‹ La chroniqueChapitre 67 sur 196 · Valentine de Milan · texte numérisé non relu

Valentine de Milan

[ikU] D'El^GUERRAiN DE MONSTRELET. 433

conseil notoires et bien manifestes, lesquelles seroient trop longues à réciter ; et ledit traistre \oiant et sachant vostre inclinacion et vostre grande et bonne voulenté que \ous aviez à faire administrer justice , sachant aussi que son forfait par quelconque manière ne povoit justifier, se disposa ou exposa à la destourber et bailler par tout empeschement oultre les défenses par vous à lui faictes si solemnellement et notablement , que par voz lectres patentes et par voz solemnelz messages à lui à ces fins envoiez , vint à Paris à grant puissance de gens d'armes , desquelz plusieui's estoient estrangers et bannis , lesquelz firent en vostre royaume moult de grans et irréparables dommages , comme il est tout notoire. Et vous convint, devant qu'il y venist , partir de Paris, et nostre trèsredoubtée dame madame la Royne et aussi mon trèsredoubté seigneur monseigneur le duc d'Acquitaine et autres seigneurs de vostre sang et de vostre conseil. Et il demoura tout seul avecques sa puissance en vostre ville de Paris, où il tint mauvaises et estranges manières contre vous et à l'encontre de vostre dominacion et de vostre peuple ; tant, que pour éviter grans inconvéniens et oppressions qui par lui et ses gens d'armes estoient fais à vos gens, il convint que vous , nostre trèsredoubtée dame et mondit trèsredoubté seigneur monseigneur d'Acquitaine, et autres de vostre sang , venissent à Chartres , à lui faire accorder, octroier et passer ce qu'il vouloit et avoit advisé de faire pour soy cuider descharger et expédier perpétuellement dudit faulx, traistre et mauvais homicide, et tout par sa force , violence, tyrannie et puissance, par laquelle notoirement il a tenu et tient dessoubs ses pie?

vostre justice et ne souHrit aucunement que vous, ne voz oOiciers, eussent ne aient encores de présent aucune congnoissance sur son pëchié et sur son forfait, et ne s'est daigné aucunement humilier devers vous , lequel il a tant troublé et offensé par ce que dit est , ne aussi devers vostre justice , ne soy mectre en quelconque terme de raison. Mais à vous et à toutes autres choses a esté inobédient , et qui plus est , l'a efforcée et violée. Par lesquelles choses et par ce que cy-après sera dit , selon tous les drois et raisons escriptes est tout cler que tout ce qui oudit jour fut fait, est et doit estre dit nul et de nulle valeur. Ouquel lieu , ù Chartres , en vostre présence à un certain jour, en l'église cathédrale dudit lieu , ledit traistre vint, et par l'un de ses conseillers vous fist dire et exposer comment pour le bien de vous et de vostre royaume il avoit fait mourir vostre frère, et pour ce vous prioit que, se aucune indignacion aviez conceue contre lui, qu'il la vous pleust ester de vostre cuer. Et si maintenoit et mectoit avant, que par vous lui fut dit que de la mort de vostredit frère n'aviez prins aucune desplaisance et que vous lui remectiez et pardonniez tout. Pour quoy, nostre trèsredoubté seigneur, plaise vous considérer et bien peser la forme et manière de ceste requeste et supplicacion, et les manières lesquelles ledit traistre et homicide a en ce tenu. Et premièrement, au regard de vous son souverain roy et seigneur, car il vous avoit tant troublé et offensé qu'on n'en pourroit plus dire, et que selon droit et raison n'est mie capable de rémission, ne de quelque grâce. Et encores, qui plus est, n'est mie digne , ne lui est licite de venir en vostre présence ne d'avoir aucun accès d'y venir, ne autre

pour lui. Et se aucunement de vostre bénigne grâce lui estoit permis , il devoit venir en toute humilité , en grande et singulière congnoissance de son maléfice. Mais par ce que dit est , forméement il a fait le contraire. Car en persévérant en orgueil , en obstinacion de son mauvais et faulx courage, il a bien osé dire notoirement à vous devant tout le monde et en lieu si notoire , qu'il avoit fait mourir vostredit frère pour le bien de vous et de vostre rovaurae. Et veult maintenir qu'il lui fut dit de par vous que de ce^ vous n'aviez eu aucune desplaisance ; qui est si grant douleur et horreur à tous bons cuers à le oyr réciter seulement, que plus grant ne pourroit estre , et sera encores plus grant à ceulx qui venront après vous et qui le liront et trouveront en escript, que de la bouche du roy de France, qui est le plus grant de tous les chrestiens, soit yssu que de la mort de son seul frère germain , tant cruelle , tant traistre et tant inhumaine, il n'y ait prins aucune desplaisance. Lesquelles choses à ma trèsredoubtée dame sont faictes et redondent clèrement en tant grande lésion et vitupère de vostre honneur et de vostre couronne et de vostre conseil et majesté royale, qui sont de ce blécées en grande vilipendence que c'est chose h peine irréparable et là où ordre de droit et de justice sont grandement condemnez et sulDvertis que onques tant ne furent ne pourroient plus estre , et mesmement du subject au regard de son maistre et souverain seigneur, contre le bien commun et contre la paix de ce royaume, qui jusques à cy à tousjours si grandement et si notablement en justice esté si bien gouverné que la gloire et loenge d'icellui a esté singulièrement renommée et famée sur

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tous les royaumes du monde. En après; que ladicte requeste fut causée de faulses et notoires mençonges. Car il a faulsement et traîtreusement fait occire vostre seul frère germain par mauvaise hayne couverte de longue main , appensëe par convoitise de dominer et avoir le gouvernement de vostre royaume comme dit est dessus. Lequel aussi , en la présence de ses serviteurs et officiers a dit en appert , qu'onques en ce royaume ne fut fait si mauvais^ ne si traistre homicide commis et perpétré. Et toutesfois il dist en la requeste, qu'il Tavoit fait pour le bien de vous et de vostre royaume. Par quoy la chose est moult clère selon tous drois et raisons escripz , que tout ce qui fut fait à Chartres ledit jour, est nul et de nulle valeur. Et qui plus est , la chose est plus digne de grant peine et de grant punicion au regard de lui. Car onques il ne vous daigna tant révérer ne honnorer, que de si grant grief et détestable forfait dont il estoit et est si notoirement chargé , vous requeist pardon , rémission , grâce ou miséricorde quelconques. Et toutesfois veult il maintenir que sans confession de son forfait et sans demander grâce vous lui avez remis ; qui est contre tout droit et raison , une chose délusoire et à proprement parler une vraie derrision de justice , c'estassavoir pardonner et délaisser à ung pécheur sans congnoissance de son forfait, sans contricion, sans pénitence et sans de ce faire requeste ne quelconque supplicacion. Et qui pis est, en persévérant notoirement, et mesmement en la présence de son seigneur, en l'ostinacion de son péchié , oultre ce qui fait est ledit jour, il contient erreur manifeste , deshonneur, détriment, clèrement et évidemment de vous et de

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vostre royaume et de toute la chose publique, et aussi apperte contradiction. Car il se dit bien avoir fait, et consëquemment il requiert mérite et rémunéracion , et toutesfoiz veult il dire que vous lui avez donné grâce et rémission. Laquelle chose ne cheitmie en bien fait, mais en péchié et non en mérite. Et encores plus, car il ne fut onques advisé , ordonné ne parlé pour le salut de l'âme du défunct, pour quelconque satisfaction faire à la partie blécée. Laquelle chose vous ne povez ne devez par quelque manière pardonner ne remectre. Et par ce appert plus clèrement que ce que dit est , qui fut fait audit lieu de Chartres , fut contre tous principes de droit , contre tout ordre et principe de raison et de justice, en violant icelles en toutes choses et en tous défaulx si notoirement en tous ses principes. Pour quoy et pour toutes autres choses qui seroient trop longues à escripre , appert notoirement comme dit est , que tout ce qui fut fait audit lieu de Chartres ne vault riens et n'est point chose digne de récitation. Et se aucuns vouloient dire qu'il voulsist aucunement et se deust tenir, si est la chose moult clère par ce que cy sera dit , que le devantdit traistre vient directement- contre ledit traiclié, et par plusieurs et diverses manières icellui a efforcié et violé. Premièrement : car quelque chose que vous lui deissiez ou commandissiez et que doresenavant il ne vous forfeist ou procurast chose qui feust à nostre préjudice, dommage ou deshonneur, et que ainsi l'eust promis et juré, néantmoins a fait tout le contraire. Et pour cuider dampner la bonne mémoire de nostre trèsredoubté seigneur et père, et pour nous cuider perpétuellement destruire et deshériter, il a fait prendre

vostre bon et loial serviteur le grant maistre d'ostel % à qui Dieu pardoint, et Ta fait emprisonner et tourmenter et tellement que ses membres par force de question firent rompre par force de violence et de martire qu'il lui fist souffrir. Et s'esforça de lui faire confesser contre vostredit frère, nostre trèsredoubté seigneur et père , qui Dieu pardoint à l'âme , aucunement de ses charges, lesquelles autrefoiz faulsement et mauv aisément il lui avoit imposé, pour vouloir couvrir son très mauvais péchié. Et par ce, volt de rechef estaindre , effacer et dampner la bonne mémoire de vostredit frère, et tendre à nostre destruction. Et ledit maistre d'ostel fist mener au lieu de sa mort. Lequel, voiant sa mort devant ses yeulx, afferma publiquement et sur la dampnacion de son âme prinse , que onques en toute sa vie ne sceut ne percent que nostredit trèsredoubté seigneur et père feist mal , ne trahison , ne autre chose qui feust contre le bien de vostre personne, et aussi pareillement [n'a] il fait, mais vous avoit bien servi tous les jours de sa vie. Et se il avoit dit aucune chose au contraire ou se il l'avoit confessé, si avoit ce esté par force de très inhumaine question et tourmens qui lui avoient esté fais , dont , comme dit est , il avoit tous les membres desrompus. Et ainsi , sur le péril de son âme et sur la mort que prestement il actendoit, il le prenoit. Et en celle affirmacion ainsi persévéra jusques à la mort, présens chevaliers et autres plusieurs notables personnes. Et par ce appert trop clèrement qu'il vient de fait et directement contre ce qu'il a promis et juré audit lieu de Chartres. En

i . Jean de Montaigu.

après, car il a recepté , recueilli et nourry, et de jour en jour nourrit les homicides et murdriers qui à son commandement occirent \ostredit frère. Et toutesfoiz ilz furent exceptez et hors mis de ce qui fut fait oudit lieu de Chartres. Et plus , car il , par toutes les manières qu'il peut , comme la chose est toute notoire , il a vexé , troublé , empesché et poursuy les officiers et serviteurs de vostredit frère et les nostres et fait oster et destituer de leurs estas , services et offices qu'ilz avoient entour vous et en vostre règne, sans occasion ou cause quelconques, mais seulement en hayne et contempt desdiz serviteurs de vostre frère et des nostres. Et aucuns d'eulx a voulu destruire en corps et en biens et s'est efforcé de eulx faire mourir. Et aussi par plusieurs autres manières et moiens qui seroient trop longs à réciter, vient encontre ledit accord, comme la chose est toute notoire.

« Après toutes ces choses, ledit traistre voiant et sachant clèrement l'orreur et cruaulté de son meffait et que par quelconque manière couvrir ne palier ne le pourroit , afin que vous et vos officiers n'eussiez aucune congnoissance sur son mal fait à mectre à exécucion, aussi la vraye cause pour quoy|il fist occire vostre frère, c'estassavoir pour dominer et estre craint, de fait a usurpé et usurpe Fauctorité et le régime de vostre dominacion et gouvernement, desquelz comme de sa propre chose il use pleinement ; qui doit estre plus que lamentable à tout voz subjetz et bien vueillans. Car il a détenu et détient vostre personne , celle aussi de nostre trèsredoubté seigneur, monseigneur le duc d'Acquitaine , vostre ainsné filz , en telle et si grande subjection, qu'il n'est personne, de quelconque

estât qu'il soit de ce royaume ne autre, qui puist avoir accès à vous pour quelque cause que ce soit, si non par la licence et congié de ceulx qu'il a à ce commis et ordonnez devers vous. A celle fin , a débouté et gecté hors de vous et de vostre famille les anciens et vaillans hommes et serviteurs qui loyaument vous ont servy, et leurs lieux a rempli de ses propres famille/'s et serviteurs, et d'autres telz qu'il lui a pieu, et en grant partie de gens estranges et à vous non congneuz. Et semblablement fist de nostre trèsredoubté seigneur, monseigneur d'Acquitaine. Ainsi despointa et demist voz officiers et par espécial en tous les services et offices de vostre royaume, et vos biens ou finances a laissié où bon lui a semblé , et à son singulier prouffit les a appliquez. Non point qu'il les ait aucunement despendus au bien de vous, ne en aucun relièvement de voz subgetz. Les autres, sur aucunes feintes et couleurs il a vexez, traveillez et desrobez, et à proprement parler les a despoullez de leurs finances, lesquelles en ses propres usages et privées utilitez il a appliquées et converties , comme ce est tout cler et tout notoire , à Paris et ailleurs , à son propre prouffit. Briefment , il a ouvert et introduit en ce royaume les voies de faire et commectre tous crimes et maléfices indifféremment, sans ce que punicion ou correction quelconques en actende estre faicte. Et tant que soubz umbre de défaulte et négligence d'avoir exercé et fait justice dudit fait très énorme et détestable homicide , plusieurs autres homicides, crimes et maléfices sont commis en plusieurs et diverses parties de vostre royaume depuis ledit cas advenu , disans , par lesdiz mesdisans et malfaicteurs, que aussi bien

passeroit sans estre puny comme a fait cellui qui a occis le frère du Roy; qui est ouverture d'une très grande plaie. Et pour ce , Irèsredoubté et souverain seigneur monseigneur le duc de Eerry, vostre oncle, le duc de Bourbon , le conte d'Âlencon et les contes de Clermont et d'Armaignac, et moy Charles, en leur compaignie, en voulant acquiter envers vous nostre foy et loiauté , par lesquelles nous sommes obligez et contrains comme voz très humbles parens et subjects, nous ensemble, avons mis, l'an passé, intencion et propos de venir à vous pour vous démonstrer les choses devantdictes, le dampnable régime de vostre royaume et la proucliaine et évidente desrision et destrucîion totale , se longuement la chose demeure en tel estât. « Afin que nous oys , et ceulx aussi qui y seront qui vueillent riens dire au contraire , vous , trèsredoubté et souverain seigneur, par l'advis, délibéracion et conseil de ceulx de vostre sang , des gens de vostie conseil , seigneurs , barons et preudommes de vostre royaume, telz et en tel nombre qu'il vous plaira estre fait, meissiez remède aux inconvéniens qui adviennent et qui autrement neccessairement estoient et sont en brief en aventure de advenir, pourveant premièrement , à la franchise et seureté de vostre personne et de nostre trèsredoubté seigneur, monseigneur le duc d'Acquitaine, vostre ainsné filz. En après, au bien de vous et au régime et gouvernement de vostre royaume, de vostre justice , et de toute la chose publique d'icellui , à vostre prouiïit et de tous vos autres subgetz , ainsi que toutes ces choses estoient plus à plein contenues en noz lectres patentes , lesquelles adonc nous vous envoiasmes, nous venismes emprès Paris où

VOUS estiez. Et jà soit ce que pour la seureté de noz personnes nous feussions acompaignez de noz parens, amis et vassaulx, tous à vous subgetz , et tous venissions en vostré service, seulement pour le bien de vous et de vostre royaume, comme dit est, néantmoins nous feussions nous offers de venir à vous à compaignie modérée. Toutesfois ne peusmes nous onques avoir un g seul accès ne une seule audience à vous , obstans les empeschemens et perturbacions qui par ledit traistre y furent mis , qui tous jours estoit encosté et emprès vous, empeschant si grant bien que nous avions en propos et intencion de faire, tousjours persévérant en Tobstinacion de son courage et en ambicion et concupiscence qu'il a tousjours eu de dominer et d'avoir l'auctorité et le gouvernement de vous et de vostre royaume. Nous , par certain accord par vous et vostre conseil prins , nous convint retourner en nostre pays , et pour escbever la destruction de vostre peuple , faire en r'aler noz gens. Lequel appoinctement, de nostre partie, royaument et de fait nous acomplismes. Mais tantost après , un moment le rompy et viola. Car, entre les autres choses ftit appoincté que ceulx qui adonc entour vous et vostre conseil demoureroient, seroient hommes non suspetz, non favorables , non serviteurs , non pensionnaires d'une partie ne d'autre. Et il a laissé ses serviteurs et officiers, voire les principaulx , par le moien desquelz il a tousjours l'auctorité , le régime et le gouvernement de vous et de vostre royaume, mieulx et plus seurement que s'il y estoit en personne. Et ainsi n'est aucunement pourveu ausdiz inconvéniens , mais tousjours croissent et encores plus croistront et augmen-

teront , se Dieu et vous, n'y mectez remède. Et après, jà soit ce que Pierre des Essars , adonc prëvost de Paris Yostre bonne ville, et vostre gouverneur de vos finances, deust estre déposé de toutes offices royaulx et de tous les estas qu'il avoit entour vous par ledit appoinctement , néantmoins il lui fist avoir secrètement voz lectres patentes scellées de vostre grant seel pour ravoir ladicte prévosté et office d'icelle. Soubz l'ombre desquelles ledit Pierre est retourné à Paris et s'est esforcé de retourner et rentrer en l'office de ladicte prévosté. Et de fait vint en Chastelet à Paris et fist ou siège tribunal, et print possession dudit office, et tout par l'ordonnance , sceu et voulenté dudit duc de Bourgongne, et ne demoura par lui que la chose sorteist son effect. Par quoy appert clèrement ledit appoinctement par lui et son pourclias estre violé. Et qui pis est , en faisant ledit appoinctement , secrètement procuroit le contraire , et en lui le rompoit et efforçoit. Car en consentant la déposicion dudit des Essars il procuroit qu'il feust restitué comme dit est. Par quoy la chose est bien manifeste qu'il n'eust onques en toute sa vie intencion ne propos de tenir ledit appoinctement. Et oultre , combien que par ledit traictié et appoinctement fist que tous ceulx qui avoient esté déposez de leurs estas et offices soubz umbre d'avoir esté en la compaignie de moy Charles, et autres desdiz seigneurs, feussent remis et restituez en leurs offices et que par l'ordonnance de vous et de vostre grant conseil messire Jehan de Carencières \ en l'office de capitainerie de vostre ville et chastel de

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