant et amer desplaisir, nous meissiemmes en armes à puissance, non pas par ambicion ou concupiscence d'avoir aucune nouvelle dominacion en ce royaume, ne pour rompre et enfraindre aucunement la paix jurée et promise par nous, laquelle nous voulons sur toutes choses garder et entretenir, mais seullement pour obéir, ainsi que nous sommes tenus, aux bons plaisirs et voulentés de monseigneur le Roy et de mondit seigneur d'Acquittaine, en intencion de luy mettre de tout nostre povoir hors du dangier devant dit, sans faire guerre, despoullier ne desrober, ne faire ou porter quelconque dommaige, mais sommes venus en courtoisement vivant et amiablement, en payant noz despens, jusques à la ville de Saint-Denis en Franche. Lequel lieu, le plus tost que nous y fumes entrés, nous envoyasmes par nostre hérault le roy-d'armes d'Artoys, certaines lectres closes adrèchans à monseigneur le Roy, à madame la Royne et a mondit seigneur d'Acquittaine, et aussi à la bonne ville de Paris, par lesquelles nous les notifiemmes, sçavoir faisiemmes, nostre venue, et que aucunement nous ne veniesmes pour faire guerre, ne ladicte paix enfraindre, mais veniesmes au mandement de mondit seigneur d'Acquittaine et pour obéir à ses bons plaisirs comme dit est, en requérant d'avoir actes de parler et d'estre oys devers monseigneur le Roy et de monseigneur d'Acquittaine, pour tousjours faire nostre devoir et aussi
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faire ses bons youloirs et plaisirs, et de tout iiostre povoir accomplir comme raisons est et que sommes tenus. Mais ce non obslant la prësentacion de nosdictes lectres, rigoureusement et sans cause raisonnable, par le conte d'Erminag et aultres ses adhérens, fut empeschiez, en grant contempt et vitupère de nous et des noslres, en disant par ledit conte à noslredit héiault, que s'il ne se partoit bientost et sans demeure, et que s'il, ou aultre de noz gens revenoit plus, on lui feroit copper la teste. Et pour ce, dudit lieu de Saint-Denis, notablement et grandement accompagniez de noz gens d'armes et de traict, le samedi ensievant, dixsieme jour de ce présent mois de février, nous parlismeset allasmes en propre personne devant la ville de Paris, sans faire aucun mal à quelque personne, en l'intencion de dire ou faire dire amiablement les causes de nostre advenement, ou au moinz d'avoir plus gracieuse responce que n'avoit eu nostredit liéraulx. Mais depuis que fumes là venus et que nous eûmes envoyé à Saint- fionnauré, qui estoit plus près de nous, nostredit hérault et après luy mi de nos notables chevalliers, pour requérir comme dessus estre oys, il leur fu dit qu'ilz se recullassent arrière ou aultrement on trairoit contre eulx. Et sans plus dire ne eulx voloir oyr ou aultrement escouter, furent trais d'arbalestres. Dont il nous despleut et desplait, et non sans cause. Et jà soit ce que toutes ces rigeurs désordonnées nous fussent faictes sans le sçeu ne le consentement du Roy, ne de monseigneur d'Acquittaine, et que nous avons voulu tout ce souffrir et porter en pacience, avec la prinse de pluiseurs noz officiers, pour tousjours entretenir ladicte paix, et que bien et
doulchement sans aucun commenchement de guerre ou aultrement souffrir estre mal fait, pour Fonneur de monseigneur le Roy et dudit monseigneur d'Acquittaine, retournâmes audit lieu de Saint-Denis, en délaissant paisiblement tous vivres, marchandises et aultres choses parmy ledit lieu de Saint-Denis aller à Paris comme ilz faisoient devant nostre advenement, toutesfois nous avons entendu que par aucunes hayneuses et désordonnées inductions faictes contre l'onneur de monseigneur le Roy et de mondit seigneur d'Acquitlaine et de tout le bon estât de la chose et bien publicque de ce royaume, et sans ce qu'il viengne ou procède par quelque manière de leur voulenté ou intencion, moult de lectres ont esté faictes injustement , maisement et hayneusement données et octroyées contre toute bonne justice, par lesquelles monseigneur le Roy, nous et tous aultres qui ont esté en nostre compagnie devant la ville de Paris comme dit est, [sommes] banis et habandonnez de son royaume. Non obstant que nous ne iceulx, maintenant ne aultresfois, ne l'ayons pas desservi et que ne sommes pas de ceulx qui aultresfois Tout assis dedens la ville de Paris, et qui dampnablement en pluiseurs lieux de son royaume ont bouté les feux, ont occis ses subgez, ont efforchiés femmes, viollés pucelles, despouUié et desrobé églises, villes, chasteaulx et aultres lieux, et fait pluiseurs aultres grans maulx, inhumanités et cruaultés. Lesquelles persévérant tousjours de mal en pis en leur mauvaiz pourpos et dampnable, tiennent monseigneur le Roy et monseigneur d'Acquiltaine en dangier, comme dit est dessus. Et pour ce, mes très chiers et bons amis, que toutes les choses devant dictes sont
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faictes contre ladicte paix faicte à Auxoirre et contre la cédiiUe derrainement faicte à Pontoise pour le bon entretenement, et qui nous sont tant importables que nullement ne le povons porter ne souffrir soubzdissi- Tnulacion, et par espécial pour le considëracion de ce que, tant par monseigneur le Roy et mondit seigneur d'Acquittaine, comme par tous seigneurs de son sang et grant conseil, et depuis par pluiseurs prélatz et notables de ce royaume, ensamble députez de pluiseurs bonnes villes pour et en leurs noms, c'est assavoir de Paris, Rains, Rouen, Laon, Beauvaiz et aultres de plusieurs provincbes de ce royaume sur ce noblement assamblés, fu promis et sollempnellement juré de faire ayde, confort et assistence à tous ceulx qui ladicte paix entretenroient, et de résister et demourer contre tous ceulx quy aucunement l'enfrainderoient, nous vous signiffions ces cboses , vous affermant qu'elles sont vrayes, affm que s'il vous étoit donné à entendre le contraire que vous n*y adjoustissiez aucune foy, mais vueilliez tousjours eslre et demourer envers monseigneur le Roy et monseigneur d'Acquittaine bons, vrays et loyaulx comme tousjours avez esté, et nous aydier et conforter et nous assister en ceste partie, si comme nous avons en vous vraye et grant fiance, et que comme dit est, a esté promis et juré. Car, pour vray nous entendons. Dieu devant, avec vostre bonne aide, pour le bien et aide de monseigneur le Roy et de monseigneur d'Acquittaine et pour la bonne réparacion de la chose publicque de ce royaume, ceste chose poursievir loyaulment sans espargnier quelque chose, jusques adont que nous congnoistrons et sçaurons monseigneur le Roy et mondit seigneur d'Ac-
quittaine estre en leur franchise, liberté et dominacion, ainsi comme ilz doivent estre, et que ceulx qui ainsi les tiennent en servage et dangier et leurs gens soient hors de leur compagnie et en leurs pays, ainsi que nous sommes prestz de faire pour l'observance de ladicte paix et le bien commun de ce royaume, lesquelles choses nous désirons. Et s'il est quelque chose que vous vueilliez et nous puissions, sachez c^tainement que nous le ferons de très bon cuer, au plaisir de Dieu, qui vous ait en sa sainte garde. Escript en nostre ville d'Arras soubz nostre séel de secret chy placqué, le xxvif jour de février, l'an mil iiii*' et xiii. Et dessus estoit inscript en la marge : Le duc de Bourgoingne, conte de Flandres et d'Arthois. Etaffin, très chiers et bons amis, que vous soiiés plus plainement informé et adcertené des lectres dudit monseigneur d'Acquitlaine et du contenu en icelles, nous vous envoyons avec ces présentes le vidimus d'icelles fait soubz séel autenticque. Ainsi signé : Viguier. Et estoient lectres patentes en papier, séellées, etc. Et en la superscripcion avoit : A nos très chiers et bien amez les bourgois, manans et habitans de la ville d'Amiens.
(Bibl. imp., ms. Supp^ fr. 93, fol. 201.)
Lettres patentes du 8 février \k\2>^ pour la levée du ban et de
t arrière-ban contre le duc de Bourgogne {F. S,),
(Addition à la p. 4-42 du t. II.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Au bailli d'Amiens ou à son lieutenant, salut. Comme
pour obvier aux grans et inumërables maulx, dommaiges et inconvéniens qui sont advenus et que sont en adventure d'advenir en nostre royaume, ou préjudice de nous et de la chose publicque, pour l'occasion des guerres, divisions, discordz et débas adonc estans entre pluiseurs de nostre sang et lignage, et affin que noz subgectz puissent vivre et demorer en bonne paix et transquillité desoubz nous en nostre seignourie et désormais estre gouvernés par bonne justice, laquelle sinon en tamps de paix ne puest estre deuement faicte ne administrée, nous avons ordonné par grant et meure délibéracion et avons accordé et mis bonne paix entre lesdiz de nostre sang et lignage, laquelle ont promis et soUempnellement jurée en nostre présence tenir et garder inviolablement. Et jà soit ce qu'il soit pas licite que aulcuns de nosdiz loiaulx vassaulx et subjez, soient de nostre sang et lignage ou aultres , et meisment contre nos inhibicions et deffences, faire congrégacions de gens d'armes en nostre royaume, et que depuis, qu'il est venu à nostre congnoissance que nostre cousin de Bourgoingne se dolloit d'aulcunes choses lesquelles il disoit lui avoir esté faictes en son préjudice contre la teneur desdiz traictiet et accord, et pour ce aussy qu'il tenoit et occupoit, ou tenir et occuper faisoit, plusieurs chasteaulx [et] forteresses à nous appartenans contre nostre voulenté, et qu'il receptoit et tenoit devers luy et en ses pays pluiseurs malfaicteurs, crimineulx et coulpables devers nous de lèze magesté, euissions envoyé à nostredit cousin de Bourgoingne pluiseurs de noz notables ambassadeurs pour luy admonnester d'entretenir lesdiz traictié et accord, et luy offrir toute voye de justice VI 10
i46 CHRONIQUE
et à faire toute réparacion tleue à faire de ce qui seroit fait contre lesdiz traictië et accord, se aucune chose en estoit fait au contraire, et luy enjoindre et requérir qu'il rendist et remeist lesdiz cbasteaulx en nostre main si comme il estoit tenu de ce faire, et avec ce luy commander et enjoindre de par nous qu'il ne receptast aucunement lesdiz malfaicteurs, mais nous les envoyast sans délay pour les pugnir de telle pugnicion qu'il appartenoit à faire de raison, à quoy il ne fist point d'obéyssance ou responce convegnable. Et depuis par certaines noz lectres closes et patentes, et darrainement par ung des huyssiers de nostre parlement, pour ce qu'il estoit venu à nostre congnoissance que nostredit cousin de Bourgoingne faisoit une grant armée et congrégacion de gens d'armes, euissions deffendu et fait defferidre à nostredit cousin de Bourgoingne qu'il ne feist plus telles armées ne telles assamblées, mais se cessast du tout, néantmainz noslredit cousin de Bourgoingne, en venant contre lesdiz traictië et accord, les inhibicions et deffenses devant dictes, par manière d'ostilité et de guerre, a fait et continué sadicte armée et congrégacion de gens d'armes et de traict, et y est yssus de son pays à tout grant puissance, et a prins son chemin par voyes déceplives et frauduleuses. A prins et occupé, et encore occupe et détient par forche et contre nostre voulenté noz villes de Gompiengne et de Soisons, et en icelles a mis garnison de gens d'armes, et s'est enforchié d'entrer en nostre ville de Senlis; a esté et est reffusans de rendre à nous ou faire rendre noz cbasteaulx et forteresses devantdiz et détient iceulx et occupe, ou fait détenir et occuper contre nostre gré et voulenté; a recepté
devers luy et en ses pays les malfaicteurs et crimineulx sans les avoir renvoiez devers nous, et retient aussy ledit liuyssier devers luy par voye de fait et indeuement avec les aultres noz messagiers, de nostre très chierre et très amée compaigne la Royne et de nostre très clîier et très amè filz le duc d'Acquittaine, portans lectres contenans deftence et aultres choses tendans à bonne paix, sans de ce faire à nous ou à eulx aucune responce. Et vint nostredit cousin de Bourgoingne à tout sa puissance près et entour nostre ville de Paris, et ou content de nous et de noz deffences, inhibicions et comniandemens, amena avec luy et tient lesdiz malfaicteurs et crimineulx ou grand partie d'iceulx, jà soit ce qu'ilz fuissent ou soient coulpables et convaincus de crisme de lèze majesté, et pour ce bany de nostre royaume. Lesquelles choses sont et ont este faictes, commises et perpétrées par nostredit cousin de Bourgoingne, ses allyés, adhérens et complices contre nostre majesté royal, contre les ordonnances des accords et traictiez de ladicte paix et en enfraingnant icelle contre le bien publicque, paix et tranquillité de noz subgez et de nostre royaume, et aussy contre noz inhibicions et deffences devantdictes en desertacions et destruction de nostre peuple et de [lis, à] nostre grant desplaisance. Et dont encore plus grans inconvéniens s'en pourroient ensievir se en ces choses n'est mise promptement remède. Nous, audiz inconvéniens et aultres qui s'en pourroient ensievir, vueillans obvier, et noz subgez remettre et réduire en nostre obéissance, et qui ne volons plus souffrir ne tollerer les voyes de fait ne entreprinses de nostredit cousin de Bourgoingne, mais voulons de tout nostre
povoir réprimer icelles et corrigier à Tayde de ceulx de nostre sang et lignage et de nos aultres loyaulx et bons vassaulx et subgez, par telle manière que ce soit exemple à tous aultres, vous mandons et commandons et destroiclement enjoingnons, que incontinent ces présentes venez vous faictes proclamer sollempnellement à haulte voix et à son de trompe en vostredit bailliage nostre arrière-ban de par nous. En faisant commandement, tant par proclamacions, publicacions en tous lieux accoustumés à faire proclamacions en vostredit bailliage et es ressors d'icelluy, comme aullrement, et par tant de fois que nulz ne le puist ou vueille ignorer, à tous les nobles de vostre bailliage qui ont accoustumé de user et ensievir les armes et qui sont en estât de poursievir, et aultres qui tiennent fiefs et arrière fiefs venans ou vaillans par an xx^ t., et oultre aux bourgois et babitans de toutes bonnes villes et ressors de vostredit bailliage, c'est assavoir, auxdiz nobles qui ont accoustumé de user et ensievir armes comme dit est, par la foy et loyaulté et aussy le service qu'ilz nous doivent, et sur le paine de confiscacion de leurs biens, fiefs et arrière fiefs et tenementz, ilz viengnent tantost et sans demeure, à tout le plus grant nombre et puissance de gens d'armes et de traict qu'ilz porront, toutes excusacions cessans et aultres essonnes quelconques; et auxdiz bourgois et babitans des bonnes villes, qu'ilz envoyent le plus qu'ilz pourront de gens d'armes et de traict devers nous en nostre ville de Paris, montés à cbeval et armez, souffisamment accompagniez. Et nous leur mandons et commandons que ainsy le facent, et à nous servir es choses dessusdictes et ailleurs
là où nous les vorrons employer. En eulx deffendant sur les paines dessusdictes et de fourfaire corps et biens, que devers nostredit cousin de Bourgoingne pour quelque mandement ou commandement de lectres, requestes, sommacions ou promesses qu'il leur ait fait ou face faire ne envoyer soubz ombre de nostre service ou du sien ou aultrement, ilz ne voisent ou envoyent, ne le servent en quelque manière. Et se aucuns s'en alloient ou retournoient à eulx en aler avecluy, que incontinent ilz s'en reviengnent, et qu ilz ne luy donnent conseil, aide, faveur ne consolacion quelconques qui soit ou puist estre. Et tous ceulx que vous pourez sçavoir estre en sa compagnie ou service et estre favourables en sesdictes entreprinses, prenez les, se vous le pourez prendre, et se non, faictes les appeler à paine de ban. Et prenez ou faictes prendre et mettre roiellement et de fait tous leurs biens, meubles et non meubles, villes, cbasteaulx, seignouries, fiefz, arrière fîefz, censés, revenues et aultres possessions quelconques en nostre main , et soubz icelle gouverner. Et oultre, faictes faire commandement de par nous par proclamacion sollempnelle comme dessus, à tous prëlatz, abbés, prieurs, cbappellains et aultres gens d'église de vostre bailliage qui nous doivent cbarrois, cbarrettes, sommiers et aultres services à noz arrière-bans, que cesdiz services ilz nous facent, et que lesdiz cbarrois, cbarrettes et sommiers ilz nous envoyent incontinent ordonnez, pretz et appareilliez pour nous servir ou fait dessusdit, en eulx constraingnant ou faire constraindre à ce par prinse de leur temporel et par toutes aultres voyes accoustumées et pertinentes en tel cas. Et avec ce, faictes inliibicion et
deffence de par nous sur les paines dessusdictes que nulz laboureulx ou gens de mestier ne aultres quelconques, se non les dessus nommez, se assamblent ou '■ mettent ensamble par manière d'armée de communes ou de compagnes ou aultrement par manière de brigans, ainsy comme il a esté fait es temps et ans passez, mais entendent à faire leur mestier et labour. Et se aulcuns d'iceulx sont trouvez faisans le contraire, se les emprisonnez, et faictes ou faictes faire d'iceulx telle punicion et justice que au cas appartiendra, tellement que les aultres y prengnent exemple. Et en oultre voulons et vous commandons et estroictement enjoingnons, que quelques gens d'armes et de traict en quelque nombre qu'ilz soyent, passans par vostredit bailliage et ressors d'icelluy, de quelque nacion ou pays qu'ilz soyent, de nostredit royaume ou dehors, venans devers nous en nostredicte ville de Paris à nostre mandement pour nous servir en ce que dit est, vous les faictes et laissiez passer, aller et venir plainement et paisiblement par tous les lieux, portes, pons et passages de vostredit bailliage et ressort d'icelluy, sans eulx faire ou souffrir eslre fait destourbier ou aultre empeschement quelconques soubz umbre de noz lectres de inhibicions à vous envoiées de non souffrir aucuns passer se ilz n'estoient mandez à venir devers nous par noz lectres patentes octroyées en nostre grant conseil de datte subséquent de noz lectres de deffences devantdictes ou aultres quelconques ad ce contraires. Mais leur bailliez et faictes baillier et délivrer passage, conseil, ayde et faveur, et secours se mestier est, par gardes, pons, pors, passages et destrois de vostredit bailliage et aultres quelconques.
Auxqiielz nous mandons que ainsy fâchent sans aulcun reffuz ou contradiction, car ainsy nous plaist-il estre fait et ainsi l'avons ordonné et ordonnons estre fait, non obstant noz lectres de deffences et quelconques aultres ordonnances, mandemens, lectres et aultres deffences ad ce contraires» Et de leurs récepcions et de ce que fait en aurez, nous certefiez souffisamment ou à nostre amé et féal cliancellier, affni qu'il appère mieulx de vostre dilligence. Et gardés bien, sur paine de privacion de vostre office et sur les paines devantdictes, que en ce n'ayt point de faulte. Nous voulons en oultre et vous mandons par ces présentes, que toutes les causes et querelles meues et à mouvoir, debtes, besongnes, possessions et biens quelconques de tous ceulx de vostre bailliage qui sont venuz et vendront devers nous à nostredit mandement et service, vous le tenez et faictes tenir par tous prévostz, juges et aultres officiers de vostre bailliage, en estât, du jour de leur partement jusques à xv jours après leur retour, sans faire ou souffrir estre fait, ce pendant, eulx estre contrains, molestés ou aucunement estre empeschiés au contraire. Mais se aucune chose estoit faict ou actemplé au contraire, que vous le réparez sans délay. Et de toutes les choses dessusdictes et chascune d'icelles vous donnons et octroyons poissance, auctorité et mandement espécial par ces présentes. Par lesquelles aussy nous mandons à tous noz aultres justiciers et subgez , que à vous et à voz commis et depputez en faisant ce que dit est, à vous obéyssent et entendent dillaganment et vous prestent conseil, confort et aide, et prison se mestier est et de ce sont requis. Donné à Paris le vni^ jour de février,
l'an de grâce mil quatre cens et treize, et de noslre règne le trente troisiesme. Ainsi signé : A la relacion de son grant conseil tenu par la Royne, où estoient le duc d'Acquittaine «t pluiseurs aultres.
Jehan du Chastel.
(Bibl. imp., ms. Supp' fr, 93, fol. 202.)
Lettres patentes des 17 et 20 février 1413, contre le duc de Bourgogne.
(Addition aux p. 4b9 et 460 du t. II.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Au bailli d'Amiens ou à son lieutenant, salut et dillection. Comme aultresfois pour ce qu'il est venu à nostre congnoissance que Jehan, nostre cousin de Bourgoingne, nostre ennemy, rebelle et inobëdient, avoit escript et envoyet par pîuiseurs fois lectres closes et patentes, tant en nostre bonne ville de Paris comme en pluiseurs aultres bonnes villes de nostre royaume, à séduire et décepvoir noslre peuple et pour coulaurer sa maise et dampnable entreprinse que nagaires il a fait pour venir à puissance de gens d'armes en nostre ville de Paris, INous, par nos lectres luy eiussiemmes expressément mandé et deffendu qu'il ne fust aucun de quelque estât qu'il feust qui reclieupst cjuelques lectres closes ou patentes dudit de Bourgoingne, et que [se] elles estoient recheuez que ouverture ne response aucune en quelque manière n'en feust faicte nullement, mais nous fuissent envoyées ou à nostre chancellier ou conseil, à en ordonner comme de raison. Et il soit
ainsi que ledit de Bourgoingne en continuant en son dampnable pourpos, nagaires ait envoyet certaines lectres patentes scellées de son séel de secret en nostre ville de Paris, et icelles fist affîchier de nuyt et secrètement aux portaulx de pluiseurs églises et en autres lieux de ladicte ville, et aussi en pluiseurs aultres villes de nostredit royaulme, ainsi que nous avons entendu. Par lesquelles est certifiiet entre les aultres choses, qu'il estoit venu devers Paris pour nous et nostre très chier et très arné filz d'Acquit taine mettre hors de dangier et de servage en quoy ledit de Bourgoingne nous disoit estre détenus par aucuns estans devers nous, et que son intencion estoit de jamais se départir desdictes entreprinses et procuracions jusques adont que iceulx (sic lis : icelui) ait remis nous et nostredit filz en nostre plaine dominacion et franche volenté. Lesquelles choses devant dictes ainsi, et aultres par ledit de Bourgoingne escriptes, sont notoirement faulces et contre toute vérité. Pour lesquelles choses grâces à Dieu rendons. Car nous, ne nostredit filz, n'avons esté ne sommes en quelque dangier ne servaige, ne nostre honneur, ne nostre justice, ne Testât de nostre dominacion n'ont esté, ne sont de présent blécliié ne admenrie. Mais ceulx tousjours, depuis que ledit de Bourgoingne se party de Paris, avons gouverné et gouvernons paisiblement et franchement sans contradiction et sans empeschement, ce que faire n'avions peu depuis l'orrible et détestable homicide commis et perpétré par ledit de Bourgoingne en- la personne de bonne mémoire nostre très chier et très amé seul frère germain, duc d'Orléans, auquel Dieu pardoinst. Et avons dominé depuis le département dudit de Bour-
goiiigne et dominons nostre royaulme ainsi que nous y loist et de droit appartient. Et a esté obéy continuellement en toutes choses humblement et dilligaument par tous ceulx de nostre sang et lignage, si comme ilz estoient tenu et ainsi que bons parens, vassaulx et loyaulx subgez dévoient faire à leur Roy et seigneur souverain. Excepté toutesfois ledit de Bourgoingne qui contre nostre voulenté et expresse deffence a assamblé grant quantité de gens d'armes et de traict, et par manière d aversaire est venu devant nostre ville de Paris, ayans en sa compagnie pluiseurs faulx et desloyaulx homicides et aultres plains de criesme contre la majesté royalle et avec autres, banys pour ceste cause de nostre royaume. Par le moyen desquelz et d'aucuns, ledit de Bourgoingne, de sa mauvaise et obstinée volenté , cuida aussy entrer en nostredicte ville de Paris, pour prendre et usurper tout ce qu'il escript au contraire de ses lectres, c'est assavoir le régime de nous et de nostredit premier filz et royaulme, et d'icelle ville approprier les finances, ainsi que depuis le très horrible homicide il a longuement fait, à la très grant desplaisance et dommage de nous et de nostredit filz et de notre royaume. Dont ledit de Bourgoingne et les siens ont eu et receu lx mille frans et plus. Pour lesquelles choses et aultres plus à plain [contenues] en certaines nos lectres de ce faictes, nous avons déclarées celluy estre rebelle et à nous estre inobédient, briseur et violleur de paix, et par ainsi anemy de nous et de nostredit royaume. Et pour ce que aucuns de noz vassaulx et subgez qui par adventure ont et pevent avoir ignorance de la vérité des choses dessusdictes, pouroient aucunement foy et
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crédence adjousler et en ce que {sic lis : à ce que) ledit de Bourgoingne par ses lectres a escript et divulghiet ou pourroit escripre menchonnablemeut et contre vérité, et que pluiseurs d'iceulx no \assaulx et subgez pourroient par telles menchonnes grandement estre fraudés et déceuz, et aussi que ce pourroit redonder et tourner en très grant préjudice et dommage de nous, de nostre dominacion et royaulme, et de noz bons et loyaulx vassaulx et subgez, nous, vueillans des choses dessusdictes à un chascun la vérité estre sçeue et congneue, et obvier à telles mauvaises et dampnables menchonnes, et aussi aux maulx et inconvéniens qui seroient en voye de exécuter, signiffions et notiffions que des choses dessusdictes escriptes par ledit de Bourgoingne, semées et divulghiés par aucuns de ses adjoings et complices, n'en est rien ne a esté, et ne sont que faulces choses et mauvaises menchonnes, trouvées pour séduire nostredit peuple, et parvenir à sa très mauvaise et devant dicte dampnable fin. Auquel de Bourgoingne nostre intencion, à l'aide de Dieu, de toute nostre poissance est de obvier et résister, et le mettre, les siens, adhérens et aidans et confortans, en telle subjection et obédience que par raison doivent estre mis subgez inobédiens à leur souverain seigneur, et de ce est nostre voulenté, aucunement ne départirons. Se vous mandons et commandons, sur quanques vous poez meffaire, que noz lectres vous faciez sollempnellement publier par tous les lieux en vostredit bailliage esquelz il appartient à faire proclamacions et publicacions et es villes et ressors dudit bailliage, tellement que nulz ne puist ignorer ne prétendre ignorance. En faisant commandement de par
nous à tous nos vassaulx et subgez de vostre dit bailliage, et que nous leur faisons aussi commandement sur la foy, loyaulté et obédience qu'ilz nous doivent et sur paine d'estre réputez rebelles devers nous et de fourfaire corps et biens, que doresmais en avant ils ne rechoivent de par ledit de Bourgoingne, ne de sesdiz adhérens et alliiés, aucunes lectres. Et s'aucunes estoient rechuptes, nous leur commandons qu'ilz n'y facent ouverture, publicacion ne lecture, ne responce quelconques. Mais toutes closes ou ouvertes, sans en oultre procéder, les nous apportent ou à nostre amé et féa (sic) chancellier, à en ordonner si comme nous samblera d'estre en à faire. Et avec ce, nous leur deffendons sur les paines dessusdictes, que à icelluy de Bourgoingne, à sesdiz aydans et adhérens ou confortans, par quelque manière ne donnent aide, ne conseil ou faveur, affin qu'ilz se démonstrent toujours estre vrais obédiens et subgès si comme ilz doivent estre, ou autrement ferons pugnir les délinquans si comme rebelles et inobédiens envers nous, et tellement que ce sera exemple à tous les aultres. Donné à Paris le xvu^ jour de février, Pan de grâce mil quatre cens et XIII et de notre règne le xxxiii\ Ainsi signées : Par le Roy, àlarelacion de son grant conseil.
M. Mauregart.
Et de rechief fut envoyé encore ung aultre mandement royal contre le duc de Bourgoigne par tout le royaume et lieux accoustumés. Dont la teneur s'ensieut*.