Michel de Sablon , en latin Michael de Sabulone
est la chancellerie tellement gouvernée qu'il n'en vient point grant prouffît à vous , jà soit que rémolument dudit seel soit bien grant. Et quant est du droit des notaires, jà soit qu'ilz prengnent aucuns avecques eulx telz que bon leur semble , comment ilz se gouvernent sera plus à plain déclairé au long quant besoing en sera. Item, et aussi en treuve plusieurs officiers de vostre royaume qui tiennent plusieurs offices innumérables et incompatibles , lesquelz ilz font desservir par procureurs, qui par diverses manières extraient les finances de voz subgetz.
Item. Et n'est point à oublier comment depuis ung peu de temps ençà vostre monnoye est grandement diminuée en poix et en valeur, en tant qu'un escu est de mendre valeur qu'il ne souloit, de deux sols, et les blans de deux blans, chascun de trois mailles, laquelle chose est ou préjudice de vostre peuple et de vous premièrement. Et par ainsi est la bonne monnoie expurgée, car les changes et les Lombars cueillent tout le bon or et font leurs paiemens de nouvelle monnoie. Et fault savoir par quelle procuracion ceste monnoie est ainsi diminuée. Et est la commune renommée que c'est par le prévost de Paris, par le prévost des marchans et par Michel Lailler, qui ont actrait à eulx la congnoissance des monnoyes. Item , et supposé que les dessusdiz vous facent aucun prouffit à l'occasion de ladicte diminucion , toutesfoiz ce n'est point comparoison à la perte que vous et le royaume y avez , comme plus à plain sera déclairé par gens qui à ce se congnoissent.
Item. Et, jà soit que vostredicte fille et vosdiz subgetz vous ayent en brief exposé les défaulx et coulpes
des devantdiz, toutesfoiz ce ne suffist pas. Car plusieurs jours ne souffiroient mie à vous exposer le mauvais régime des dessusdiz et de leurs semblables. Et pour ce que plusieurs autres personnes sont coulpables , lesquelles personnes et plusieurs autres choses vous seront déclairées , vostredicte fille et vosdiz subgetz s'en passent pour le présent en espérance de le vous déclairer autrefoiz plus à plain , pour le bien de vous et de vostre royaume.
Et pour venir, nostre très souverain seigneur, ausdiz aide , confort et conseil que vous avez requis de voz dessusdiz nobles et bourgois , que vous , pour le présent , avez mandez, vostre fille et voz subgetz dessusdiz vouldroient bien qu'il pleust à Dieu de leur donner grâce de vous bien conseiller et conforter. Car à ce faire sont prestz d'exposer leur corps et leur avoir de bon et loyal cuer, comme ilz y sont tenus ; et ainsi ont-ilz derrenièrement conclud solemnellement en la derrenière congrégacion. Car ilz se réputent estre grandement obligez à vostre royale majesté, tant de naturelle et loyale obligacion , comme pour les innumérables biens que vous leur avez fais.
Premièrement. Pour vous ad viser et afin qu'il vous plaise remédier aux choses dessusdictes , nous semble que pour avoir une bonne et juste finance le plus tost que faire se pourra, il est expédient que vous cloez la main ausdiz gouverneurs, sans nul excepter, et qu'ilz soient tous desmis de leurs offices, et avecques ce tous leurs biens meubles prins et mis en vostre main , et que vous soiez seur des personnes jusques à ce qu'ilz vous aient rendu compte de leur régime, et puis après vous leur ferez raison et justice.
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Item, Et si est neccessaire que vous adnichilez tous dons assignez et pensions extraordinaires , et incontinent vous manderez tous voz receveurs et vicontes , tant du domaine comme des aides , et aussi les grenetiers, et leur défendez que doresenavant, sur peine de confisquer corps et biens , qu ilz vous apportent tout l'argent qu'ilz pourront avoir, et que pour quelconque assignacion que ce soit ilz ne baillent argent à homme de quelque estât qu'il soit , fors à ceulx que vous ordonnerez de nouvel ; et aussi qu'ilz apportent leur estât et toutes choses dont ilz se vouldroient aider. Et quant ilz seront venus, qu ilz ne parlent à nulz des gouverneurs dessusdiz, sur la peine devant dicte.
Item. Et pour avoir autre et prompte finance, il est expédient et neccessaire que , veu que les aides ont esté ordonnez pour le fait de la guerre et défense de voslre royaume et non pour autre usage, vous les retrairez pardevers vous doresenavant , et mectrez en vostre main toutes les aides de vostre royaume; ce que vous povez et devez faire actendu qu'elles sont vostres et qu'elles ne doivent point estre emploiées fors seulement à vostre défense , quant le cas le requiert, et considéré que vous en avez grandement neccessité, comme il appert; ne quelconque personne n'en devroit estre malcontente. Et sur ce vueillez avoir en mémoire le bon gouvernement de vostre père Charles , à qui Dieu face vray mercy, qui tant noblement employa lesdictes aides et fist tant qu'il enchaça les Ânglois et ses adversaires de son royaume , et recouvra les villes et fortresses qui estoient hors de son gouvernement ; et estoient ses officiers bien paiez,
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et si lui demouroient grans finances , dont il a laissé plusieurs beaulx joiaulx.
Item, Et se les choses devantdictes ne suffisent à vous aider, il nous semble que , considéré que vous avez voz finances en plusieurs lieux , que vous povez prendre icelles , car elles viennent de vous , si comme sur plusieurs personnes qui vous seront nommées jusques au nombre de mil et six cens , qui sont riches et puissans, et qui doivent supporter les povres. Desquelz il n'en y a nul qui ne puist bien sans soy grever, l'un parmy l'autre, payer cent frans. Ausquelz restitucion sera faicte par certaine manière qui bien puest estre ad visée.
Item. Que à recevoir voz finances , tant du domaine comme des aides, feussent ordonnées notables personnes , preudommes , craignans Dieu , sans avarice, qui onques mais ne se feussent entretenus desdiz offices , qui eussent gaiges licites sans dons extraordinaires , par lesquelz toutes lesdictes finances feussent distribuées selon ce qu'il est neccessaire, et l'autre mis en espargne.
Item, Que ausdictes personnes ainsi esleues seront contrains lesdiz receveurs et vicontes de monstrer leurs estats, comme dit est.
Item, Il soit bien requis que toutes les cédules de la despense ordinaire de vous , de la Royne et du duc d'Acquitaine soient diligentement visitées , et par ce pourra l'en trouver et savoir combien montent lesdictes despenses par an, qui ne montent pas à deux cent mille frans autant, que les gouverneurs en lièvent, tant sur le domaine que sur les aides.
Item, Quant au regard de la court de parlement, il
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est neccessaire que ceulx qui seront trouvez non souffîsans soient déposez , et mis en leurs lieux notables personnes, et qu'on y garde les condicions anciennes.
Quant aux généraulx des finances à la justice, trésoriers et greffiers et leurs clercs , y soit très notablement pourveu et réduit selon le nombre et usage ancien.
Ilem. En la Cbambre des comptes pareillement , combien que en icelle soient aucuns bons preudommes anciens qui de ce vous doivent advertir.
Item, Quant aux esleuz de vostre royaume et aussi aux receveurs des aides , il nous semble que pour le bien de vous et de vostre peuple et afin que vous aiez plus , se les juges eussent eu la charge desdiz offices vous eussiez gaigné une grant somme de deniers, lesquelz emportent lesdiz esleuz.
hem. Et il nous semble qu'on devroit eslire par bonne et vraye élection certains bons et sages hommes, afin qu'ilz soient seulz et pour le tout à vostre conseil avec ceulx de vostre lignage , afin de vous loyaument conseiller et advertir de vos besongnes et de vostre royaume , et qu'en ce faisant feussent gardez et sustentez de vous et de vostre justice, en telle manière que tout ce qu'ilz adviseroient pour le bien dessusdit feust mis à exécucion sans contradiccion nulle, et qu'ilz feissent à vous les seremens qui ont esté fais avec encores autres seremens solemnelz , comme dessus est dit.
Item. Et nous semble qu'on devroit pourveoir aux frontières de Picardie et d'Acquitaine et des autres pors, en ordonnant à chascune partie raisonnables sommes d'argent pour la défense desdictes frontières
pour résister aux malicieuses courses des anciens ennemis de ce royaume, tellement et si convenablement que nulz inconvéniens ne s'en puissent ensuir.
Item, Et à pourveoir aux inconvéniens qui viennent chascun jour par les prévostz fermiers et espécialment sur les povres et simples gens , il est expédient de adviser bonnes et souffisans personnes , aians gaiges raisonnables , pour, de vostre partie , avoir regard sur lesdiz prévostz fermiers sans grever les povres gens , en demandant amendes raisonnables.
Item, Et pour ce que lesdiz inconvéniens sont moult grans et qu'il y a plusieurs autres inconvéniens etlarrecins qui ont jà pieçà duré, ausquelz il ne pourroit estre si tost pourveu , vostre fille et voz subjetz devantdiz assentent et promectent de eulx y emploier à leur povoir.
Item, Vostre fille et voz subjectz devantditz vous supplient tant humblement que faire se peut, que vous vueillez remédier aux choses dessusdictes , c'estassavoir à ceulx qui excessivement ont eu voz trésors sans cause raisonnable , et que vous vueillez ordonner aucunes personnes de vostre sang avec autres bonnes personnes qui point ne soient de l'appartenance des dessusdiz, qui puissent réformer tous ceulx qui ont délinqué, de quelconque estât qu'ilz soient. Item , et qu'il vous plaise commander aux bourgois et prélas des provinces cy estans , qu'ilz nomment tous ceulx de leurs provinces qui ont commis aucune défaulte es choses dessusdictes.
Lesquelles choses , nostre très souverain seigneur, vostre fille devantdicte et vosditz subgetz exposent très humblement, comme ceulx qui en toutes les choses du
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monde désirent vostre bien et honneur, à la conservacion de vostre couronne et dominacion. Et ne Ta point dit , vostredicte fille , pour en amender temporellement, mais pour en faire son devoir. Car chascun scet bien qu'elle n'a point acoustumé d'avoir les offices ne les proufïîs, ne d'en soy entremectre, si non de son estude, et de vous remonstrer ce qui est à vostre prouffit et à vostre honneur, quant le cas le requiert. Et jà soit ce qu'elle soit par plusieurs foiz venue devers vous pour vous remonstrer plusieurs des choses dessusdictes, toutesfois provision n'y a point esté mise, dont vostre royaume est en si grant danger que plus ne peut , et fault que à ceste foiz voz bons et loiaulx subgetz se acquitent devers vous. Et à donner ladicte besongne , vostre fille et subgetz dessusdiz requièrent l'aide de vostre filz ainsné le duc d'Acquitaine , et le duc de Bourgongne, qui pieçà a encommencé ladicte prosécucion sans espargner corps ne chevance , avec lesquelz s'est adjoincte vostre fille en considérant ces choses estre raisonnables. Mais par grans empeschemens qui par diverses manières y ont esté naguères mis par aucuns des gouverneurs dessusdiz , doubtans estre reprins, ladicte prosécucion a esté délaissée. Car ilz se sont efforcez de l'empescher, comme font ceulx qui présentement sont. Piequièrent aussi les dessusdiz à noz très redoubtez seigneurs ; c'estassavoir de Nevers, de Vertus, de Charrolois, de Bar et de Lorraine, aux connestable et mareschaulx de France , au grant maistre de Rodes , à l'admirai , au maistre des arbalestriers et généralment à toute Ja seigneurie de ce royaume que Dieu vueille saulver et maintenir, laquelle est ordonnée pour la conservacion de vostre
couronne , aussi à voz conseillers et à tous voz autres subgetz, que pareillement chascun suivant son estât se vueille acquitter devers vostre maistre. Et pour ce que aucuns des dessusdiz ont dit publiquement que ce que vostredicte fille vous expose, que c'est par hayne et par la relacion de peu de gens, c'estassavoir de cinq ou six , plaise vous savoir qu'elle n'a point coustume de soy informer par ceste manière. Mais elle a esté informée parce que la chose est toute clère et notoire, et cuide qu'il n'y ait cy homme de si petit entendement qui ne congnoisse bien la faulte de dessusdiz. Et aussi en a esté advertie par plusieurs notables personnes aymans vostre bien. Mais par telles paroles n'ont-ilz point gaignée leur cause. Car pour quelque leur voulenté, elle ne se taira point, sauf vostre voluntaire audience. Et conclud vostredicte fille que vous poursuiviez diligemment les choses dessusdictes , sans quelque dilacion , et à ce poursuivir se veut-elle emploier sans faire quelque faulte envers vous. Car autrement vostredicte fille ne se acquiteroit point envers vostre dicte majesté royale. »
Après laquelle conclusion faicte par l'Université de Paris, et qu'ilz eurent requis aux princes et seigneurs et aussi aux prélas là estans , d'estre advouez de ce qu'ilz avoient dit et proposé pour le bien du Roy, de son royaume et de la chose publique , et que les dessusdiz les eurent advouez en leur disant qu'ilz estoient prestz de les assister du tout, en mectant et faisant mectre toutes les besongnes dessusdictes à pleine exécucion , les gouverneurs du Roy, c'estassavoir ceulx qui avoient eu le gouvernement des finances furent fort esmerveillez, et eurent grant doubte qu'ilz ne
feussent arrestez personnellement. Et entre les autres, maistre Henry de Marie, chancellier de France, voiant qu'il estoit accusé comme les autres, par certains moiens qu'il trouva se tira devers le Roy, et fist tant par ses belles paroles qu'il fut bien content de lui , moiennant qu'il lui promist paier une grosse somme d'argent dedens brief terme lors ensuivant.
Et le samedi ensuivant, second jour de mars, Audry Giffart , ung des trésoriers , fut print et mis ou Chastellet de Paris , et son compaignon Jehan Guérin s'en fuy en une église. Et là se tint.
Messire Pierre des Essars , prévost de Paris , qui naguères avait eu grant gouvernement ou voiage de Bourges , lequel le duc de Bourgongne avoit toujours soustenu , mais l'amour estoit refroidie par ce que depuis peu de temps il s'estoit monstre trop affecté à la partie d'Orléans, se partit de Paris, et envoya à Charenton, pour prendre le pont pour avoir passage, Thomelin de Brye et autres hommes d'armes, lesquelz furent prins par ceulx de ladicte ville de Charenton qui en estoient advertis [et] furent amenez prisonniers en la tour du Louvre. Et ledit prévost prenant autre chemin eschapa, et s'en ala à Cherbourg dont il estoit capitaine, et là se tint aucune espace de temps. Et tantost après le Baudrain de La Heuze fut constitué prévost de Paris. Et lors le Roy fut malade de sa maladie acoustumée. Et pour tant toutes les besongnes du royaume furent traictées et conduictes par le duc d'Acquilaine. Et adonc fut ordonné que plusieurs officiers royaulx , et par espécial ceulx qui avoient eu en main les finances du Roy, seroient arrestez, jusques à ce qu'ilz avoient rendu compte de toutes leurs receptes.