x Et de détresse »> {Suppl. fr
de lermes. Lesquelz tanlost furent prins et mis sur chevaulx, deux à deux, en telle manière que derrière les deux avoit quatre hommes d'armes et ainsi des autres , et estoient montez à cheval , et ainsi furent menez , les ungs au Louvre et les autres au Palais. Et en ce faisant, ceulx de Paris estoient à très grande compaignie de gens armez, qui devant et derrière les prisonniers environnoient. Et ce fait , le Roy s*en ala seoir au disner, et la Royne, avecques sou filz, entra en sa chambre moult fort pleurant. Et ung peu d'espace après , ledit chevalier* du duc d'Orléans fut délivré , et aussi fut le sire de Dolehaing , lequel fut fait chancelier d'Acquitaine , dont il avoit esté osté. Et le duc de Bourgongne qui avoit en garde le duc de Bar, son cousin germain, et Pierre des Essars, et plusieurs autres prisonniers qui estoient au Louvre , lesquelz il faisoit administrer par ses gens et s'en estoit fait piège , de laquelle plegerie il se déporta du tout et les restitua et rendi à ceulx de Paris. Et de par le Roy et de par lui furent commis douze commissaires , chevaliers, et six examinateurs , pour congnoistre et juger selon l'exigence des crimes desdiz prisonniers. Et après fut baillé par escript à ceulx de Paris qui avoient fait les besongnes dessusdictes, de par le duc de Berry, oncle du duc de Bar, et aussi au pourchas , Bonne de Bar, contesse de Saint-Pol ^ et de ses autres amis, ung certain traictié lequel ilz envoièrent devers l'Université de Paris pour avoir leur advis et consentement sur les choses dessusdictes. Lesquelz respon dirent que de ce
i. Dans le ms. Siippl. fr. 93 : chevaucheur, comme plus haut. 2. Par son mari, VValeran de Luxembourg, comte de Saint- Pol. L'//r/ de vérifier les dates la fait mourir en 1402.
en riens ne se vouloient entremectre ne empescher, et dirent oultre en plain conseil du Roy, que par eulx ne de leur conseil n'avoient point esté prins les dessusdiz duc de Bar et autres prisonniers, mais leur en desplaisoit. Et adonc lesdiz Parisiens voians ladicte Université estre d'eulx desjoincte, doubtans aucunement que des besongnes dessusdictes ne feussent ou temps avenir appréhendez , impétrèrent devers le Roy et son grant conseil ung mandement royal pour leur descharge et excusacion, duquel la teneur s'ensuit :
ce Charles , par la grâce de Dieu , roy de France , à tous ceulx qui ces présentes lettres verront , salut. De la partie de nos très chers et bien amez les prévostz , eschevins , bourgois et habitans de nostre bonne ville de Paris, sçavoir faisons nous avoir esté exposé que pour le grant et évident prouffit et utilité de nous et de nostre très cher et très amé premier filz, Loys, duc d'Acquitaine , Daulphin de Vienne , pour le bien aussi de nostre dominacion et bien publique de nostre royaume, pour nostre salut et seureté de nostre dicte ville de Paris , et pour obvier aux grans inconvéniens qui par le fait de plusieurs officiers et autres, tant par défaulte de bonne justice comme autrement , qui adviennent de jour en jour et estoient aventure et voie d'ensuivir plus grans , à nous et à nostre dominacion et à la chose publique de nostre royaume, et aussi à nostredicte ville de Paris, ont esté par lesdiz exposans ou plusieurs de eulx , naguères faictes certaines prinses en nostredicte ville sur aucunes personnes , hommes et femmes , tant de nostre sang et des hostelz de nous et de nostre très chère et très amée compaigne la Royne et de nostredit filz , et
des très amëes et chères filles la duchesse d*Âcquitaine et la contesse de Charrolois , comme autres gens et officiers de nous et de nostredicte compaigne et de nosdiz filles et filz. Pour lesquelles prinses faictes, considère la grandeur et qualité des personnes, furent et sont prisonniers en nostre chastel du Louvre et en noslre Palais Royal à Paris , et ailleurs à prisons de nous et de nostre ville de Paris, tant pour certains cas et machinacions , conspiracions et autres crimes qui par lesdictes personnes ou aucunes d'icelles on dit avoir fait et esté commis et perpétré contre nous et nostredit filz et le bien publique de nostre royaume et de nostredicte ville de Paris, et desdiz exposans ou de ce sachans , consentans et participans en favorisant et soustenant lesdiz cas, conspiracions, machinacions, crimes et leurs faveurs, et autrement en moult de manières délinquans, comme pour autres certaines causes touchant le gouvernement de nostre personne , de nostredit filz et de la police de nostredicte ville de Paris et de tout nostre royaume , afin que par nous et noz gens et officiers à ce commis et ordonnez de par nous , soit fait et ordonné ainsi qu'il appartient , et que aussi par icelles personnes, bonnes et ne^ccessaires pour le bon gouvernement et défense de nostredit royaume , du bien publique et de nostredicte ville de Paris qui est le chef et principale ville de tout nostre royaume, ne soient aucunement empeschez comme ont esté ou temps passé pour leur coulpe aucuns d'eulx ou de leurs complices, qui de ce doubtans estre punis s'en sont fuys de la ville de Paris. Et pour ce lesdiz exposans nous ont requis et supplié que comme les causes et motifz devantdiz, la grande révérence
aussi et Tamour naturelle qu ilz ont à nous qui sommes leur souverain et naturel seigneur, et à nostre premier fîlz, afin que bonne provision et ordonnance soit mise au gouvernement, tuicion et défense de nostre royaume et de la chose publique d'icellui, pour la salvacion et seureté de nous et de nostredicte seigneurie et aussi de nostredicte ville de Paris , et à oster et faire cesser tous les empeschemens qui pourroient venir pour le fait desdictes personnes et autres leurs complices, lesdictes prinses et emprisonnemens soient , et comme ilz sont , par eulx faictes par bonne et pure intencion , aians le regard au bien , honneur et proufTit de nous et de nostre royaume et de la chose publique , nous voulons lesdictes prinses et emprisonnemens qui ont esté fais pour Tonneur, utilité et prouffit de nostre seigneurie et de nous et de nostredit filz , pour le bien et la police de nostre royaume et de la chose publique et pour la salvacion et seureté de nostredicte ville de Paris comme dit est , et pour plusieurs autres causes et considéracions justes qui à ce nous meuvent , lesdictes prinses et emprisonnemens, et aussi lesdiz exposans et tout ce qui pour ce s'en est ensuy, ainsi et par la manière que par eulx a esté fait et les choses par eulx faictes , dont nous sommes adcertenez , pour le bien , honneur, prouffit et utilité de nous et de nostre royaume comme dit est, tant au regard de eulx comme au regard de tous ceulx qui à faire lesdictes prinses ont esté en leur compaignie et qui en ce leur ont baillé aide , conseil et confort par quelconques manière que ce soit ou puist estre , soient nobles ou autres, et pour la délibéracion et advisement de plusieurs tant de nostre sang et lignage comme de nostre grant conseil,
les avons advoez, approuvez et loez , et par la teneur cl'icelles et de nostre science pleine et certaine les advouons , louons et approuvons , et avons pour agréables, et ne voulons que eulx ou aucuns d'eulx pour ceste cause ou aucunes des deppendences d'icelles , soient pour le présent ne ou temps avenir, puissent estre traveillez , molestez ou empeschez en corps ou en biens , ne aussi traict , ne convenu , ne mis en cause en court, ne en jugement pour quelque manière, ne pour quelque couleur, cause ou action que ce soit ou puist estre, mais de ce soient tous et chascun d'eulx tenus quictes et paisibles perpétuellement. Si donnons en mandement à tous nos amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement présens et avenir à Paris , aux maistres des requestes de nostre hostel, les gens tenans les requestes en nostre Palais Royal à Paris, aux gens de nos comptes et aux commissaires ordonnez sur le fait des finances de nostre domaine , aux commissaires naguères par nous mis et ordonnez à congnoistre , enquérir et sçavoir des causes et cas desdiz prisonniers en nostre chastel du Louvre et ailleurs, en noz prisons en nostredicte ville de Paris , et à tous noz séneschaulx , bailliz , prévostz , juges et autres justiciers et officiers de nous , présens et à venir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx si comme à lui appartiendra , que ces présentes lettres et le contenu d'icelles ilz facent solennellement publier chascun es mectes de leur juridiction et puissances, es places et lieux esquelz publicacions et proclamacions ont esté acoustumées estre faictes, et icelles tiengnent, observent et acomplissent, et avec ce facent tenir garder et acomplir de point en point selon leur
forme et teneur, en faisant, souffrant et permectant lesdiz exposans et chascun d'eulx et autres, de eulx joyr et user pleinement et paisiblement. Et pour ce que lesdiz exposans pourroient en temps avenir avoir à faire de ces présentes lectres en plusieurs et divers lieux, nous voulons que de nosdictes lectres on ajoute aux copies ou aux vidimus d'icelles faictes soubz le seel de Chastellet ou autres seaulx royaulx et auctentiques , pleine et vraye foy comme l'on feroit à Toriginal , et qu'elles soient de tel effect et valeur comme lesdictes lectres originales , ausquelles en tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel. Donné à Paris le xxnf jour de may \ l'an mil quatre cens et treize , et de nostre règne le xxxiii®. Ainsi signé : Par le Roy et son grant conseil ouquel estoient les ducs de Berry et de Bourgongne , le connestable de France , l'arcevesque de Bourges, Tévesque d'Evreux et l'évesque de ïournay, le grant maistre de l'ostel, le seigneur de La Trémoille , gouverneur du Daulphiné , messire Anthoine de Graon , Philippe de Poictiers , le chancelier de Bourgongne , l'abbé de S. Jehan , maistre Eustace de Laistre, les seigneurs de la Viefville, de Montberon et de La Rochefoucault , le prévost de Paris , messire Charles de Savoisy, l'Ermite de Foie*, Jehan de Gourcelles, le seigneur d'Alègre, maistre Miles d'Orgemont , Arnoul Lesage , Miles d'Angeul , Jehan de Longueil et plusieurs autres. P. Navaron. »
1 . Le Suppl. fr. 93 met le 24* jour, et laisse en blanc le nom de mois. Dans le Recueil des Ordonn. (t. X , p. 08 ) , ces lettres sont datées du 24 mai.
2. L'Ermite de Faye, et mieux dans Suppl. fr. 93. Le vrai nom tisl l'Ermite de La Faye.
[I<il3] D'EiNGUIiRRAN DE MONSTRELET. 361