‹ La chronique scandaleuse de ParisChapitre 13 sur 22 · FIN · texte numérisé non relu

FIN

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APPENDIGE

ARRÊT touchant les femmes de mau, vaise vie de la rue Baïilohoc, près SaintMerry;s

Du jeudi vingt-quatre Janvier mille trois cent quatre-vingt-sept.

Entre M° Jacques de Branc, dit Jacobin, Phiippe Giber et Guillaume de Nevers, d'une part ; et le chevecier et curé de Saint-Merry d'autre part ; M° Jacques et ses consors disent que de tous temps, il y a eu des femmes de mauvaise vie en la rue Baillehoc et de nouvel le Prévôt de Paris leur a commandé qu’elles vidassent, et aux seigneurs des maisons de la rue a fait défendre qu'ils ne louassent leurs maisons ; et depuis, M° Jacques et ses consors ont impétré lettres du roi, par lesquelles ils sont reçus à opposition et ont fait ajourner les par-

ties adverses. Dit le chevecier, le curé et les cha-

noimes de Saint-Merry disent, que le roi Saint Louis ordonna que telles femmes ne demeurassent point en lieux ou rues honnêtes el, après par sentence du Prévôt qui lors était, fut dit que les femmes videront la rue, et y mit peine leroi Saint Louis contre les seigneurs des maisons, c’est à savoir le quadruple du louage de leurs maisons ; dient que la rue est près de grandes et belles rues notables où il demeure nlusieurs bourgeois et plusieurs bourgeoises, et chanoines et chapelains de la dite éghise ; dient que plusieurs inconvénients s’en sont suivis et pourvoient plusieurs inconvénients en suivre, car si aucun houllier ou ribaud tuait un homme,

il passerait près de l’église où 1l pourrait se retraire

et est la rue belle, honnête pour aller à Saint-Merry

et d'icells rue à la Verrerie; et en telle rue si honnèête ne doivent demeurer femmes folieuses et pour ce, que naguère en icelles demeurent plus femmes folieuses.

Le Prévôt de Paris, information par devant les parties ouïes, a ordonné que les dites femmes vide-

raient et a fait défendre aux seigneurs des maisons

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que plus ne les louassent à icelles femmes ; conclue à ce que lesdites défenses soient dites et bien duement faites que les femmes vident et leur soit imposé silence, et item que la rue est près du Moustier, et près du Moustier telles femmes ne doivent point demeurer, et que c'est le chemin par lequel les chanoines et chapelains doivent aller à l'église. M° Jacques et ses consors disent qu'il est expédient que telles femmes soient en près les rues publiques que ès les faubourgs, et y sont fait moins de maux et d'inconvénients qu'en rues foraines, disent que la rue est étroite et n’est bonne qu'à ce métier et n'y a que petites boutiques et si aucun y faisait aucun délit il ne s’en pourrait fuir que par grandes rues et honnêtes et serait plus tôt pris que si tels délits était fait loin des grandes rues ; et de tout temps telles femmes ont demeuré en la dite rue Baillehoc et anciennement y voulait avoir une porte et pour un inconvénient qui advint en la dite rue, la porte fut abattue et depuis toujours y ont demeuré ; dient que Maître Hugues Aubriot de Pa-

ris visita les Bordaux et en ota aucun et laissa

Baillehoc et y oseraient mieux aller gens honteux que en plusieurs autres Bordaux et ont jouit et osé

par tel et si longtemps que n'est mémoire du contraire et ont droit et sont en possession et sou-

vine de louer leurs maisons à telles femmes ;

et néanmoins le Prévôt de Paris sans ouir

ne appeler parties a ordonné que les femmes vident la dite rue et de fait à lait murer de plâtre les huis des maisons et dient encore qu'à l’éghise de Saint-Merry principal intérêt que le Bordaux demeure pour les ventes qui en valent mieux et les loyers plus exactement payés et a dit raison écrite «ue in vivorum honestorum Dominus sepe hipavana exercentur. Et Dieu mercy oncques mal ne fut fait en Baillehoc et par ainsi voulut que près de la Verrerie eut telles femmes et maintenant n’en a plus aucune en la cour Robert de Paris : par conséquent, 1l expédie qu'elles demeurent en Baillehoc. Et n’est métier de porter le corps de Notre- Seigneur par Baïllehoc, car on le peut bien porter par ailleurs et si l'y pourrait on bien porter comme

on fait par Pyron et est expédient que le Berdaux

soit près de l’église, car combien que telles femmes pêchent-elles ne sont pas du tout damnées, et est expédient qu’elles voisent aucune fois à l’église, ce qu’elles font plutôt quand elles sont près que si elles étaient loin, et n’est pas inconvénient que Bordaux soient près de l’église, car nous voyons que Glatigny est proche de Saint-Denis de la Chartre, l’une des plus dévotes églises de cette ville et aussi près de Saint-Landry ; disent que le plus droit chemin pour entrer à l’église est par la grande porte et aller par la grande rue Saint-Merry et concluent à ce qui a été fait par le Prévôt, soit mis au néant. Et le chevecier, réplique et dit que par l'ordonnance de Saint Louis et par droit écrit, celles femmes ne doivent point demeurer auprès de l’église et dit la loi, delerius est quod penis Sacro Sanctas œdes morentur et est de droit naturel, il n’est si petit en cette ville qui ne puisse requérir et faire vider icelles femmes d’auprès sa maison, par plus forte raison le chevecier qui est curé, qui faut aller à matines et aux autres heures et aller à toutes heures pour bap-

tiser enfants et malades et porter Corpus Domiru.

C’est le plus droit chemin d'aller de Saint-Merry es rue de la Brille et Simon le Franc et de venir les bourgeoises à l'église par Baillehoc, finalement dit a été par arrêt que les opposants sont à recevoir et auront l’état et si le chevecier veut soutenir les lettres royaux et l'ordonnance du Prévôt, les parties seront ouïes et défendront les opposants par péremption, le lendemain de chandeleur et parties ouïes, la Cour leur fera droit, dont arrêt et sans

dépens.

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