ORIGINE DE LA PUISSANCE PARLEMENTAIRE
rer comme investis, par les mandataires légaux de la France, du droit d'exercer en son nom une partie du pouvoir législatif. La même disposition semblait les appeler d'avance à recueillir un jour la succession des États généraux. Faute d'une vraie représentation nationale, supprimée depuis 1614, ils constituèrent une espèce de représentation irrégulière, imparfaite, mais qui n'en fut pas moins entourée de nombreuses sympathies, parce qu'elle seule élevait encore un obstacle aux progrès d'un mal détesté.
Outre la décision des États de Blois, le parlement de Paris invoquait un autre titre, plus conforme aux tendances aristocratiques de ses membres et qui leur permettait de soutenir, que, s'ils n'étaient pas, à proprement parler, des mandataires de la nation, « ils étaient un milieu entre le roi et son peuple, les protecteurs, les gardiens et les conservateurs de ce peuple. » Le germe de cette théorie se montre dans les remontrances du 16 mars 1613, où il est dit : « Votre parlement, sire, né avec l'État, tient la place des princes et barons qui, de toute ancienneté, étaient près de la personne des rois; et, pour marque de ce, les princes et pairs du royaume y ont toujours séance et voix délibérative. » Bientôt le parlement de Paris formula sa pensée d'une manière plus nette et plus concise. Il se posa en Cour des pairs. De la part de simples légistes, une prétention si haute parut d'abord exorbitante. On finit par s'y accoutumer. Saint-Simon lui-môme, malgré son orgueil intraitable, est obligé de reconnaître que, de son temps, l'usage qu'il regrette est consacré par une longue et constante possession. « Et de là, dit-il, ce parlement, privativement aux autres du royaume, prit peu à peu le nom et le titre de cour des pairs. Il est vrai qu'ils n'ont jamais prétendu être compétents des causes majeures, ni connaître des grandes sanctions, seuls et
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sans rintervention des pairs, en qui seuls en réside le droit, mais par concomitance avec eux, et y participant par le bénéfice de leur présence; et c'est ce qui, en ces grandes occasions, a fait charger les arrêts et les enregistrements de ces paroles consacrées, qui leur donnent toute leur force et leur valeur : La cour suffisamment garnie de pairs *. » Il est vrai aussi qu'en principe, le roi demeurait libre de convoquer les pairs, partout où il le jugeait convenable, et de prendre avec eux, rien qu'avec eux, des décisions importantes. En vain, le parlement de Paris protesta contre ces assemblées spéciales, dont il se plaignait d'être exclu. Mais leur nombre était si restreint, elles laissèrent si peu de traces, qu'elles passèrent inaperçues, ou qu'elles furent considérées comme des exceptions impuissantes à modifier la règle. Dans les deux derniers siècles de la monarchie, on ne vit presque jamais les pairs du royaume se réunir ailleurs qu'au palais de justice, les jours d'audience solennelle. S'il y avait en France une cour des pairs, elle n'était, elle ne pouvait être que là ; de même que s'il restait un vestige, une image affaiblie des États généraux, c'était encore dans la même enceinte qu'il fallait la chercher.
Quand on songe aux embarras que ces envahissements successifs devaient causer à la royauté française, on se plaît à croire que celle-ci eut au moins la sagesse de ne rien ajouter, par son fait ou par sa faute, à la force des parlements. On se trompe. D'abord, elle leur donna l'indépendance, une indépendance absolue, condition nécessaire au succès de leur carrière. Car enfin, supposezles composés de véritables fonctionnaires, fût-ce de fonctionnaires inamovibles ; que de moyens aurait eus le gouvernement, en nommant chacun des membres, d'in-
d. Saint-Simon. Edit. CSiéruel, in-12, t. Vll, p. 494.
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