‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 4)Chapitre 208 sur 362 · Eodern · texte numérisé non relu

Eodern

3. Recherches sur les causes gui ont eynpêché les Français de devenir libres»

vils agents du despotisme. Rien ne pouvait annoncer qu'ils séduiraient un jour la multitude, jusqu'au point de la convaincre de leur amour pour la liberté. » Mais quels que fussent les mobiles secrets, qui inspirassent les divers membres de la minorité modérée, leurs efforts n'avaient aucune influence sur l'ensemble des délibérations, et la direction du mouvement restait presque tout entière entre les mains de chefs, que l'ardeur de la lutte empêchait de suivre les conseils de la prudence.

Une fois constituée, l'assemblée de Romans aborda l'objet officiel de sa mission. En en faisant l'ouverture, l'intendant, M. de la Bove, lui avait dit : « Dans la crainte que vos anciennes formes puissent exciter de nouvelles réclamations, le roi vous rassemble pour vous consulter et vous mettre à portée de faire connaître celles qui vous paraîtront les meilleures, pour procurer au Dauphiné une constitution sage. » C'était ouvrir la voie aux propositions les plus diverses, aux innovations les plus hardies. Heureusement, Mounier, averti d'avance, avait préparé un plan d'organisation, qu'il présenta comme base d'examen. De son côté, l'assemblée comprit que les circonstances ne lui permettaient guère d'entrer dans les détails d'une discussion approfondie. Sans s'arrêter aux sujets de critique, ou du moins d'hésitation, qu'offrait le plan de Mounier, elle l'adopta avec empressement, presque de confiance, et sans lui faire subir de modifications sérieuses ; en sorte qu'aux yeux de l'histoire, comme à ceux des contemporains, le règlement, qui a prévalu, est resté l'œuvre d'un seul homme.

D'après ce règlement, dont nous n'indiquerons ici que les traits principaux, les états de Dauphiné devaient être composés de cent quarante-quatre députés des trois ordres, la moitié, soixante-douze, pour le tiers état^

quarante-huit pour la noblesse, et vingt-quatre seulement pour le clergé, c'est-à-dire un sixième, au lieu du quart, proportion généralement admise. Le principe de la délibération commune et du vote par tête y était posé dans des termes auxquels on a reproché d'être un peu ambigus \ mais qui ne laissaient aucun doute dans l'esprit de personne et contre lesquels personne ne protesta. La partie la plus neuve du nouveau système était celle qui réglait le mode de représentation, auquel chaque ordre était soumis. Celle du clergé était presque entièrement attribuée aux dignitaires de l'Église. Deux curés seulement y occupaient la place réservée au clergé inférieur : encore fallait-il qu'ils fussent propriétaires. Dans la noblesse, il suffisait, pour être électeur, d'avoir la noblesse acquise et transmissible, tandis que nul n'était éligible, s'il ne justifiait de cent ans de noblesse et d'un certain revenu immobilier. Nous savons également que Mounier avait introduit dans la représentation du tiers, le régime du cens, aussi bien pour être électeur que pour être éligible. Pour être éligible, il fallait payer une somme fixe de cinquante livres d'impositions royales. La somme exigée, pour être électeur, variait au contraire suivant les localités. A Grenoble, elle était de quarante livres, de vingt livres dans les autres villes, de dix dans quelques communautés, de six dans d'autres. C'est une singularité, dont on n'avait pas encore vu d'exemple et qui n'a pas été imitée depuis. Dans tous les cas, on voit que la tendance générale, qui prévalait en Dauphiné, consistait à prendre la

1. « Le règlement, résultat de cette assemblée, s'énonce sur cet objet important, d'une manière louche, de peur d'effaroucher les esprits : il dit que dans les états, nulle délibération ne sera prise que par les trois ordres i^éunis , principe évident, que personne ne contestait, mais on n'ose pas dire formellement que les voix y seront comptées par tête; on le sous-entend. » Mémoire pour une partie de la noblesse eX du clergé, cité plus loin, p. 76.

propriété foncière, comme' signe de la capacité politique et comme base du droit électoral. Le fait est assez rare à cette époque pour qu'il soit noté en passant.

Avant de se séparer *, l'assemblée de Romans s'ajourna aux premiers jour de décembre, « sous le bon plaisir du roi», disait-elle, ou du moins avec l'assentiment de ses commissaires. Elle comptait bien que, dans l'intervalle, le gouvernement adopterait le plan de Mounier, et qu'à son retour, elle n'aurait plus qu'à prendre acte de la sanction royale. En effet, un arrêt du conseil, rendu le 22 octobre 1788 *, reproduisit tout ce que ce plan contenait d'essentiel. Il se bornait à y glisser quelques légers changements ^, ne fût-ce que pour maintenir en principe le droit de contrôle de l'autorité souveraine, et c'est là précisément ce que les Dauphinois ne voulaient pas souffrir. Aussi, quand l'assemblée de Romans reprit la suite de sa session, son premier soin fut d'examiner les modifications introduites dans l'acte du 22, sous prétexte que cet acte, n'ayant été enregistré dans aucune des cours de la province, il n'était pas obligatoire pour elle. Après trois jours de discussions, elle les rejeta toutes. Cette fois, elle s''abstint de soumettre le résultat de son vote à une sanction quelconque. Elle s'arrogea le droit de le déclarer exécutoire sans plus ample formalité. Elle brisa le lien, qu'elle avait cru devoir respecter deux mois auparavant, et, comme de coutume, les commissaires royaux gardèrent un silence, qu'il est impossible de comprendre et surtout d'excuser.

Encouragée par leur attitude, l'assemblée de Romans

1. En même temps, l'assemblée de Romans prit aussi la précaution de charger Mounier de veiller aux affaires les plus urgentes. C'est à ce titre que ce dernier écrivit sa Lettre aux syndics du Béarn, qui eut alors tant de retentissement (24 octobre 1188) et dans laquelle il les détournait de leurs tendances séparatistes. Bibl. nat., Lb^a, n" 662.

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