Droz, t. I, p. 386, et t. II, p
2. Tous les détails qui suivent sur la séance du 15 décembre 1778 sont empruntés au liépertoire de jurisprudence de Merlin, v» Ueuoion-
NAIRES, § 6.
leurs enfants. Il était naturel d'y pourvoir lors de la révocation de l'édit de Nantes... *0n aima mieux faire semblant de croire qu'il n'y avait plus de protestants dans le royaume, et, par un aveuglement inconcevable, la plus vaine des fictions fut regardée comme un chefd'œuvre de politique... L'expérience fit voir qu'on s'était trompé... Depuis 1740, plus de quatre cent mille mariages ont été contractés au désert, source féconde de procès scandaleux... Les tribunaux, pressés entre la loi naturelle et. la lettre de la loi positive, sont forcés de s'écarter de Tune ou de l'autre; de quelque façon qu'ils décident, leurs arrêtés sont attaqués... Les lois de Louis XIV ne sont donc pas tellement tombées en désuétude qu'il soit inutile de les abroger... L'intérêt et le fanatisme cherchent continuellement à en faire usage; malgré les intentions connues du gouvernement (Necker était alors au pouvoir), ils y réussissent quelquefois. Que serait-ce si des administrateurs moins sages et moins humains adoptaient d'autres principes ? Non. Ce n'est point des systèmes mobiles du ministère que doit dépendre la sûreté d'un si grand nombre de citoyens : il n'y a que la loi qui puisse l'établir sur des bases solides... Tous les yeux sont fixés sur le parlement. C'est de lui... qu'on attend un remède efficace au plus criant des abus... Et nous garderions le silence! Et nous n'userions pas du droit incontestable... que le plus absolu des princes reconnaît et confirme dans l'ordonnance de 1667, de représenter en tout temps au roi ce que le parlement juge à propos sur les articles des ordonnances qui, par la suite des temps, usage et expérience, se trouvent être contre r utilité et commodité publiques, ou être sujets à interprétation, déclaration ou modération. » Ainsi justifiée, la proposition méritait au moins les honneurs d'une discussion sérieuse et d'un arrêt motivé. Le parlement s'en débarrassa par ce que nous appellerions
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aujourd'hui la question préalable. Après le discours de M. de Bretignières, le premier président s'empressa de recueillir les voix, et, sans plus ample examen, une majorité compacte déclara qu'il n'y avait pas lieu de délibérer, s'en rapportant la cour à la prudence du roi. C'est à cette décision regrettable que Lafayette fait allusion dans sa lettre du 3 mai 1787. Elle explique et jusqu'à un certain point elle justifie les hésitations des ministres d'alors. Ils reculaient devant la proposition d'une loi qu'ils savaient devoir soulever contre eux la double hostilité de l'Église et de la magistrature.
Depuis 1778, le temps avait marché, et surtout la recommandation solennelle des Notables était de nature à modifier les dispositions du parlement ^ Néanmoins la question restait fort douteuse, si l'on en juge par les précautions et les ménagements que les ministres de Louis XVI se croyaient toujours obligés de prendre. Leurs craintes percent dans les premières lignes de leur œuvre. A la différence de tant de préambules pompeux, celui de l'édit du 19 novembre se garde bien d'amplifier l'étendue du bienfait qu'il consacre; il s'efforce au contraire de le réduire aux proportions les plus humbles. Suivant lui, le roi ne veut qu'une chose, ce constater légalement l'état civil de ceux de ses sujets qui ne pouvaient pas être admis aux sacrements de l'Église ^ » S'il leur répugne d'invoquer le ministère des curés, ils pourront recourir à celui des juges du lieu de leur domicile; et des registres spéciaux seront ouverts
1. Quelque temps avant l'ouverture de l'assemblée (9 février 1787), le parlement de Paris imagina tout à coup de prier le roi « de vouloir bien juger dans sa sagesse les moyens les plus sûrs de donner nn état civil aux protestants ». Mais les circonstances où parut son arrêté et les termes dans lesquels il était conçu l'ont fait considérer comme un nouvel acte de défiance et d'hostilité contre les protestants. Tel est l'avis de Dufey, Hist. des parlements, t. II, p. 421. Les lettres de Lafayette prouvent aussi qu'il partageait la môme impression.
2, Lois anciennesy t. XXVIII, p. 472.
pour eux. En dehors de cette réglementation administrative, rien n'est changé au régime antérieur. « La religion catholique, que nous avons le bonheur de professer, fait-on dire à Louis XVI, jouira seule, dans notre royaume, des droits et des honneurs du culte public, tandis que nos sujets non catholiques, privés de toute influence sur l'ordre établi dans nos États, déclarés d'avance et à jamais incapables de faire corps dans notre royaume, soumis à la police ordinaire pour l'observation des fêtes, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel ne nous permet pas de leur refuser, de faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, afin de jouir, comme nos autres sujets, des effets civils qui en résultent. » Le premier article de l'édit va plus loin encore que le préambule dans la voie des ménagements. Il ne se borne pas à maintenir l'Église dominante en possession exclusive du culte public ; il renonce en sa faveur au droit que l'autorité souveraine pourrait un jour réclamer, celui de régler à sa façon l'état civil des Français catholiques ou considérés comme tels. « La religion catholique, apostolique et romaine continuera de jouir seule, dans notre royaume, du culte public; et la naissance, le mariage et la mort de ceux qui la professent ne pourront, dans aucun cas, être constatés que suivant les rites et usages de ladite religion. » Ainsi, la règle est générale : elle ne souffre pas d'autre exception que celle admise en faveur des protestants proprement dits : l'abdication est absolue, elle engage l'avenir aussi bien que le présent.
Cependant quelques-uns des ministres, animés des sentiments qu'on leur connaît, Malesherbes, Breteuil, ne pouvaient se dissimuler l'insuffisance d'une réforme restreinte à des limites si étroites. S'ils eussent été plus libres, ils se seraient fait un devoir et un honneur de proclamer le vrai principe en vertu duquel les citoyens
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d'un État, sans distinction de croyance, doivent vivre sous la protection des mêmes lois et participer aux mêmes avantages sociaux. A défaut de ce progrès, qu'ils n'osaient pas inaugurer, ils glissèrent dans le texte de l'édit une disposition ambiguë, qui, sous prétexte de garantir aux non-catholiques le droit d'exercer sans trouble « leurs commerces, arts, métiers et professions », tendait à leur ouvrir indirectement l'accès de quelques charges et de quelques fonctions publiques. Malgré l'obscurité calculée du texte, cette clause indiquait le dessein d'arriver un jour à des réparations plus larges. Les partisans de l'intolérance religieuse en comprirent bien vite la portée, et ce fut un nouveau prétexte au déchaînement de leur colère.
Le signal de l'opposition vint de l'Église. Un assez grand nombre de prélats se réunirent chez l'archevêque de Paris et se présentèrent au roi, sinon pour lui demander le retrait de l'édit, au moins pour le supplier de surseoir et d'attendre les observations que le clergé lui soumettrait dans sa prochaine assemblée *. Du fond de son couvent, une des filles de Louis XV, Madame Louise, sur le bord de la tombe, excitait le zèle des prélats ^ Les dispositions d'esprit de la reine encourageaient leur espoir ^ Bientôt, un d'entre eux se permit une démarche plus hardie, que le baron de Staël raconte en ces termes, dans une de ses dépêches * : « Le fanatisme se donne tous les mouvements imaginables pour empêcher l'enregistrement de l'édit du roi qui attribue