Les Assemblées provinciales, par M. de Lavergne, p
naître certains principes, qui sont encore aujourd'hui considérés comme la base d'une bonne organisation constitutionnelle. Il ne s'était pas contenté d'établir, auprès des intendants, des assemblées ou des commissions de contrôle, quelque chose d'analogue à nos conseils généraux. Il avait investi ces assemblées du droit d'administrer elles-mêmes, et, comme conséquence, il leur avait permis de correspondre directement, soit avec le contrôleur général, soit avec le conseil du roi. Ce n'était plus seulement restreindre à de sages limites l'autorité excessive des intendants; c'était en quelque sorte l'annuler. Au surplus, Necker ne faisait que suivre les errements de son époque. « Sous l'ancienne monarchie, dit M. de Tocqueville \ on n'avait jamais connu que deux façons d'administrer; dans les lieux où l'administration était confiée à un seul homme, celui-ci agissait sans le concours d'aucune assemblée : là où il existait des assemblées, comme dans les pays d'États ou dans les villes, la puissance executive n'était confiée à personne en particulier ; l'assemblée non seulement gouvernait et surveillait l'administration, mais administrait par elle-même ou par des commissions temporaires qu'elle nommait. Gomme on ne connaissait que ces deux manières d'agir, dès qu'on abandonna l'une, on adopta l'autre. » Cependant, après la disgrâce de Necker, Joly de Fleury s'empressa de réparer la faute de son prédécesseur, en partie du moins. Je ne sais pourquoi il ne modifia que les attributions de l'assemblée provinciale du Berry et laissa subsister celles de la Haute-Guyenne telles que Necker les avait faites. Il se contenta de réformer les attributions de l'assemblée du Berry, de manière à les concilier avec l'autorité des
1. L'Ancien Régime, p. 300. Chapitre intitulé : Comment une grande révolution administrative avait précédé la révolution politique et la conséquence que cela eut.
intendants. Mais le caractère connu de Joly de Fleury nuisit à la sagesse de sa mesure, et le système imprudent de Necker resta dans l'esprit des populations comme le seul digne dïm pays libre.
Quand il s'agit de renouveler l'expérience sur une plus large échelle, la même question se posa de nouveau. Ni redit de juin, ni les règlements particuliers à chaque province ne l'avaient tranchée nettement. Les intendants réclamèrent et obtinrent gain de cause. Un règlement général, qui porte la date du 5 août 1787 % ramena les futures assemblées au rôle que comportent leur nature et leur destination ^ Ce fut aussitôt un véritable toile de la part de ceux qui étaient déjà désignés , pour en faire partie, ou même de ceux qui comptaient l'être. Grands seigneurs et prélats donnèrent le signal des protestations. Qu'on en juge par deux spécimens. « J'ai l'honneur de vous envoyer, monsieur, écrit le duc d'Ayen au contrôleur général, dans une lettre du 2 octobre 1787 % des observations sur quelques articles du règlement relatif aux assemblées provinciales, du 5 août dernier. Je ne puis trop vous dire le dégoût et la consternation qu'a jetés ce règlement parmi les membres de ces assemblées, et combien il éteindrait entièrement le désir d'y entrer, ou le zèle de tous les bons citoyens, qui entrevoyaient dans ces assemblées une administration aussi prospère et queies circonstances actuelles rendaient aussi nécessaire. Tout le monde se flattait que la Haute-Guyenne, dont l'administration mérite tant d'éloges, et déjà si bien connue par une expérience de
1. Ce règlement ne figure pas dans la collection des Lois anciennes. Mais voyez aux Archives nationales, H, 1594, dossier intitulé : Règlement des fonctions du 5 août 1787.
2. M. de Tocqueville commet donc une erreur manifeste lorsqu'il croit que, dans le régime inauguré en 1787, les intendants avaient été réduits à l'impuissance. Il impute à Brienne une faute que Necker seul a commise {V Ancien Bégime, p. 314).