ORIGINE DE LA PUISSANCE PARLEMENTAIRE 23S
lement de Paris tous les actes législatifs, édits» ordonnances, déclarations, lettres patentes, etc., de manière que les njagistrats en eussent connaissance et y conformassent leurs décisions. Après en avoir entendu la lecture, la chambre, qui les avait reçus, les faisait immédiatement consigner sur un registre appelé le Livre des ordonnances royales. L'envoi au parlement correspondait alors à ce que nous appelons la promulgation des lois, et l'enregistrement parlementaire n'était qu'une formalité du même genre que l'insertion au Bulletin officiel, un mode de publication appropriée aux institutions du temps. Pendant les troubles qui agitèrent le règne de Charles VI, le parlement profita de l'affaiblissement de l'autorité royale pour accroître la sienne. Il réussit peu à peu à convertir son droit d'enregistrement en droit de vérification. De l'un à l'autre la distance était énorme. Car le droit de vérifier une loi implique celui de l'examiner, de critiquer ses dispositions, d'en demander le changement par voie de remontrance^ suivant l'expression autrefois consacrée, et enfin, de refuser cet enregistrement, qui n'était d'abord qu'une simple formalité, mais qui prenait ainsi l'importance d'une sanction indispensable. Grâce à ce système, le parlement trouva le moyen de s'attribuer une notable partie du pouvoir législatif. S'il n'avait pas le droit d'initiative, il possédait celui d'amendement et de rejet. Aucun acte du législateur n'échappait à son contrôle. Les lois de finance, les édits bursaux, lui étaient soumis comme les autres. Il étendait indirectement son influence jusque sur le pouvoir exécutif, en refusant ou en marchandant à la royauté les ressources dont elle avait besoin pour agir. Hâtons-nous d'ajouter ce correctif, qu'en tolérant l'usurpation des parlements, la royauté se réserva contre eux l'emploi d'une arme qui semblait décisive. Lorsqu'elle prétendait vaincre la résistance qu'ils oppo-
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saient à ses volontés, elle leur adressait une ordonnance spéciale, contenant injonction formelle d'enregistrer, et, cette fois, ils étaient tenus de courber la tête. Ou bien les rois, pour en finir plus vite et plus sûrement, se transportaient au Palais, y tenaient eux-mêmes un lit de justice j et là, sous leurs yeux, faisaient procéder quand même à Tenregistrement contesté. Somme toute, le veto parlementaire n'avait en droit que la valeur d'un veto suspensif. Mais, dans les moments de crise, si la royauté se trouvait affaiblie, si la voix publique se prononçait contre elle, s'il s'agissait d'édits bursaux toujours impopulaires, le conflit entre les deux autorités rivales menaçait de prendre des proportions inquiétantes. Soutenus par l'opinion, les parlements se risquaient à protester contre la violence faite à leur libre arbitre. De là des luttes, dont la suite des événements n'a que trop révélé le péril.
Plusieurs causes réunies contribuèrent à en augmenter la gravité. Malgré sa docilité apparente, la France ne s'est jamais illusionnée sur les inconvénients de l'absolutisme. Jamais elle n'a cessé de réclamer, contre les abus qui en découlent, des garanties protectrices. Ne les rencontrant pas dans l'organisation défectueuse des États généraux, elle les chercha dans la constitution plus solide des parlements. De leur côté, les États se sentaient si faibles que, loin de voir avec jalousie le succès des prétentions parlementaires, ils n'hésitèrent pas à leur fournir des armes. Organes fidèles du vœu de leurs commettants, ils proclamèrent en 1577, dans une session tenue à Blois, que « tous les édits devaient être vérifiés et comme contrôlés es cours de parlement, lesquelles, combien qu'elles ne soient qu'une forme des États raccourcie au petit pied, ont pouvoir de suspendre, modifier, et refuser les édits. » Avec l'appui de ce texte, les parlements purent se considé-
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