‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 3)Chapitre 20 sur 351 · XXVI INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XXVI INTRODUCTION

lui. Parfois quand un conflit éclatait, ils convenaieut de prendre pour arbitre le seigneur suzerain. Quand au contraire ils traitaient à laniiable, ils déféraient à ce même seigneur la mission spéciale de veiller à la stricte exécution du pacte convenu. Mais, en principe, le suzerain lui-même n'avait rien à voir dans leurs différends, et n'était même pas investi du droit de sévir contre le maître qui abusait de son pouvoir pour torturer de malheureux sujets. A différenles époques, les rois de France ont tenté d'éluder cette règle fâcheuse, en se fondant sur l'autorité exceptionnelle dont ils étaient dépositaires. Jamais ils ne sont parvenus à faire reconnaître leur droit d'intervention et de réglementation, comme chose normale, légitime; et ils ont fini par y renoncer. Ils n'y ont même renoncé que trop tôt et trop facilement. C'est une des plus grandes fautes de la royauté française, que d'avoir abdiqué son devoir de tutelle vis-à-vis des classes inférieures et de les avoir abandonnées, sans défense, à l'omnipotence des classes aristocratiques. Croirait-on que, moins de dix ans avant la Révolution, l'édit d'août 1779, qui supprime la servitude personnelle et la mainmorte dans les domaines de la couronne, reconnaît et proclame que le roi n'a pas le droit d'en faire autant dans les domaines des seigneurs, et que les pires exactions de la féodalité constituent une propriété inviolable, contre laquelle le gouvernement n'a môme pas, faute d'argent, la ressource de l'expropriation pour cause d'utilité publique? De là suit qu'aux approches de 1789, le régime seigneurial, absolument livré à lui-même, était le produit

Digiti

Page 1