‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 3)Chapitre 250 sur 351 · Lois anciennes, t. XXVIII, p. 366 et suiv · texte numérisé non relu

Lois anciennes, t. XXVIII, p. 366 et suiv

nul ne disputerait à l'ancienne monarchie Thonneur d'y avoir introduit une réforme capitale. Quelques détails secondaires prêtent le flanc à de justes critiques; mais Tensemble ne saurait en soufTrir. Voici, du reste, en quoi il consiste :

Dans chaque province, il y aura trois espèces d'assemblées : les assemblées provinciales proprement dites, les assemblées d'élection ou de district*, et les assemblées municipales ou de communauté. « Ces trois espèces d'assemblées, dit le règlement du 23 juin, seront élémentaires les unes des autres, dans ce sens que les membres de rassemblée de la province seront choisis (ou plutôt élus) parmi ceux des assemblées d'élection, et ceux-ci , pareillement, parmi ceux qui composent les assemblées municipales. Elles auront toutes leur base constitutive dans ce dernier élément formé dans les villes et paroisses. » Or les assemblées municipales doivent elles-mêmes se composer « du seigneur de la paroisse et du curé, qui en feront toujours partie, et de trois, six ou neuf membres, choisis par la communauté, » suivant le nombre de feux, ainsi que d'un syndic ou maire ayant voix délibérative et chargé d'exécuter les décisions de l'assemblée. Notez que les syndics, comme les membres laissés au choix des communautés, devaient être élus par tous les habitants payant « dix livres et au-dessus, dans ladite paroisse, d'imposition foncière ou personnelle, de quelque état ou condition qu'ils soient. » Ainsi l'élément électif, on peut même dire l'élément populaire, avait sa large place dans les assemblées municipales; et, par conséquent, celles qui en dérivaient, assemblées d'élection, assemblées de province, représentaient jusqu'à un certain point l'esprit et la volonté des populations.

1. Elles portaient aussi le titre d'assemblées de département.

Tout autre était le régime provisoire mis d'abord en pratique. Daiis celui-ci, les assemblées provinciales se composaient, pour une moitié, démembres désignés par le roi, pour Tautre, des membres choisis par les élus du roi. La volonté des populations représentées demeurait complètement étrangère à ce premier établissement. Le môme principe s'étendait aux assemblées d'élection; le roi nommait leurs présidents; puis la moitié de leurs membres étaient élus par les membres des assemblées de province, composées comme il vient d'être dit, et cette moitié se complétait à son tour en s'adjoîgnant quiconque lui plaisait d'appeler. De la sorte, les deux premières espèces d'assemblées tiraient, directement ou indirectement, leur origine de la faveur royale. Les choix descendaient d'en haut, au lieu de monter d'en bas. Il n'y avait que les assemblées de communauté dont l'organisation ne variait point et qui gardaient toujours intact leur mode de recrutement démocratique.

Maintenant, il importe de savoir quand et comment devait s'effectuer le passage du système immédiat au système futur. D'après le règlement du 23 juin, les assemblées d'élection et de province restaient composées des mêmes personnes qu'au début durant trois années entières et consécutives. Alors, elles commenceront à se régénérer^ c'est l'expression officielle, et seulement par quart, d'année en année. Pour remplacer le quart sortant des assemblées d'élection, « il se formera une assemblée représentative des paroisses de chaque arrondissement. Cette assemblée sera composée des seigneurs, des curés et des syndics desdites paroisses, et de deux députés pris dans l'assembée municipale et choisis à cet effet par l'assemblée paroissiale. Ces cinq députés se rendront au lieu où se tiendra rassemblée d'arrondissement, et qui sera déterminé par l'assemblée d'élection.

et ils éliront les députes à rassemblée (rélection dans le même ordre que ceux qui seront dans le cas d'en sortir. » Une fois complétées par cette méthode, les assemblées d'élection se chargeront à leur tour de remplacer le quart sortant des assemblées de province.

Si nous sommes parvenu à donner une idée à peu près claire de ces rouages beaucoup trop compliqués, on remarquera que Tapplication d'un système libéral est rejetée jusqu'à 1791 et ne s'applique alors qu'à des renouvellements partiels. Encore le premier quart des assemblées d'élection est seul renouvelé par une assemblée représentative, sinon pure de tout alliage, dans laquelle au moins domine l'élément électif; tandis que le premier quart sortant des assemblées de province est soumis au choix des assemblées d'élection, où les trois quarts des membres conservent le vice de leur origine. Il fallait attendre jusqu'à 1794 pour que ces dernières fussent entièrement régénérées et que les assemblées de province devinssent elles-mêmes le produit exclusif d'un suffrage à trois ou quatre degrés. L'attente parut un peu longue à nos pères. Qui de nous aurait le courage de les en blâmer?

En vain, certains auteurs, à qui l'habitude et même l'abus de la liberté rendent la patience plus facile, répètent que le ministère eut la sagesse de choisir, pour former le noyau des premières assemblées provinciales, les hommes les plus justement estimés de chaque pays, et que l'application soudaine du système électif n'aurait peut-être pas donné d'aussi bons résultats. Gomme disait très bien le parlement de Besançon, « une assemblée ainsi organisée, de quelques noms illustres et chers à la province qu'on affecte d'en décorer le début, » n'était toujours qu'une commission royale. En 1778, la France se serait contentée de ce régime bâtard. Ce n'est pas cela qu'elle réclamait en 1787. D'ailleurs, est-il bien

Digiti

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sûr que les choix fussent aussi louables qu'on le prétend? Il ne suffit pas de citer quelques noms, il faudrait les connaître tous ou en majeure partie. Jadis ils ont provoqué bien des plaintes. En veut-on quelques exemples? Voici deux lettres, que je prends au hasard dans les papiers du contrôle général. L'une, en date du 8 août 1.787, émane du prévôt des marchands et des échevins de la ville de Lyon \ Ils s'étonnent de n'avoir trouvé, sur la liste des membres désignés par le roi comme devant composer l'assemblée provinciale de la généralité, « aucun choisi dans la classe des négociants, la plus nombreuse et cependant la plus intéressante de la ville. » La seconde lettre, datée du 23 septembre *, parait être celle d'un ambitieux déçu, mais d'un homme appartenant à la haute aristocratie, habitué à correspondre familièrement avec le contrôleur général, et qui précise les faits sur lesquels il fonde ses critiques. « Je souhaite, dit-il, de tout mon cœur de n'être d'aucune assemblée, dans les trois généralités dont je suis : Orléans, Paris et Alençon. Je suis pourtant persuadé que les assemblées provinciales sont le plus grand bienfait dont le roi ait pu gratifier ses peuples, et qu'elles seront le germe de leur bonheur futur; mais tant qu'elles seront composées comme elles viennent de l'être, à Orléans surtout, par beaucoup de créatures de l'intendant, qui y a la plus grande influence, on ne peut pas en attendre grand bien, surtout en y voyant trois fermiers généraux, qui sont les plus intéressés aux impôts indirects, qui écrasent la nation. * Il est évident que partout les intendants avaient été consultés sur les choix à faire. Souvent, ils avaient été chargés de dresser des listes provisoires, des listes de présentation. Per-

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