ORIGINE DE LA PUISSANCE PARLEMENTAIRE
Huer sur les dispositions du corps tout entier? Tandis que, par la vente des offices, il aliéna jusqu'au droit de choisir les membres du parquet! On vit plus d'une fois des procureurs ou des avocats généraux, abusant de charges qu'ils considéraient comme leur propriété individuelle, conclure au nom du roi contre le roi lui-même ^ et ce, moins par esprit d'impartialité que par forfanterie d'opposition. Lorsque la royauté s'aperçut de la faute qu'elle avait commise, il était trop tard pour la réparer. Le système de la vénalité des offices judiciaires avait jeté dans les mœurs de la France des racines indestructibles. On ne comprenait pas un magistrat sans la propriété de sa charge. Un parlement nommé par le roi, comme ceux de Maupeou, ne paraissait qu'une ombre, une caricature de parlement. Sans doute, nos pères sentaient aussi bien que nous, que le droit de rendre la justice est un droit trop respectable pour être mis au rang des choses qu'une fortune plus ou moins bien acquise permet au premier venu de se procurer à prix d'argent. Mais du moment où les cours de justice étaient Tunique sauvegarde de la nation, mieux valait des magistrats, indépendants par l'achat de leurs titres, que des fonctionnaires livrés à l'influence du pouvoir qui les eût choisis. C'est cette considération politique * qui protégea la vénalité des offices judiciaires jusqu'au jour où, devenant inutile à la liberté, elle ne sembla plus qu'un scandale dont personne n'osa prendre la défense.
N'est-ce pas aussi la royauté qui a sollicité l'intervention du parlement de Paris dans les plus hautes questions d'Etat, telles que rétablissement des régences et l'annu-
1. Les parlemenU le savaient bien. Dans sa séance du 12 novembre 1774, où Louis XVI réinstalla le parlement, Tavocat général Séguier ne manqua pas de dire : « L'appareil éclatant et la pompe, que Votre Majesté a voulu mettre à cette auguste cérémonie, ne peuvent qu'ajouter une nouvelle sanction à la loi immuable de la propriété, et à la loi politique de Finamovibilitédes offices. » Lois anciennes, coll.lsambert, t. 23, p. 83.
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lation du testament des rois? N'est-ce pas elle qui trop souvent a laissé aux cours souveraines le soin de régler les affaires religieuses? N'est-ce pas non plus sa faute si le parlement a sans cesse étendu le cercle de ses attributions journalières, et si maintenant, à la justice proprement dite, il joint encore la police, ce qu^on nommait la grande police? « Ayant la grande police, il est chargé du maintien du bon ordre.... chacun de ses membres a le droit de dénoncer tel homme, tel fait, tel ouvrage.... Les parlementaires, ayant en main la voie du décret dont ils abusent à leur gré, arme contre laquelle qui que ce soit ne peut trouver d'abri, ils flétrissent à leur volonté, sous le moindre prétexte, quiconque ose leur résister, ils le rendent inhabile à tout acte civil, l'obligent à comparaître, à reconnaître leur autorité ou à recourir à celle du roi pour se soustraire à leurs poursuites; ce moyen laisse toujours les réputations entachées, et constate le pouvoir absolu des souverains, chose devenue insupportable aux yeux des Français. » Bésenval ajoute que, dans les derniers temps, à force d'usurpations progressives, « les parlements de province ont mis les administrations sous leur dépendance et réduit le commandant en chef à la seule partie militaire ^ » Déjà, Saint-Simon, témoin de faits analogues, en résumait d'un mot la conséquence. D'après lui, le parlement avait fini par s'arroger « l'autorité populaire, à laquelle celle de la police Ta conduit par la main *. » Une telle concentration, imprudemment tolérée, audacieusement soutenue, maintenait au sein de l'État un perpétuel foyer d'antagonisme. Depuis le coup d'État de 1770 et le rétablissement de 1774, les anciennes luttes semblaient calmées. La paix apparente n'était qu'une trêve passagère, et cette trêve, le président d'Aligre venait d'en dénoncer le terme.
i. Mémoires de Bésenval, I. Il, p. 159-160. 2. Mémoires de Saint-Simonj t. VII, p. 19i.
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