‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 2)Chapitre 313 sur 350 · Michelet, Louis XV et Louis XVI, p · texte numérisé non relu

Michelet, Louis XV et Louis XVI, p

2, Archives parlementaires, t. I, p. 349.

maximes précieuses de notre législation, qui veille à la sûreté personnelle; que, sous prétexte des besoins indispensables de l'État, on cherche à introduire le pouvoir inconstitutionnel de lever à volonté des impôts non accordés par la nation, d'étendre la quotité de ceux qui sont déjà établis; que ce système effrayant, arrêté jusqu'à présent dans ses progrès, par la constance des magistrats à implorer la loi protectrice des propriétés et de la liberté, laisse apercevoir le projet conçu de priver les peuples de la réclamation des cours souveraines auprès du roi; considérant que les coups du pouvoir absolu pourraient être si subits, et tellement concertés, qu'ils ôteraient à la cour la liberté de réclamer en faveur de la constitution nationale... a protesté et proteste contre toutes transcriptions qui seraient faites, sur ses registres, des projets de loi ou ordres surpris à la religion dudit seigneur roi.... lesquelles elle déclare nulles et incapables de donner auxdits ordres la sanction légale. » Un dernier scrupule retient pourtant le parlement de Navarre. Il n'ose pas encore, avant d'avoir l'excuse du coup d'Etat accompli, lancer son manifeste et faire appel aux passions populaires. Il se contente de préparer et de" tenir en réserve tout ce dont il a besoin, pour recourir à ce moyen suprême, dès qu'il jugera le moment venu. Son arrêté se termine ainsi : « La cour... ordonne que des copies duement collationnées des présentes protestations seront d'ores et déjà expédiées par le greffier en chef, pour être envoyées en temps et lieu à qui il appartiendra. »

Ces mesures prises, le parlement de Navarre attendit en silence les lettres royales qui devaient le convoquer à la tenue d'un lit de justice. Elles ne furent transmises au premier président, Gillet de Lacaze, que dans la soirée du 7. Néanmoins, le 8 au matin, les chambres s'assemblèrent dans la grande salle du conseil, et per-

sonne ne manqua de s'y rendre. On y voyait des magistrats que leur santé éloignait depuis longtemps du palais de justice. On y remarquait aussi la présence de l'évêque de Lescar, qui siégeait là comme simple conseiller d'honneur, mais qui était en même temps le président-né des états. A neuf heures arrivèrent les deux représentants de l'autorité royale, c'est-à-dire le commandant militaire et l'intendant de la province. L'un s'appelait le marquis de Lons et l'autre le chevalier de Boucheporn. Ils s'empressèrent d'ouvrir la séance, et, comme le constate le procès- verbal dressé par eux S elle se prolongea jusqu'à une heure de la nuit suivante, « sans interruption et sans que personne ait désemparé, à l'exception de M. Sallettes, conseiller, qui, étant déjà précédemment malade depuis deux mois, a été obligé de se retirer, à raison d'un violent accès de fièvre, ce que nous avons cru pouvoir lui permettre, en prenant les précautions à ce nécessaires. » Tous les autres assistants subirent seize heures, seize longues heures d'épreuve. Peut-être serait-il plus juste de dire qu'ils se les imposèrent. Les commissaires royaux n'étaient pas gens à traîner les choses en longueur. Ils avaient ^plutôt intérêt à les brusquer, et leur mission eût été rapidement finie, s'ils ne s'étaient vus arrêtés, à chaque pas, par une série de difficultés continuelles.

En commençant, ils donnèrent communication de leurs lettres "de créance, qui contenaient le passage suivant : « Nous vous mandons, écrivait le roi au parlement de Navarre, de donner audit sieur marquis de Lons séance après les présidents, et audit sieur de Boucheporn, intendant, à côté dudit sieur de Lons. Si

l.Nous aurons souvent occasion de citer ce procès-verbal, dont nous empruntons le texte à une brochure de la Bibl. nat. intitulée : Extrait du registre des délibérations du parlement de Navarre et procès-verbal , Lb39, n» 554.

n'y faites faute. Car tel est notre bon plaisir. » Ces mots provoquèrent un premier débat. Les magistrats se firent un malin plaisir de contester aux commissaires royaux le droit et Thonneur d'occuper des places si distinguées. « A quoi nous avons répondu, disent à leur tour ceux-ci dans leur procès-verbal, que nous les prenions, parce qu'elles nous étaient données par le roi. » L'argument coupait court à toute réplique. Néanmoins, le parlement ne consentit à s'incliner qu'après de vaines protestations. Celles-là n'avaient rien de sérieux, et nous ne les mentionnons ici que pour montrer quelle fut dès l'ouverture la physionomie de la séance.

Prévoyant qu'on ne lui ménagerait aucune chicane, le ministère avait pris la précaution de faire signer par le roi des lettres closes, adressées l'une au premier président, les autres aux membres de la compagnie, au procureur général et même au greffier, afin de leur enjoindre de procéder, « sans aucun retardement », à l'enregistrement et à la publication des édits qui allaient leur être présentés. Dès que lecture en eut été faite, les commissaires royaux invitèrent le procureur général à prendre ses conclusions. De nos jours, les membres du parquet sont considérés à juste titre comme les agents de l'autorité centrale. En 1788, ils .s'arrogeaient une plus large dose d'indépendance. Avant de requérir, le procureur général débuta par protester, et les deux avocats généraux s'empressèrent d'adhérer aux protestations de leur chef. Sur ces entrefaites, le greffier déclare que son principal commis, ayant été chercher un registre dont il a besoin, en a été empêché par la maréchaussée, qui garde toutes les issues de la salle et s'oppose à ce que personne n'y pénètre et n'en sorte. Aussitôt des cris d'indignation éclatent de toutes parts. La cour proteste contre l'atteinte portée à la liberté de ses délibérations, et les commissaires sont

encore une fois contraints d'invoquer les ordres formels du roi. Cependant la consigne est levée en ce qui touche le commis greffier. Il sort un instant, et rentre peu après, en annonçant que « le syndic général du Béarn » demande à être admis dans la salle. Ceci était plus grave. Lorsque les états de la province ne siégeaient pas, le syndic général, toujours présent à Pau, avait charge de suivre les délibérations du parlement, afin de s'assurer qu'elles ne contenaient rien de contraire aux intérêts publics. Sa démarche se fondait sur un texte formel des constitutions locales. Mais, aucune exception n'étant prévue par les instructions données aux commissaires, ceux-ci répondirent qu'ils ne se croyaient pas libres de laisser entrer le syndic. Alors l'évêque de Lescar se leva et dit « qu'en sa qualité de président des états de la province de Béarn, dignité attachée à son siège, il proteste contre toute atteinte qui puisse être portée aux droits et privilèges du pays par les nouvelles lois ; qu'il requiert que le syndic de la province soit admis dans la chambre du conseil pour y entendre la lecture des nouvelles lois ; et, si des ordres supérieurs s'opposent à ce qu'il soit admis dans la présente séance, que communication lui soit donnée desdites lois, pour faire les communications qui sont de son ministère. » Cette dernière phrase offrait aux commissaires royaux un moyen facile de sortir d'embarras. Ils en furent quittes pour promettre de soumettre au roi la demande subsidiaire présentée par l'évêque de Lescar; et, moyennant une concession qui n'engageait pas leur responsabilité, ils persistèrent à refuser l'entrée du syndic.

Après ce fastidieux préambule , il fallait pourtant arriver à l'objet principal de la séance, c'est-à-dire à l'enregistrement des édits. Le premier que présentèrent les commissaires du roi était l'édit de Troyes du mois

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