Lois ancienups, t. XXVIII, p. y64 et suiv
Un préambule de quelques lignes, six articles de texte : pas davantage. Il est manifeste que le ministère a voulu n'insérer là que ce qu'il était impossible de n'y pas mettre. Un seul article, le premier, s'explique, en une seule phrase, sur la nature, le nombre et la composition des futures assemblées. « Il sera, dit-il au nom du roi, dans toutes les provinces de notre royaume où il n'y a point d'états provinciaux, et suivant la division qui sera par nous déterminée, incessamment établi une ou plusieurs assemblées provinciales, et, suivant que les circonstances locales l'exigeront, des assemblées particulières de district et de communauté; et, pendant les intervalles de la tenue desdites assemblées, des commissions intermédiaires, les unes et les autres composées d'aucuns de nos sujets des trois ordres, payant les impositions foncières dans lesdites provinces, districts et communautés, et ce, dans le nombre qui sera par nous fixé proportionnellement à la force des provinces, districts et communautés, sans néanmoins que le nombre des personnes choisies dans les deux premiers ordres puisse surpasser le nombre des personnes choisies par le tiers état; et les voix seront recueillies par tête, alternativement entre les membres des différents ordres. » Loin de nous la pensée de contester ou d'amoindrir la gravité de ces derniers mots. Ils consacrent le grand principe de la double représentation du tiers, avec délibération commune et vote par tête. C'est encore un précédent que le parti libéral ne manquera pas d'invoquer, lorsqu'il s'agira d'organiser les États généraux. Mais que signifie le reste de l'article?
En dehors des assemblées de province, dont il annonce le prochain établissement, il laisse dans l'incertitude la question des assemblées d'élection et de communauté. Celles-là ne verront le jour que si les cir-
constances locales l'exigent, et, bien entendu, le ministère sera seul juge de la nécessité des circonstances. A ne prendre que cette clause illusoire, on serait tenté d'admettre qu'il renonce à suivre Tavis de la majorité des notables et qu'il préfère s'en tenir au vœu du sixième bureau, lequel avait supplié Louis XVI « d'abandonner le projet des assemblées paroissiales et de district, comme susceptibles des plus grands inconvénients, et de réduire le plan proposé à la création d'une assemblée provinciale dans chaque généralité \ » Une autre question, une question capitale, fait l'objet des préoccupations publiques. Chacun se demande avec anxiété si les futures assemblées seront électives, comme le voulait Turgot, ou si elles resteront à l'état de simples commissions royales, d'après le modèle institué par Necker. Tout dépend de là. Suivant le parti adopté, le nouveau régime obtiendra l'approbation et la faveur générale, ou il ne rencontrera que méfiance et découragement. Que dit à ce propos l'article premier? Il se tait. Tout au plus parle-t-il incidemment de membres choisis par le tiers état, ce qui implique au moins une élection partielle, tandis que les membres de la noblesse et du clergé seront choisis da?îs les deux premiers ordres.
Les articles deux et trois de l'édit énumèrent sommairement les principales attributions des assemblées de province, de leurs commissions intermédiaires et de leurs procureurs syndics. L'article quatre déclare que la présidence appartiendra toujours à un membre de la noblesse et du clergé. L'article cinq permet aux assemblées provinciales de faire toutes représentations et de proposer toutes mesures qu'elles jugeront utiles au bien des peuples. Enfin l'article sixième et dernier laisse entrevoir une solution imprévue : « Nous nous
1. Nous avons déjà rappelé ce vœu du sixième bureau des Notables dans une note du chapitre III.
réservons de déterminer, par des règlements particuliers, ce qui concerne la première convocation desdites assemblées, leur composition et celle des commissions intermédiaires, ainsi que leur police, et tout ce qui peut concerner leur organisation et leurs fonctions, et ce conformément à ce qui est prescrit par ces présentes, et à ce que pourront exiger les besoins particuliers, coutumes et usages desdites provinces. » Grâce à cette nouvelle réserve, voilà les ministres libres d'adopter à la fois deux systèmes opposés, l'un pour le présent, l'autre pour l'avenir. Dans le second, ils ne risqueront guère à se montrer libéraux, libéraux en promesse, sauf à maintenir dans le premier, c'est-à-dire en réalité, les vieilles traditions aristocratiques. Est-ce ainsi, je le demande, qu'un gouvernement sincère et soucieux de le paraître aborde une réforme si impatiemment réclamée? Je soupçonne ceux qui célèbrent avec tant de pompe le mérite de l'édit de juin 1787, de ne l'avoir pas lu avec une suffisante attention.
A la vérité, Brienne et ses collègues pouvaient abriter tant de restrictions et d'ambages sous le couvert d'une raison spécieuse. Connaissant l'hostilité des magistrats contre le nouveau régime, ils n'entendaient leur soumettre que redit lui-même, et non les règlements particuliers, qui en formaient le complément. Moins les dispositions qu'ils inséraient dans l'édit étaient nombreuses, explicites, moins ils fournissaient prise aux chicanes parlementaires. Mais, sous prétexte d'éviter des luttes probables, ils s'exposaient évidemment à provoquer une lutte certaine. Gomment supposer que les parlements se contenteraient de vérifier un édit qui ne signifiait presque rien, sans revendiquer le droit de contrôle sur des règlements qui devaient trancher presque tout? Aussi l'opinion publique chercha-t-elle une explication plus plausible de la tactique du minis-
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tère. Personne n'ignorait que les dispositions insérées dans un édit enregistré acquéraient force de loi et n'étaient révocables que par un second édit, également enregistré, tandis qu'un règlement ministériel était loin d'offrir les mêmes garanties. Rien n'empêchait l'autorité souveraine, qui le publiait aujourd'hui, de le retirer demain. Que de fois n'avait-on pas vu, depuis l'avènement de Louis XVI, les mesures les plus contradictoires successivement adoptées par le conseil? Si donc les ministres craignaient tant de soumettre leur œuvre à la sanction des cours de justice, n'était-ce pas qu'ils cachaient, au fond de leur cœur, cette dernière réserve, celle de n'appliquer leur projet qu'à titre d'essai provisoire? C'est ainsi qu'avait fait Necker en 1778. Il s'agissait simplement de recommencer l'épreuve sur une plus large échelle. Dès qu'elle semblerait inquiétante, aucun obstacle, aucun scrupule n'empêcherait de l'abandonner. Telles étaient les intentions secrètes que l'opinion publique prêtait au ministère, et ce soupçon, fondé sur le laconisme exceptionnel de l'édit de juin, diminuait singulièrement le prix du bienfait qu'on attendait de lui.
Au lieu de calmer la défiance générale, les règlements complémentaires, dès qu'ils furent connus, donnèrent lieu à de nouveaux griefs. Ils sont tous calqués sur le même modèle. Pour les connaître, il suffit d'examiner le premier qui parut à la date du 23 juin et qui concerne la province de Champagne ^ Nous avons déjà dit qu'il y faut distinguer deux choses profondément distinctes, les dispositions applicables au présent et les dispositions réservées pour l'avenir. Celles-ci méritent incontestablement les éloges des publicistes libéraux. Si jamais le système qu'elles promettent eût fonctionné en France,