Voy. t. m, p
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Au bailli d'Amiens ou «à son lieutenant, salut. Comme il soit si notoire entre nos subgès que nulz ne puist prétendre à ignorance, que Jehan, nostre cousin de Bourgoingne, nagaires soit venus emprès nostre ville de Paris avec très grant multitude et congrégacion de gens d'armes et de traict, ce qui est contre nostre volenté et plaisir et oultre noz mandemens et inhibicions et deiïences de par nous sollempnelment, tant par noz deffences comme par noz lectres à luy par pluiseurs fois faictes, et que de fait il ait prins nostre ville de Saint-Denis et d'icelle ait fait bastille contre nous et contre nostre ville de Paris, et de fait est venuz à estandart déploiiet en bataille devant icelle, et courut et fait courir jusques es portes d'icelle ville de Paris, Et encores détient et fait occuper par force aucunes de noz villes comme Compiengne et Soisons, et se tient en nostre royaume avec grant quantité et grant multitude de gens d'armes, qui [est] en nostre grant préjudice et desplaisir et à très grant oppression et charge de nous et de nostre royaume et subgez. Et de quelconque chose icelluy de Bourgoingne ait dit ou escript son advenement estre raisonnable, nous véons clèrement et sommes certains que toutes les causes, couleurs et raisons que ycellui a escript et dit de sondit advenement intercepcions (sic) sont faulx mandemens et contre toute vérité, et que son pourpos et intencion est seuUement pour veoir s'il pourroit entrer par violence ou force ou par aucunes mauvaises manières et agaisemens malicieux, en nostre dicte ville de Paris, pour faire son plaisir de nous, de nostre très chière et très auiée compaigne la Royne, et de
nostre très chier et très amé premier lîlz le duc d'Acquittaiue, et d'aultres de nostre sang et lignage et d'icelle nostre ville, et conséquaument avoir du tout nostre royaume, puissance et auctorité, et par manière de tyrannie usurper le régime de nostre dominacion ; si comme notoirement aultresfois il a prins et gouverné à la très grande et irréparable destruction, oppression et dommage de nous, des dessusdiz de nostre lignié, de nostre dicte ville de Paris et de tout nostre royaume et subgez. Pour lesquelles causes nous l'avons fait nagaires dénoncher rebelles et inobédient à nous et nostre adversaire et ennemy, avec tous ses complices, serviteurs, aidans et faveur portans. De laquelle dicte ville de Saint-Denis, il est de présent yssus et ne sçavons quel chemin il veult tenir. Et par aucunes aultres lectres vous avons mandé et enjoint que vous feissiez criier de par nous en vostredit bailliage que nulz ne fust si hardis sur paine de perdre corps et biens de le aller servir ne accompagnier en ladicte armée par luy mise sus et assamblée, et que tous ceulx de vostredit bailliage et des ressors qui contre nozdictes deffences sont venuz et viennent en sa compagnie, vous preisissiez ou feissiez prendre, saisir et mettre en nostre main leurs terres, hiretages et possessions et biens meubles estans es mettes de vostredit bailliage et par icelle nostre main feissiez iceulx cueillier et lever. Néantmains de ce faire vous avez esté reffusans, différens et retardans, en tenant peu de conte de nostredit mandement et ordonnance, si comme nous avons entendu. Pour laquelle chose, s'il est ainsi, il nous desplait et non sans cause. Si vous mandons et de rechief enjoingnons estroictement sur paine d'estre privé de
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vostre office et sur tout ce que vers nous povez mesprendre, que incontinent ces lectres veues vous fâchiez de par nous criier et publiier à son de trompe par tous les lieux accoustumës a faire proclamacions oudit bailliage, que nul de quelconque estât qu'il soit, ne voist servir ledit de Bourgoingne en sadicte armée et congregacion par luy faicte, et que tous ceulx qui y sont aie, tantost et sans délay retournent en leurs maisons sur paine de perdre et confisquier pardevers nous corps et biens. Et pour ce que pluiseurs dudit bailliage notoirement sont en la compagnie dudit de Bourgoigne et aussi pluiseurs sont oudit bailliage de ses adhérens, confortans et favourables, qui contre nostre plaisir, volenté et ordonnance murmurent et ont murmuré et s'efforcent de séduire nostre bon peuple et subgez, donnent conseil, soûlas et aide en tant qu'ilz pevent audit de Bourgoingne et en la faveur d'icelluy, si comme nous avons entendu, nous vous mandons et enjoingnons sur les paines devant dictes que tous les biens d'iceulx, meubles, hiretages et possessions, en quelconques lieux que ilz soient es mettes de vostredit bailliage, et généralement de tous ceulx qui contre nosdictes lectres sont et se tiennent ou iront en sa compagnie, et ceulx quy luy bailleront ou donront conseil, soûlas et aide, et aultrement sont favourables à sadicte mauvaise et dampnable intencion, vous le prenés incontinent ou faictes prendre et mettre en nostre main réallement, par telle ordonnance que vous vous aidiez de noz aultres mandemens sur ce bailliez. Et néantmoinz, se vous povez prendre aucuns desdiz delinquans et inobédiens, prenés les ou faictes prendre en quelconque lieu qu'ilz pourront eslre trou-
vez, hors lieux sains, et iceulx pugnissez des paines devant dictes ou aultrement, selon leurs démérites, ainsi que raison sera. Et se ceulx vous ne povez prendre, faictes les appeller à nos drois par proclamacion publique et sur paine de bannissement et confiscacion de leurs biens. Et avecques ce, commandés de par nous par sollempnelle publicacion ainsi qu'il est dit, noz vassaulx et aultres quy ont accoustumé de porter armes, que incontinent ilz viengnent pardevers nous à la plus grant force et compagnie qu'ilz porront, pour nous servir et résister à la mauvaise volenté et intencion dudit de Bourgoingne et de ses complices, et à eulx mettre et ramener en nostre subjection et obéissance ainsi qu'ilz doivent estre, et iceulx pugnir et corrigier de leurs mesfaiz et offences, et tout selonc la fourme de noz aultres certaines lectres sur ce à vous nagaires adréchiez. Et faictes tant es choses devantdictes et es deppendences d'icelles, que nous n'ayons cause de procéder contre vous par deffaulte de non avoir obéy à nous. Donné à Paris le xx^ jour de février, l'an de grâce mil iiif et xni et de nostre règne le xxxiii*. Ainsi signées : Par le Roy : à la relacion de son grant conseil, tenu par la Royne et monseigneur le duc d'Acquittaine.
J. Du Chastel.
(Bibl. imp., ms. Supp' fr. 93, fol. 207, v«.]
Comment Sagimont, roy de Bohaigne , fu en cest an esleu roy d'AUemaigne et recheupt les seremens de la plus grant partie des seigneurs du pais. VI"1X' chapitre.
(Addition à la p. 43 du t. III.)
En la fin du mois d'obtembre Saigremont de Belaigne, roy de Hongrie, de Tromache et de Damas, vaillans homs en armes et catholicques, et la royne sa femme, fille du conte Cylien en Esclave, en moult grant appareil viendrent à Aquigranye. Lequel Saigremont fil premièrement esleuz en roy d'Allemaigne par ceulx d'AUemaigne ordonnés ad ce. Après ce, il fu promeu en Empereur Romain, et le vm^ jour du moys de novembre consacrés et couronnés par l'archevesque de Coulongne en l'église de Nostre-Dame de Acquigranye, comme il est de coustume; et après, devoit estre confermés par le pappe de Romme. Après ce, luy et sadicte femme rechuprent pour la plus grant partie les hommages et seremens de ceulx dudicl royaume; promettans de aller au concilie général à Constance pour le bien de toute l'Eglise universelle. Lequel concilie devoit estre tenu l'an mil IIIF et XII ou moys d'apvril par ce pappe Alexandre ou son successeur. Mais il a esté prolungbiés jusques à maintenant. Icelle cité de Constance est ou province de Mayence sur l'iaue du Rin. Et est déclarié que ledit concilie ainsi prolunghiez, sera tenus par le pappe Jehan XXIIIP de ce nom, successeur dudit Alexandre. S'ensièvent les noms de ducz^ prélatz, contes, barons et aultres, qui furens présens à Acquisgranye à la conacion dudit roy Saigremont, audit jour vnf dudit mois de novembre, l'an mil IIIF et XIIIL Première-
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ment le duc Loys en Bavière, le conte Palatin du Rin, esleisseur du roy d'Allemaigne à estre promeuz en empereur, le duc de Sacxone, pareillement esliseur du roy d'Allemaigne, et le maresclial de l'Empire, burgrave de Norenberghe, qui fist l'office du marquis de Brandeburghe, esliseur du roy d'Allemaigne. Et aultres ducz , et assavoir de Lorraine, de Guelles, de Jullers, de Walgast, et Tede, duc de Russie. Et deux arcbevesques, est assavoir de Coulongne et de Trêves, finallement esliseurs du roy d'Allemaigne à estre promeuz en empereur. Item^ Jehan, duc en Bavière, esleu du Liège, duc de Buillon et conte de Los. Item^ le conseil du roy de Behaingne, esliseurs d'Allemaigne et de l'Empire, le conseil de l'arcbevesque de Mayenne, aussi esliseurs d'Allemaigne et de l'Empire, V èvesques, est assavoir Wisebourg, de Passot , de Saint Piride, de Aylac. En Honguerie, de la Cure. Et le Grand maitre de l'Ospilal des frères des Allemans, est assavoir de Pruces, le conte de Clèvez. Item y Acrisaire, filz du marquis de Montferant. De Meurs et de Saasbourg, le seigneur de Hondeshon. Item^ de Suassebourch seigneur de Ranus. Item^ de Zame, et trois contes de Nausson, le conte de Cassuelbonne et son filz, les contes de Haulte-Pierre et de Linguenlien, et deux autres contes avec luy, les contes de Raynecb et Hayneberch, de Viecten, de Mestan, et deux autres contes avec luy, de Disly, de Yillestain, de Wide, de Blancquehem, de Sainette, de Viestain, sire Jeban Chaule, viscontes de Millan, et le seigneur de Brinior, de Bestille, le seigneur de Banonne. S'ensieut ceulx de Hongherie. Premièrement Charles Nycolay, grant conte de Hongherie, Marcial Nycolay son
filz, conte de Tenuse, Wart, seigneur de Sciebourg, gouverneur de VII chastelz, deux contes anibassa« deurs de Villac du pays de Servie , Vurguesian , Vaidasiandrias, Pëduricolans, Lasque Jacob jadis de Vaida, l.asqudam son frère, le conte Jeban de Carnassie, le conte George de Carnassie, Penyernerich, sire Laurens de Ront de Pasco, le seigneur Taite Nycolay sire Clechy, Nycolay sire Janus Vaida, grant maistre d'ostel du roy Saigremont, sire Beaufie de Symon Perrin, Emeric Thumas, Përisn Resgony, Estrew^an Nostrespan Sy Vaida desur Chaepietre, niarescbal de Honguerie. liem, les barons de Bebaingne qui furent présens à ladicte coronacion ausdiz jour et lieu : Premièrement, sire Guillaume le Haze, sire Wincbelan de Douy, ung sire seigneur de Lida, et III barons de son lignague avecluy, sire Gaspar de Douy, le seigneur de Illebourcb, le seigneur de Blentuenon, sire Andrieu Balesqui. S'ensievent les barons de la Basse AUemaigne : le seigneur de Haussebercb, le damoiseau d'Ercles, sire Jeban de Namur, les seigneurs de Haynnau, de Lembourg et Vinstgben, de Bolay, de Picquebat, et deux aultres barons avec luy, de Havrecb, de Vinsebarcbe, de Ronde, sire Fulcbo de Honnestain, Bourgrans de Raynech, les seigneurs Hollocli de Westrebourcb de Connebourch et deux aultre (sic) barons avec luy, sire Florin du Bos, les seigneurs de Horne et d'Erlre, sire Fucbo de Coulongne, marescbal d'Absetles, sire Otbe de la Becque, le seigneur de Zevembergbe, le seigneur de Marc. S'ensievent les ambassadeurs prèsens à ladicte coronacion, envoyés d'aucuns princes et de autres. Premièrement les ambassadeurs du roy de Behaigne, les ambassadeurs du roy
d'Engleterre , les ambassadeurs de Tarchevesque de Mayence, les ambassadeurs du conte de Haynnau, les ambassadeurs de Posti Romaine^ les ambassadeurs du conte de Savoye, les ambassadeurs du duc de Brabant, les ambassadeurs de Luxembourg, les ambassadeurs de l'abbé Stabideuse, les ambassadeurs de la cite de Cambray, les ambassadeurs de Coulongne, les ambassadeurs de Tulle, les ambassadeurs de Verdun. Itenif l'abbé de Saint Cornille de Compiengne Pu présent à ladicte coronacion.
(Bibl. imp. Suppt fr. 93, fol. 220'°.)
Lettres de la publication de la paix d'Arras,
Paris, février \k\k (v. s.).
(Addition à la page 60 du tome III.)
Cbarîes, par la grâce de Dieu roy de France. A tous présens et advenir. Comme pluiseurs choses ayentesté faictes et sont advenues depuis la paix faicte à Pontoyse, à la très grant desplaisance et dommages de nous et de nostre royaulme et subgez, pour lesquelles choses nous aviemes nostre très cbier et très amé cousin le duc de Bourgongne en nostre indignacion et maie grâce, nagaires nous transportasmes avec très grant compagnie et congrégacion de gens d'armes et de traict devant la ville d'Arras , et à nous là estans, vindrent devers nous noslres très cbiers et très amés cousin et cousine le duc de Brabant et la duccesse de Haynnau, et en leurs compaignies nostres très chiers et bien amés les dépputez de par les III estaz du pays
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de Flandres, lesquelz comme procureurs et ayans puissance de nostredit cousin de Bourgoingne, en grant révérence et humilité à nous firent obéyssance pour nostredit cousin de Bourgoingne, telle que nous sommes de ce bien contens. Et en signez de démonstracion d'icelle obéyssance ilz nous firent faire ouverture de ladicte ville d'Arras, et sur les murs d'icelles furent mises nostres banières, et aussi à nous firent obéyssance de aullres villes et chasteaulx que nostredict cousin tenoit et tient de nous. Et d'abondance icelluy recheumes en nostre bonne grâce et amour. Et en après nostres dessusdictz cousin et cousine et depputez dessus nommez, promirent et accordèrent pour nostredit cousin de Bourgoingne, à nous eslre baillié et rendu, ou à nostre commis, le cbastel du Croltoy et icelluy remettre réaiment et de fait en nostre main. Et feront leurs povoirs loyalment que les chasteaulx de Chinon soient aussi réunis en nostre main. Et avec ce, pour le bien de paix pluiseurs choses furent pourparlées et appointiés, par le moyen desquelles nous nous partesismes et feismes partir nostredit host de devant la dessusdicte ville d'Arras. Et depuis pour la perfection et accomplissement des choses promises, vindrent devers nous nostredis cousin de Brabantet cousine de Havnnau, ambassadeurs de nostredit cousin de Bourgoingne, et les depputez des trois estas de Flandres. Avec lesquelz en la présence de nostre très chier et très amé filz ainsné le duc d'Acquitaine, Daulphin de Vienne, à ce de faire par nous commis pour les choses estre mises à bonne fin et conclusion, appointement fu fait. Nous faisons savoir, que nous ayans pitié et compassion de grans
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expressions, perdicions et dommages, lesquelz en tamps passé a eu et soustenu nostre peuple pour l'occasion des guerres et armées faictes en nostre royaume, vueillans relever, garder et préserver nostres subgez de icelles oppressions, et désirans de tout nostre cuer et ferme pourpos et voulenté faire cesser toutes voyes de fait, et doresenavant bon accord et union soient entre nosdiz subgez, tellement que iceulx nostres subgez se puissent retraire et sçeurement demourer cliascun en son lieu et habitacion et vivre soubz nous et nostre dominacion en bonne transquillité, soubz la confidence de bonne justice; que les laboureurs puissent faire leurs labeurs et tous marchans et aultrès gens puissent aler et mener leurs marcbandises et aullres bien où il leur plaira par tout nostredit royaume et dehors, sans péril ou empeschement aucun , considérans le bien de paix qui est inestimable, et les grans maulx qui s'en sont ensievy par les guerres nagaires par expérience de fait il a esté assez veu et congneu et encores pouroient ensievir. Et affin que toutes créatures aient et puissent avoir meilleur et plus ferme pourpos de eulx amender et retourner à nostre créateur, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, par le adviz, conseil et meure délibéracion de nostre ainsné filz, de pluiseurs de nostre sang et lignaige, de prélatz, barons, chevaliers de nostre grant conseil, de nostre court de parlement, de nostre chambre des comptes et aultres notables personnes en grand nombre, nous avons voulu, avons fait, ordonné et commandé, voulons, faisons, ordonnons et commandons paix estre ferme et estable en nostredit royaume entre noz subgez , et que cessent
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rancunes et mallivolences, en defTendant à tous de quelque estât, auctorité ou condicion qu'ilz soient, sur tout ce qu'ilz pevent fourfaire envers nous, que doresenavant ilz ne se mettent en armes, ne procèdent par voye de fait ou de guerre. Et à nourrir et entretenir ladicte paix, pour l'onneur et révérence de Dieu, vueillans à rigueur de justice préférer miséricorde, avons fait, donné et octroyé et de nostre dessusdicte plaine puissance et auctorité royalle, faisons, donnons, octroyons abollicion généralle à tous, tant de nostre dessusdit royaume et dominacion, comme aux estrangiers de quelque estât, auctorité ou condicion qu'ilz soient, sur tout ce qu'ilz pevent avoir aidié, servi et donné faveur à nostredit cousin de Bourgoingne à nostre desplaisance et contre nostre volenté depuis la paix faicte à Pontoyse jusques au jour duy, excepté cinq cents personnes non nobles de nostredit royaume, qui ne soient pas subgez, vassalz ou serviteurs de nostredit cousin de Bourgoingne. Desquelles cinq cents personnes les noms seront bailliez à nostres cousin de Brabant et nostre cousine de Haynnau dedens la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste prochain venant. Excepté aussy iceuîx qui par nostre justice ont esté nomméement banys depuis ledit tamps par procès deuement faiz^ observés et gardés les sollempnitez en lelz cas accoustumées. Lesquelles cinq cents personnes et banys ne seront aucunement comprins en ladicte abollicion. Et pour mieulx tousdis garder ladicte paix et toutes les manières des entreprinses, débas, divisions et sédicions eschiever, nous avons volu et ordonné, volons et ordonnons et nous plaist, que tous ceulx qui depuis ladicte paix de Pontoise, estans des
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hostieulx de nostre très cbière et très amée compaigne la Royne et de iiostredit filz, eslongiez ont este de leurs lîosteulx et de nostre ville de Paris jusques à deux ans prochains venans, demeureront eslongiez, et que ceulx qui ont esté eslongiez de nostredicte ville de Paris et d'aultres villes de nostredit royaume, ou qui de leur volenté se sont absenté, demouront eslongiés de nostreditte ville de Paris et des aultres dont ilz se sont absentez jusques au terme de deux ans, et que aucuns d'iceulx ne porront approchier nostredicte ville de Paris plus près que de IIIÏ ou V lieues, réservé tendis nostre ordonnance et bonne grâce sur ce. Et néantmoins nous plaist et voulons que lesdis eslongiez puissent aler, venir et converser tout partout où il leur plaira en nostredit royaume les deux ans durans, toutesfois dehors de nostredicte ville de Paris et hors des aultres villes et lieux dont ilz se sont et ont esté eslongiez, sans ce que pour occasion de ladicte élongacion aucun empeschement soit à eulx, ou puist eslre aucunement fait, en corps ou en biens. Et de rechief, à tenir nostres dis subgez en bonne paix et obvier aux inconvéniens qui par les débas de offices en tamps passé sont advenu et encores porroient advenir, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que toutes les offices par nous données depuis ladicte paix de Pontoyse demourront en nostre plaine disposicion et voulenté, sans ce que pour la cause de ladicte abollicion iceulx qui ont esté despoinctiez de leursdis offices depuis ledit tamps puissent prétendre aulcun droit ou réclamer. Et quant aux prisonniers, nous leur ferons faire raison et justice. Et ne voulons pas que aucun seigneur , baron , che-
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valier, escuyer ou aultres quelzconques, pour cause de service par eulx non fait à nous, ou pour cause de service fail par eulx à nostredit cousin de Bourgoingne, ou ceulx aussi qui sont comprins en ladicte abolicion pour l'occasion de ce que dit est, soient ou puissent estre aucunement grevez , mollestez ou empescliiez en corps ou en biens. Mais voulons que toutes dominacions, terres, fiefz, possessions et hiretages quelzconques des dessusdis, aultres que desdis banys, excepté celles que pour les causes dessusdicles ont esté prinses et mises en nostre main, leur soient rendues et mises à délivrance, et que toutes les aultres tourbes et empeschemens que pour ce à iceulx ont esté mis ou pouroient estre de ce, soient ostez hastivement et sans demeure au prouffit d'iceulx et de chascun d'eulx, en tant qu'il nous touche. Et sur ce nous imposons et mettons à nostre procureur sçilence, non obstant que les cas ne soient pas chy exprimés. Et encores à lioster toutes les matères de discorde et débas qui par ces ou autrement pourroient advenir pour l'occasion des biens meubles d'une partie et d'aultre prins, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que lesdis biens meubles ainsi prins depuis ladicte paix de Pontoyse par justice ou aultrement pour l'occasion de la guerre, on ne porra pas de ce faire demande ou prosécucion de une partie ne de l'autre. En oultre voulons , ordonnons et deffendons à nostredit cousin de Bourgoingne que désormais en avant ne face, ne procure estre fait par luy ne par aultruy, en secret ou en appert, par voye de fait ou aultrement, aulcun mal, destourbier ou empescbenient à mesdis loyaulx vassaulx, officiers, subgez et
bienvueillans, ne aucuns de ses subgez loyaulx et vassaulx, ne aussy aux subgez, loyaulx et vassaulx des aultres de nostre sang et lignage qui ont servy à nous contre luy, ne à aucun de sesdis subgez, loyaulx et vassaulx qui ne Font pas servy pour la crémeur de mesprendre ou fourfaire pour les inhibicions par nous sur ce faictes, ne as liabitans de nostredicte ville de Paris ou aultres quelconques de nostredit royaume ou debors, en commun ou en particulier, ou aultrement par quelque manière que ce soit, pour l'occasion du service à nous fait, ou de service à luy non fait par lesdis siens vassaulx ou subgez pour les causes dessusdicles. Et en tant que de nostredit cousin de Bourgoingne feroit ou s'enforcberoit de faire ou faire faire à sesdis vassaulx et subgez le contraire, nous lui entredisons et deffendons toute auctorité, jurisdiction et congnoissance, voulons aussi, ordonnons et deffendons à tous aultres dessusdis de nostre sang et lignaige, qu'ilz ne facent ou procurent estre fait, par eulx ne par aultruy, en secret ou en appert, aucun mal, destourbier ou empescbement à nosdis fiefvez, vassaulx, subgez, officiers et bienvueillans, ne à aucuns de leurs fiefvez, subgez et vassaulx de nostredit cousin de Bourgoingne, as babitans de nostredicte ville de Paris ne à aultres villes quelconques de nostredit royaume ou debors, en commun ou en particulier, par voye de fait ou aultrement, pour l'occasion du service par eulx fait à nostredit cousin de Bourgoingne, ou du service à eulx non fait par leursdiz subges, fiefvez et vassaulx. Et en tant que les dessusdis de nostre sang et lignage feroient ou de faire s'enforcberoient ou faire faire le contraire à leurdis fiefvez, vassaulx
et subgez, nous les contredisons et deffendons toute auctoritë, jurisdiction et congnoissance. Et avec ce voulons, ordonnons et commandons à nostredit cousin de Bourgoîngne qu'il renge (sic) ou face rendre réallement et de fait as seigneurs, barons, chevaliers, escuiers et aultres, tant de nostredit royaume que dehors, soient de noz subgez, fiefves et vassaulx ou des siens, toutes leurs dominacions, terres, possessions et hirëlages quelconques qu'il a prins ou mis ou fait prendre et mettre en sa main pour l'occasion dudit service à nous fait, ou de service à luy non fait, ou aultrement, pour l'occasion des choses dessusdictes. Et de ce liève sadicte main et fâche lever à plain, oste ou fâche oster et lever sans délay tout destourbiers et empeschemens quelconques à leur prouffit et à chascun d'iceulx en tant qu'il leur puet touchier. Voulions aussi, ordonnons et commandons aux aultres dessusdis de nostre sang qu'ilz rendent ou facent rendre aux seigneurs, barrons, chevaliers, escuiers et aultres gens, tant de nostredit royaume comme dehors, soient de noz fiefvez et vassaulx ou des leurs, toutes leurs dominacions, terres, fiefvez, possessions et hiretages quelconques , se aucuns en ont prins et mis ou fait prendre et mettre en leurs mains pour l'occasion du service fait à nostredit cousin de Bourgoingne, ou aultrement, pour l'occasion des choses dessusdictes, et de iceulx lièvent et ostent ou facent oster et lever à plain leursdicles mains, et ostent ou fâchent hoster sans délay tous tourbles et empeschemens quelconques au prouffit d'iceulx et de chascun d'eulx en tant qu'il leur touche. Et affm que ladicle paix persévère doresenavant pardurable-
raent ferme et estable sans vioUer, et à pourveir ad ce qui pourroit estre cause de rompre ladicte paix, oultre les choses dessusdictes, avons voulu et ordonne, voulons et ordonnons que tous les traictiés de paix fais à Chartres et les aultres qui ont esté faiz depuis, soient tenu et paracomply. Et avec ce avons deffendu et deffendons à nostredit cousin de Bourgoingne et aultres de nostre sang et lignage et à tous aultres nostres subge's , qu'ilz ne fâchent aucunes aliances avec les Engles par quelconque manière, ne aussi ne aultres quelconques, au préjudice de nous et de ladicte paix, en enjoignant enjoingnons à iceulx et bien expressément commandons que se dès maintenant aucunes en avoient faictes, ilz les rendent et baillent à ceulx à cuy ilz les ont fais et que chascun de iceulx nous baillent lettres qu'il appartiendra. Et en oultre avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons à plus grant sçeurté de la dessusdicte paix, que nostre dit cousin de Brabant, les ambassadeurs de nostre dit cousin de Bourgoingne, les députez des III estas du pays de Flandres dessus nommés, ou non et comme procureurs de nostredit cousin de Bourgoingne et en leurs noms privez, et iceulx députez ou nom et eulx faisans fors des gens des III estas du pays de Flandres, et icelluy nostre cousin de Bourgoingne en sa personne, nos très chiers et très amés filz et cousins tes contes de Charrolois et de Nevers, les gens des III estas de la duchié de Bourgoingne et contés de Flandres et d'/Vrthois et chascuns d'iceulx, jurent et promettent : Est assavoir, ceulx qui chy sont présent, en noz mains, et les absens, es mains de noz commis et depputez, et ce par leur foy et serment sur la croix
et saintes Ewangilles de Dieu, que bien et lëalment ilz tenront et garderont sans violer et seront tenu de garder de tout leur povoir ladicte paix et toutes les aultres choses cby dessus déclarées. Et ne feront ne feront faire par eulx ou par aultres par voy dirrecle ou oblicque, appertement ou secrètement, par parolles ou escrips, ou aultrement par quelque manière que ce soit, aucune chose contre ladicte paix au préjudice d'icelle ou d'aucunes des choses dessusdictes , sur paine d'encourir en nostre indignacion et de tant qu'ilz pevent fourfaire envers nous. Et s'il advenoit, que Dieux ne vueille, que aucuns d'iceulx, fust seigneurs ou autres, fesist ou fourfesist de faire et entreprendre ou actempter aucune chose au contraire, ilz ne luy donront ayde, conseil, soûlas ou faveur, de corps, finances de gens ou aultrement par quelque manière ; mais empescheront icelluy de tout leur povoir. Et lesdiz seremens et promesses, les dessusdis et chascuns d'eulx qui sur ce de par nous seront requis, sans dillacion ou difficulté aulcune bailleront leurs lettres compétentes et bonnes, séellées de leurs seaulx, lesquelles affin de bonne mémoire seront mises et gardées en nostre trésor. Et semblables sermens et promesses et sur lesdictes paines, feront nos très chiers et très amés cousins, oncle, filz et nepveulx, le cardinal de Bar, le roy de Sécille, les ducz de Berry, de Tours, d'Orléans, de Bretaigne, de Bourbon, d'Allenchon, et de Bar, les contes de Vertus, d'Eu, de Richemont, de Dreuez, connestable de France, de la Marche, de Vendosme, Grant maistre d'ostel, de Marie, le Boutiller de France, d'Erminag, de Saint-Pol, de Pontièvre, et de Tancarville, et tous les aultres de nos-
tre sang et lignaige et aussi les gens des III estas de leurs pays. Est assavoir les présens en noz mainz, et les absens es mains de noz commis ad ce. Et de ce bailleront leurs lettres soubz leurs seaulx, lesquelles aussi seront mises en nostre trésor affin de bonne mémoire pardurable. Et avec ce feront les dessusdiz sermens et promesses sur les paines dessusdictes devant nosdiz commis et à ce depputez, tous les prélatz, chevaliers, barons, cappitaines, baillifz, séneschaulx, prévostz et aultres officiers, tous noz fiefvez, vassaulx, bonnes villes et subgez par moyen et sans moyen, et aultres gens de tous estas, tant nobles que non nobles, et tant d'église comme séculiers, et de ce bailleront lettres soubz leurs seaulx, lesquelles semblablement seront mises et gardées en nostredit trésor. Et en oultre ce, bailleront iceulx nostre cousin de Bourgoingne et tous aultres dessus nommés de nostre sang, leurs lettres adréchans à leur subgez, fiefvez et vassaulx pour faire les sermens par la manière que dit est. Et encores, à plus grant sçeurté de ladicte paix, nosdiz cousin de Brabant, dame de Haynnau et les dessus nommez avec, feront tout leur loyal povoir pareillement de faire promettre et jurer par noz très chiers et très amés cousins le duc Guillaume de Bavière, conte de Haynnau, le duc de Lorraine, le conte de Savoye, révesque de Liège, le conte de Namur et aultres qui seront advisé. Et en oultre nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que se aulcuns excez ou temptacions estoient doresenavant fais contre ladicte paix , que pour ce ladicte paix ne sera aucunement rompue, mais la partie bléchié porra demander justice de tout ce qu'on lui aura mefPait, et
de tout ce réparacion luy sera faicte par noz officiers qu'il appartiendra par raison. Sy donnons en nnandement à noz cbiers et loyaulx, au conneslable, au chancbellier, aux gens tenans et qui tenront nostre Parlement, aux mareschaulx, au maistre des arbalestriers, à l'admirai, prévosl de Paris, à tous nos séneschaulx, baillifz, prévostz, cappitaines, maieurs, eschevins, et à tous noz aultres judiciers, ofiîciers et subgez ou à leurs lieuxtenans et à cbascun d'eulx comme à iceulx appartiendra, que ilz gardent, facent garder, maintenir et paracomplir les choses dessusdictes et chascune d'icelles sans faire ou souffrir estre fait et actemplé au contraire. Que se aucun le faisoit ou s'esforchoit de le faire ou actempter, de fait, d'escript ou de parolle, ou aultrement, que on sentesist réprobacion pour l'occasion des choses passées, que iceulx, griefment, sans déport, comme perturbateurs de paix et crimineulx de lèse-magesté pugnissenl tellement que ce soit exemple à tous les aultres. Et facent ces présentes publier es lieux publicques et accoustumés à faire publicacion en leur povoir et jurisdiction, affîn que nulz de ce vueille ou puist prétendre ignorance. En enjoingnant et commandant à tous que se ilz sçèvent aucun de quelque estât qu'il soit qui dye ou profère parolles en publicque ou aultrement contre l'onneur de dessusdiz de nostre sang et lignaige, die ou face aucunes choses contre ladicte paix, que ilz le dénonchent à justice à faire deue pugnicion, sur paine d'estre pugny comme seroit ledit parleur ou principal faiseur, ou de aultre grief paine selonc la exigence du cas, comme transgresseurs de noz ordonnances et commandemens. Et affin que ce soit ferme
et estable perdurablement, nous avons fait mettre à ces présentes nostre séel. Donné à Paris, ou mois de février, l'an de grâce mil IIIF et XIIII, et de nostre règne le XX V\ Ainsi signées : Par le Roy et son grant conseil.
E. Mauregard.
Et comme icelle paix avoit esté criée en la ville de Paris, le fu pareillement en divers lieux du royaume de France.
(Bibl. imp. Supp* fr, 93, fol. 225.)
La Complaincte du povre commun et des povres laboureuYs
de France,
(Addition à la page 105 du t. IV.)
Hélas! hélas! hélas! hélas.
Prelatz, princes et bons seigneurs, Bourgeois, marchans et advocatz.
Gens de mestier, grans et mineurs, Gens d'armes et les trois Estatz, Qui vivez sur nous laboureurs.
Confortez nous d'aucun bon aide.
Vivre nous fault; c'est le remède.
Vivre ne pouvons plus ensemble Longuement, se Dieu n'y pourvoye.
D'ENGUERRAN DE MOrsSTRELET. 177
Mal fait qui l'aultruy toit ou emble Par barat, ou par faulse voye.
Perdus avons soûlas et joye.
L'on nous a presques mys à fin ; Car plus n'avons, ne blé ne vin.
Vin, ne froment ne autre blé,
Pas seullement du pain d'avoine,
IN 'avons nostre saoul la inoytié,
Une seulle foys la sepmaine.
Les jours nous passons à grand peine,
Et ne sçavons que devenir.
Chascun s'en veult de nous fuyr.
Fuyr de nous ne devez mye :
Pensez, nous vous en prions, Et nous soubtenez nostre vie.
Car pour certain nous languissons.
Allangouris, nous nous mourrons :
Seigneur, pour Dieu, confortez nous.
Confortez nous, vous ferez bien.
Et certes vous ferez que sages.
Qui n'a charité, il n'a rien.
Pour Dieu regardez noz visages, Qui sont si piteux et si pâlies.
Et noz membres riens devenir.
Pou nous povons nous soubstenir.
Souslenir ne nous povons plus En nulle manière qui soit , VI 12
Car, quant nous allons d'hus en hus, Chascun nous dit : Dieu vous pourvoie ! Pain, viande, ne de rien qui soit, Ne nous tendez, n'emplus qu'aux chiens.
Hélas ! nous sommes chrestiens.
Chrestiens sommes nous voirement,
Et en Dieu sommes tous voz frères.
Si vous avez l'or et l'argent.
Ne sçavez si durera guères.
Le temps vous apprestant les bières,
Et si mourrez certainement ; ^
Et ne sçavez quant et comment.
Comment osez dire et pensez Plusieurs choses que de nous dictes :
Que ce nous vient par noz péchez, Et vous en voulez clamer quictes.
Pour Dieu, jà plus ne le dictés, Et autrement nous confortez.
Pour ce en pitié nous regardez.
Regardez nous, et si pensez Que sans labour ne povez vivre, Et que tous, sus nous vous courez.
Longtemps a que chascun nous pille; Ne nous laissez, ne croix ne pille, Ne rien vaillant que vous puissez ; De quelque eslat que vous soyez.
Soyez s'il vous plaist advisez, Et que de cecy vous souviengne,
D'ENGUERRAN DE MOJNSTRELET. 179
Que nous ne trouvons que gaigner, Ne nul qui nous mette en besongne.
Chascun de vous de nous s'eslongne ; Mais se ainsi nous laissez aller, A tart vous en repentirez.
Repentirez vous si acertes, Que si ainsi nous en allons, Vous cherrez les jambes retraictes Et au plus près de voz talons.
Sur vous tumberont les maisons, Voz chasteaulx et voz tenemens.
Car nous sommes voz fondemens.
Voz fondemens sont enfonduz,
N'y a mais rien qui les soustienguent.
Les murs en sont tous pourfenduz,
N'y a piller qui les retiengne.
N'y estât qui en rien se faigne
De nous mener jusques au plus bas.
Pour ce nous fault crier hélas !
Hélas! prélatzet gens d'église.
Sur quoy nostre foy est assize,
Chiefz estes de crestienté.
Vous nous voyez nudz sans chemise,
Et nostre face si eslize,
Et tous languis de povreté.
Pour l'amour Dieu, en charité
Aux riches gens ce remonstrez,
Et que vous les admonestez
Qu'il aient pitié d'entre nous autres,
Qui pour eulx avons laboure, Tant que tout leur est demeuré.
De noz povretez ilz sont causes, Comme leur dirons cy en bas.
Pour ce nous fault crier bêlas !
Hélas! très puissant Roy François, Nous penssons, si bien t'avisois Et tu feusses bien conseillé.
Qu'aucun pou nous espargnerois. Tu es le roy de tous les roys Qui sont en la chrestienté.
Dieu t'a ceste grant dignité Baillée, pour raison deffendre, Et à diligentement entendre Aux complaintes qui vont vers toy.
Et par ce, garder nous pourras De ainsi fort crier hélas !
Hélas! très noble roy de France Le pays de vostre obéissance Espargnez le, pour Dieu mercy.
Des laboureux ayez souvenance.
Tout avons prins en pacience Et le prenons jusques icy.
Mais tenez vous assour, que si Vous n'y mettez aucun remède, Que vous n'aurez chasteau, ne ville; Que tous seront mys à exille.
Dont jà sommes plus de cent mille, Qui tous voulons tourner la bride.
Et vous lairrons tous esgaré;
Et pourrez cheoir en tel trespas Qu'il vous fauldra cryer hélas * !
Hélas ! se serait grant douleur
Et grant pitié à regarder,
Que ung si très excellent seigneur
Cryast hélas ! Or y pensez !
Pas ne seriez le premier
Qui par deffaulte de raison faire,
D'estre piteux et débonnaire.
Aurait esté mys en exil.
Tenu estes de bon affaire,
Mais que n'ayez point de contraire,
Dieu vous garde de ce péril,
Et vous mette si au délivre
Qu'en paix puissons dessoubz vous vivre,
Dès le plus hault jusques au bas;
Tant que plus ne cryons hélas!
Hélas ! comment ses tailles grans
Qu'avez fait, passer a quinze ans,
Par chascun an trois fois ou deux,
Et des monnoves les tumbemens.
Et les griefs de vos sergens.
Ont bien noz vaches et noz beufz
Amoindriz, et tous noz chasteux,
Tant qu'il n\ treuvent plus que prendre.
Mais, par Jhésus le Roy des cieulx !