CHAPITRE LXVI
Comment la paix fut faicte entre les princes et seigneurs de France et du sang royal, laquelle paix on nomma La paix de Vicestre ; qui fut la seconde.
Item , après ce que les ambaxadeurs des deux parties, c'est assavoir ceulx du Roy et du duc de Bourgongne d'une part, et ceulx du duc de Berry, d'Orléans et de Bourbon , d'autre part , eurent par plusieurs et diverses foiz communiqué l'un avec l'autre sur les traictiez d'entre icelles parties , finablement , le deuxiesme jour de novembre, vinrent à conclusion. Et fut le traictié fait, promis et confermé, par la manière qui s'ensuit :
« C'estassavoir, que les seigneurs du sang royal, d'un costé et d'autre , excepté le conte de Mortaigne , retourneront en leurs terres et seigneuries, et remenront les gens d'armes en faisant le moins de dommage qu'ilz pourront sur le plat pays , sans fraude ou décepcion. Et pourra le duc de Berry, s'il lui plaist, aler demourer à Gien sur Loire, et le conte d'Armignac avec lui, l'espace de quinze jours. Le roy de Navarre pourra aler en sa duché de Nemoux. Le duc de Brabant pourra II 7
aler, s'il veut , en Bourgongne , veoir la duchesse sa seur *.
Item, Les seigneurs de costé et d'autre, eulx ne leurs gens, ne passeront point, ne yront par les pays l'un de l'autre , ne soufreront aler, afin que par ce aucuns inconvéniens ou dommages ne \iengnent, dont aucun mal n'en sourde , ne viengne.
Item. En toutes garnisons où il y a plus de gens d'armes que le nombre qui y souloit estre , n'y demou rront pas , sinon ceulx qui y seront neccessaires à garder pour la seureté desdiz lieux , sans fraulde ou aucune dëcepcion. Et afin que ces choses demeurent plus fermes, lesdiz seigneurs jureront et bailleront lectres , serement , et promesses, à aucuns commis de par le Roy. Semblablement jureront les capitaines qui seront esleuz de chascune partie.
Item, S'il est besoing et qu'il plaise au Roy, il quictera à aucuns de ses chevaliers qu'ilz voisent avec lesdiz capitaines à les conduire et mener, afin que eulx, ne leurs gens d'armes ne facent longue demeure, et qu'ilz facent le moins de dommage que faire se pourra.
Item, Lesdiz seigneurs, ne aucuns d'eulx ne retourneront point devers le Roy, si non qu'il les mande par lectres patentes scellées de son grant seel , confermées par son grant conseil , et pour cause neccessaire. Et aussi ne pt^urchaceront lesdiz seigneurs ne aucun d'eulx, de revenir devers le Roy, et ce jureront et prometront aussi en la main d'icellui espécialment à ce
\ . C'est-à-dire sa belle- sœur, Marguerite de Bavière , femme de Jean sans Peur, son frère.
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commis, et de ce baillera, le Roy, ses lectres comment ilz auront juré et promis et ainsi l'aura ordonné. Et s'il advenoit que le Roy mandast le duc de Berry, semblablement il manderoit le duc de Bour^ongne, et semblablement s'il mandoit le duc de Bourgongne, il manderoit le duc de Berry, et ainsi les manderoit afin qu'ilz feussent tous deux ensemble au jour assigné jusques au jour de Pasques prouchainement venant.
Item, Jureront lesdiz seigneurs, que de cy jusques au jour de Pasques prouchain venant, qui sera l'aii mil quatre cens et onze , nul d'eulx ne aucun d'eulx ne procéderont de voie de fait ne de rigueur l'un contre l'autre , soit en paroles ou autrement. Et de ce , seront lectres faictes de par le Roy contenans lesdiz seremens et promesses par l'ordonnance de son conseil royal , contenans aussi certaines peines s'ilz les enfraignent.
Item. Le Roy eslira certains nobles et ydoines, non suspects et non pensionnaires d'aucuns d'eulx , mais seulement aiant serment au Roy, afin qu'ilz soient au conseil du Roy. Desquelz ainsi esleuz les noms seront monstrez aux seigneurs d'un costé et d'autre.
Item, Les ducs de Berry et de Bourgongne aians le gouvernement du duc d'Acquitaine , commectront d'un commun consentement aucuns qui pendant leur absence auront le gouvernement dudit duc d'Aquitaine au lieu d'eulx. Et pour ce, seront lectres faictes et escriptes au duc de Berry, qui ne les a pas encores.
Item, Le prévost de Paris sera osté de tous offices
royaulx *, et le Roy y pourverra d'un autre selon qu'il lui semblera estre expédient.
Item. Que nulz chevaliers ou autres, de quelconque condicion, degré ou estât qu'ilz soient, eulx, leurs hoirs ne leurs biens, ne aient aucun empeschement maintenant , ne ou temps avenir pour la cause et raison se ilz venoient ou non venoient au mandement de l'une partie ou de l'autre , dont aucun empeschement leur feust fait d'aucune desdictes parties la main du Roy seroit ostée et levée de eulx et de leurs biens ou hoirs. Et de ce seront baillées lectres de tous ceulx qui les vouldront avoir du Roy ou desdiz seigneurs. »
Lequel traictié fut fait le dimenche, jour des âmes ', et le lundi ensuivant fut confermé , et en quatre jours ^ fut de tous poins acomply. Et est vérité que messire Jehan de Neele , chancelier du duc d'Acquitaine , fut commis de par le Roy à recevoir les seremens et promesses des seigneurs, tant d'un costé que d'autre , et lectres bailler de par le Roy à tous ceulx qui les vouldrent avoir. Le Roy déposa son prévost de Paris, c'estassavoir messire Pierre des Essars , chevalier, et le démist de tous offices royaulx , et en son lieu establi en ladicte prévosté messire Brunel de Saint- Cler, chevalier et ung de ses maistres d'osteh Et envola au duc de Berry lectres du gouvernement de son filz le duc d'Acquitaine , scellées et garnies de son grant seel, et conséquemment , à douze chevaliers, quatre évesques et quatre seigneurs de parlement. Au
1 . Cet article s'appliquait à Pierre des Essarts , tout dévoué au duc de Bourgogne.
2. Le dimanche 2 novembre 1410, qui tombait cette année là le jour des Morts,
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gouvernement du Roy, de la Roy ne et du royaume, furent prins, c'estassavoir l'arcevesque de Reims, l'évesque de Noion, l'évesque de Saint-Flour et maistre Jehan de Charsi', naguères seigneur en parlement, pour lors évesque de Tournay, le grant maistre d'ostel du Roy, c'estassavoir messire Guichard Daulpliin, le Grant-maistre de Rodes , les seigneurs de Montenay et de Torsi , de Rambures , d'Offemont , de Louvroy et de Reumancourt, Saquet, seigneur de Beau Ru et vidame d'Amiens , messire Jehan de Torsi, chevalier du duc de Berry et son grant maistre d*ostel. Le seigneur de Saint-George, lesdiz seigneurs de Berry et de Bourgongne, chascun d'eulx et ou nomd'eulx, commirent au gouvernement du duc d'Acquitaine. Lesquelles deux parties se partirent de Paris et des chasteaulx et fortresses d'entour.
Le samedi après ensuivant , le Roy fut griefment malade de sa maladie acoustumée, et fut en son hostel de Saint-Pol enferme. Mais la Roy ne , avec son filz le duc d'Acquitaine , vint du Bois de Vinciennes oudit hostel de Saint-Pol, demourer emprès son seigneur. Et le duc de Bourgongne s'en ala à Meaulx en Brie, auquel lieu le roy de Navarre vint. Et de là s'en ala ledit duc de Bourgongne à Arras et en Flandres , et avecques lui messire Pierre des Essars , chevalier , naguères prévost de Paris, son espècial conseiller; et tousjours ainsi que devant le nommoit prèvost de Paris.
Après lequel traictié , toutes gens de guerre , tant d'un costé comme d'autre , s'en retournèrent chascun
i. Charsi ou Tharsi, Le ms. 8345 écrit Jehan de Torssy,
es lieux dont ilz estoient venus , en mengant le povre peuple. En oultre , estoient venus au mandement du duc d'Orléans, en ceste armée, grant quantité de Lombars et Gascons , lesquelz avoient clievaulx terribles et acoustumez de tourner en courant, ce que n'avoient point acoustumé François, Picars, Flamens, ne Brebançons à veoir, et pour ce leur sembloit ce estre grant merveille ^ Et d'autre part, pour tant que le conte d'Armaignac estoit venu à grant compaignie au mandement des princes dessusdiz , et qu'on appeloit ses gens Armignas, furent tous ceulx tenans le parti du duc d'Orléans , de là en avant appeliez en commun langaige Armignas. Et combien que depuis iceulx feussent en la compaignie du Roy et du duc d'Acquitaine , et aussi de plusieurs autres grans seigneurs du sang royal , sans comparaison plus grans que n'estoit ledit conte d'Armignac, non obstans que les seigneurs dessusdiz en feussent très mal contens , si ne les nommoit-on autrement, et dura ce nom, par trèsgrant espace de temps, à tous ceulx tenans ce parti. Et pour tant que les traictiez dessusdiz furent en partie faiz et communiquez en l'ostel de Vicestre', où se tenoit adonc le duc de Berry, le duc d'Orléans et les autres princes , fut icelle paix nommée de plusieurs La paix de Vicestre. Ainsi et par ceste manière se départirent les grosses assemblées qui pour ce temps estoient venues entour Paris. Et demourèient aucune espace de temps lies seigneurs qui estoient commis au gouvernement dont dessus est faicte mencion , de-
i . Ce que dit ici Monstrelet des qualités des chevaux de Lombardie et de la Gascogne , est à noter. î2. Le château de Bicétre.
vers le Roy et le duc d'Acquitaine. Si entendoit le povre peuple que par ce moien doresenavant deust demourer paisible. Mais tout le contraire advint en assez brief terme ensuivant ,' comme cy-après sera déclairé.