CHAPITRE XGVI
S'ensuit le mandement de la paix que le Roy envoia à ses officiers pour la publier par tout son royaume et en prendre copie. — Et autres matières qui advinrent en ce temps.
a Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. Au bailli d'Amiens ou à son lieutenant, salut. Entre les cures des besongnes que nous avons et devons avoir de jour en jour pour le bien, utilité et conservacion
1. Il y a évidemment ici, comme aussi dans le Siippl. fr. 93, quelques mots d'omis. Comme , par exemple , que ces rebellions, etc., il leur remettoit et leur rendoit, etc.
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de nostre dominacion, le souverain désir que nous avons et que nous devons avoir, c'est de nourrir paix et union entre noz subgetz et iceulx préserver de tout nostre povoir des griesves oppressions et inconvéniens, lesquelz par discensions et grans guerres sont advenus, afin que dessoubz nous puissent vivre en bonne paix et transquilité. Et pour ce que plusieurs discors et divisions ont esté en nostre royaume contre * plusieurs de nostre sang et lignage et autres complices et adhérens , dont plusieurs dommages se sont ensuys à nous et à noz subgectz, et estoient encores en adventure de venir plus grans si par nous n'estoit sur ce fait pourveu de remède convenable , de laquelle cbose nous avons eu au cuer desplaisance tant que plus n'en povyons ; par quoy vous faisons savoir, que par la grâce du souverain Roy des roys, qui est nostre créateur et saulveur, créateur et donneur de toute paix, et par le moien et bonne diligence de nostre trèsclier et bien amé premier filz le duc d'Acquitaine , Daulpbin de Vienne, et de plusieurs autres qui en ce ont mis peine et labeur de tout leur povoir, nous avons mis et ordonné bonne paix et concorde entre les devantdiz de nostre sang et lignage , par certaine forme et manière contenue et déclairée es traictiez et accords sur ce fait, esquelz est expressément contenu que les devantditz de nostre sang et lignage ont pardonné de fait toute la rancune et malivolance qu'ilz po voient avoir contre tous ceulx qui s'estoient entremis des débas, tant d'un costé comme d'autre. Laquelle paix les devantdis de
i. Il faut lire : entre plusieurs de nostre sang ^ comme dans le ras, Suppï. fr, 03.
nostre sang et lignage, en la présence de nostredit filz et de plusieurs prélas et autres plusieurs notables personnes, ont juré à tenir et garder ferme et eslable sans en aucune manière l'enfraindre , et aussi de la maintenir et observer perpétuellement comme autrefois ilz ont juré, et si comme ce peut apparoir par noz autres lectres sur ce faictes. Pour quoy, nous te commandons et expressément enjoingnons, que ladicte paix, solemnellement, à son de trompe, en nostre ville d'Amiens, par tous les quarrefours, et es autres villes et lieux acoustumez à faire proclamacions en tout le bailliage, tu faces crier et publier, en faisant commandement de par nous à tous noz subjetz, que ladicte paix ils tiengnent ferme et la gardent sans enfraindre , sur toutes les choses qu'ilz pevent envers nous mesfaire , en leur défendant de par nous sur peine de perdre corps et biens, que nul de quelconque estât, dignité ou condicion qu'il soit, ne soit tant hardi qu'il ose ladicte paix enfraindre, ne faire ou dire chose qui puist estre à rencontre d'icelle. Et en oultre, par la teneur d'icelles te mandons, et, comme dessus, expressément te enjoingnons, que tous ceulx qui enfraindront ladicte paix, soit de 'fait ou de parole, et qui de ce seront trouvez coulpables par informacion ou autrement deuement chargez, tu les punisses et corriges ainsi comme violeurs et enfraigneurs de paix doivent estre punis, tellement que ce soit exemple à tous autres. Donné à Meleun, le vii^ jour de septembre, l'an mil quatre cens et douze, et de nostre règne le xxxii". Ainsi signé : par le Roy, à la relacion du conseil tenu par monseigneur le duc d'Acquitaine , messeigneurs les ducs de Berry, de Bourgongne , Orléans et Bourbon et les contes de
Vertus et d'Alençon, et Jehan de Bar et autres présens.
Or est ainsi que les Anglois dessusdiz , qui estoient venus pour secourir la cité de Bourges, comme dessus est touchié, lesquelz furent par toute la marche de Coustanlin espandus, \indrent de là es pays du Maine et de Touraine et es environs, tout gaslans et destruisans par feu et par espée. Pour quoy fut ordonné, à Meleun, du conseil du Roy, ouquel présidoit le duc d'Acquitaine lieutenant du Roy son père, et si y estoit le roy de Cécile, les ducs d'Orléans, de Berry, de Bourgongne, le conte de Vertus, les chanceliers de France, d'Acquitaine et d'Orléans, les seigneurs de Torsi et d'Offemont et aucuns autres, le prévost des marchans, les eschevins et conseil de Paris , que tous les nobles, à tous leurs habillemens de guerre, feussent mandez à Chartres, et que là feussent le vni* jour d'octobîe prouchain ensuivant , auquel lieu ilz recevroient leurs gaiges et souldées pour la défense du royaume, afin que les anciens ennemis du royaume feussent mis dehors. De laquelle ordonnance furent faictes lectres royaulx signées par les secrétaires et seellées du grant seel du Roy , et aprè^ par tous les bailliages et séneschaucies dudit royaume de France, furent envoyées et publiées. Et les devantdiz princes et les autres , chascun a par lui , firent leur mandement audit viii^ jour d'octobre. Ceuk de Paris, qui plus estoient affectez que les autres , tantost et hastivement firent leur assemblée de gens d'armes et de
i. Cette pièce est imprimée daDS le Recueil des Ordonn., t. X, p. 23.
traict à Paris , et les aucuns à Mêle un , les autres ailleurs en leurs marches. Et ainsi, veues et receues les lectres patentes du Roy, chascun fist son mandement de gens. Mais par le duc de Berry * et autres de son parti , qui estoient tenus aux Anglois d'une grant somme d'argent pour leurs gaiges , c'estassavoir en la somme de deux cens mil escus , lesquelz se on leur eusl paiez comme on leur avoit promis, ilz estoient tous prestz de retourner en Angleterre, feust par le pays d'Acquitaine ou de Bordeaulx. Mais lesdiz seigneurs, qui avoient tout espuisié en leur pays, ne povoient trouver finances pour quelconques traictiez ne moiens qu'ilz peussent faire , et par ainsi fut tout rompu et eslongné. Et ce pendant le roy Loys s'en retourna en Anjou pour assembler gens à puissance , à défendre ses pays contre les Anglois qui fort Taprouchoient.
Esquelz jours aussi , le duc d'Acquitaine remist et restitua en l'office de son chambellan, l'ainsné filz de feu Montagu jadis grant maistre d'ostel du Roy ^, et à la prière du duc d'Acquitaine lui furent rendues et restituées de par le Roy toutes ses terres et possessions qu'il avoit de son patrimoine héréditablement de par son père. Et avec ce , lui fut le chef de sondit père rendu , non obstans quelconques confiscacions , et ainsi receut-il lors l'oirrie paternelle de ses père et mère. Car c'estoit le vouloir du Roy.
1. Sic dans Suppl. /r. 93. Il faut lire : Mais pas, ou non pas, le duc de Berry, etc. , en se reportant à ce qui précède. Autrement la phrase serait inintelligible. Peut-être aussi n'est-elle pas terminée.