‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 4)Chapitre 18 sur 362 · Lavergne, Assemblées provinciales, p · texte numérisé non relu

Lavergne, Assemblées provinciales, p

cutif. Ce qui distingue la première entre tous les corps analogues, usités en France sous l'ancien régime, c'est sa composition démocratique. Les ordres supérieurs en sont presque complètement exclus. On lit, dans un mémoire manuscrit, dressé par Portails, pour la défense de ce régime * : « Les assemblées des communautés étaient proprement celles du tiers. Convoquées par autorité et permission du roi, et par mandement des consuls d'Aix, elles se composaient de la manière suivante : Tarchevêque, président des états, procureur-né du pays; les procureurs-joints pour les trois ordres; le premier consul, l'assesseur, et le deuxième consul d'Aix, procureurs nés du pays; les députés de 36 communautés. Deux commissaires y assistaient au nom du roi : un d'entre eux était presque toujours l'intendant. » Il est certain que, dans une assemblée ainsi constituée, le tiers état avait la part du lion. La plupart des communes de Provence, notamment celles de village, avaient conservé leur ancienne organisation municipale. Elles s'administraient elles-mêmes, et leurs officiers municipaux étaient élus par l'universalité des habitants. Quand il s'agissait de choisir des députés, elles se groupaient en vigueries. Avec les 36 voix dont elles disposaient, elles étaient sûres d'avoir une majorité écrasante, au sein d'une assemblée qui comptait en tout quarante-deux membres.

A la vérité, le tiers état était moins bien partagé dans la commission executive ^. L'archevêque d'Aix, président perpétuel des états, avait également le droit de la présider, comme procureur-né du pays. Le clergé et la noblesse y étaient représentés par un procureur-joint dont le choix leur appartenait. Ajoutons que les consuls

1. Cité par M. de Ribbe, dans son ouvrage intitulé Pascalis, étude sur la fin de la constitution provençale.

Page 1