‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 4)Chapitre 238 sur 362 · Arch. pari., t. III, p · texte numérisé non relu

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consentement libre de la nation. » Enfin, sans s'apercevoir de l'étrange contradiction dans laquelle elle tombe, elle ne craint pas de dire, dans son article 23 : « l'assemblée enjoint formellement à ses députés de n'entrer dans aucun examen des dettes du trésor royal, et de ne consentir à aucuns nouveaux impôts ou emprunts, ni à la prorogation de ceux qui existent, qu'au préalable il ne soit fait une loi fondamentale, sanctionnée par le roi, les états séante, qui consolide à jamais les bases de la constitution du royaume. » Est-ce véritablement la peine de soutenir qu'il existe une constitution ancienne et inattaquable, pour aboutir à la conclusion qu'il faut en faire une nouvelle plus régulière et plus authentique? Peu importe que la noblesse du Gotentin se figure qu'elle parviendra à rejeter, de cette nouvelle constitution, telle ou telle réforme, qui lui semble contraire à ses intérêts. Toujours est-il qu'elle reconnaît aux États généraux le pouvoir constituant, qu'elle les invite à en user, et qu'elle va jusqu'à prescrire à ses mandataires de refuser le vote des subsides, pour contraindre le roi de fléchir la tête devant ses exigences. Ainsi, même dans les cahiers, où une pefite partie de la noblesse de France laisse entrevoir la crainte des dangers qui la menacent, elle n'a plus la force de résister au courant qui l'entraîne, et, pour être moins franche, sa capitulation n'en est pas moins décisive, que celles où l'on n'a tenté d'introduire ni conditions, ni réserves.

Jugez par là de ce que devaient être, sur ces mêmes questions, les déclarations beaucoup plus nettes des cahiers du tiers état. Il nous suffira d'en donner ici deux exemples, et c'est encore à la ville de Paris que nous les emprunterons. Rédigés après tous les autres, ils en résument et ils en accentuent l'esprit. D'après eux, le but de la prochaine assemblée est parfaitement incontestable. « Une glorieuse révolution se prépare » , porte le cahier de

Paris hors les murs *. « La plus puissante nation de l'Europe va se donner à elle-même une constitution politique, c'est-à-dire une existence inébranlable, dans laquelle les abus de l'autorité soient impossibles. » Pour que « ce grand ouvrage » soit complet, il doit être précédé d'une Déclaration des Droits, qui résumera les principes fondamentaux sur lesquels reposera ensuite la constitution proprement dite. Le tout réuni formera « la charte nationale », qui réglera désormais les destinées du pays. Une fois arrêtée et publiée, cette charte deviendra irrévocable, et les conditions mêmes, auxquelles sera soumise sa révision possible, indiquent suffisamment de quel respect elle sera entourée. « Attendu », continue le cahier du tiers état de Paris hors les murs, « que, la constitution une fois formée devra régner sur toutes les parties de l'empire et même sur les États généraux, la nation, qui est le pouvoir constituant, pourra seule exercer ou transmettre à des représentants ad hoc le droit de réformer, améliorer ou changer la constitution, qui sera faite dans les prochains États généraux; et, à cet effet, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, qui se réunira à l'époque indiquée par le vœu bien connu des deux tiers des administrations provinciales. » Même doctrine et même disposition dans le cahier du tiers état de Paris intra muros : « La constitution, dit-il, qui sera faite, dans les États généraux actuels, d'après les principes que nous venons d'exposer, sera la propriété de la nation et ne pourra être changée ou modifiée que par le pouvoir constitutif, c'est-à-dire par la nation elle-même ou par ses représentants, qui seront nommés ad hoc par l'universalité des citoyens, uniquement pour travailler au complément et au perfectionnement de cette constitution. »

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