Lois anciennes f t. XXVIII, p
pour eux. En dehors de cette réglementation administrative, rien n'est changé au régime antérieur. « La religion catholique, que nous avons le bonheur de professer, fait-on dire à Louis XVI, jouira seule, dans notre royaume, des droits et des honneurs du culte public, tandis que nos sujets non catholiques, privés de toute influence sur Tordre établi dans nos États, déclarés d'avance et à jamais incapables de faire corps dans notre royaume, soumis à la police ordinaire pour l'observation des fêtes, ne tiendront de la loi que ce que le droit ' naturel ne nous permet pas de leur refuser, de faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, afin de jouir, comme nos autres sujets, des effets civils qui en résultent. » Le premier article de Tédit va plus loin encore que le préambule dans la voie des ménagements. Il ne se borne pas à maintenir l'Église dominante en possession exclusive du culte public ; il renonce en sa faveur au droit que l'autorité souveraine pourrait un jour réclamer, celui de régler à sa façon l'état civil des Français catholiques ou considérés comme tels. « La religion catholique, apostolique et romaine continuera de jouir seule, dans notre royaume, du culte public; et la naissance, le mariage et la mort de ceux qui la professent ne pourront, dans aucun cas, être constatés que suivant les rites et usages de ladite religion. » Ainsi, la règle est générale : elle ne souffre pas d'autre exception que celle admise en faveur des protestants proprement dits : l'abdication est absolue, elle engage l'avenir aussi bien que le présent.
Cependant quelques-uns des ministres, animés des sentiments qu'on leur connaît, Malesherbes, Breteuil, ne pouvaient se dissimuler l'insuffisance d'une réforme restreinte à des limites si étroites. S'ils eussent été plus libres, ils se seraient fait un devoir et un honneur de proclamer le vrai principe en vertu duquel les citoyens
l'édit sur les protestants 391
d'un État, sans distinction de croyance, doivent vivre sous la protection des mêmes lois et participer aux mêmes avantages sociaux. A défaut de ce progrès, qu'ils n'osaient pas inaugurer, ils glissèrent dans le texte de redit une disposition ambiguë, qui, sous prétexte de garantir aux non-catholiques le droit d'exercer sans trouble c leurs commerces, arts, métiers et professions », tendait à leur ouvrir indirectement l'accès de quelques charges et de quelques fonctions publiques. Malgré l'obscurité calculée du texte, cette clause indiquait le dessein d'arriver un jour à des réparations plus larges. Les partisans de l'intolérance religieuse en comprirent bien vite la portée, et ce fut un nouveau prétexte au déchaînement de leur colère.
Le signal de l'opposition vint de l'Église. Un assez grand nombre de prélats se réunirent chez l'archevêque de Paris et se présentèrent au roi, sinon pour lui demander le retrait de l'édit, au moins pour le supplier de surseoir et d'attendre les observations que le clergé lui soumettrait dans sa prochaine assemblée *. Du fond de son couvent, une des filles de Louis XV, Madame Louise, sur le bord de la tombe, excitait le zèle des prélats ". Les dispositions d'esprit de la reine encourageaient leur espoir '. Bientôt, un d'entre eux se permit une démarche plus hardie, que le baron de Staël raconte en ces termes, dans une de ses dépêches * : « Le fanatisme se donne tous les mouvements imaginables pour empêcher Tenregistrement de l'édit du roi qui attribue
i. Droz, t n, p. 36, 37.