Arch. pari, t. V, p
tous, pas plus qu'à la gravité des conflits qu'il ne pouvait manquer de produire. Vit-on jamais situation analogue à celle que les cahiers imposent à Louis XVI visà-vis des Etats généraux, pendant la discussion des lois constitutionnelles et surtout quand il va s'agir de leur adoption définitive? D'ordinaire, lorsqu'on procède à l'établissement d'une constitution, quelle qu'elle soit, c'est que l'ancien gouvernement a disparu, et qu'il ne reste plus, afin de veiller au maintien de Tordre et à l'expédition des affaires courantes, qu'un gouvernement provisoire^ destiné à servir de transition entre l'ancien état de choses et le nouveau. En d'autres termes, toute assemblée constituante suppose un concours de circonstances, grâce auxquelles elle est complètement libre d'agir à sa guise; elle n'a de comptes à rendre à personne, d'arrangements à négocier avec aucune autorité rivale. Au contraire, en 1789, la vieille monarchie reste debout et en apparence intacte. Louis XVI occupe toujours le trône de Louis XIV. C'est lui qui, par un acte de volonté plus ou moins spontané, vient de convoquer les Etats généraux. En attendant qu'il devienne, s'ils le veulent et s'il y consent, un véritable roi constitutionnel, quel sera donc son rôle dans l'État, quel sera son lot dans la distribution des pouvoirs publics?
Si on le considère comme étant toujours en possession de l'autorité souveraine, à laquelle au fond du cœur il n'a nullement renoncé, il va falloir prendre son avis, obtenir son adhésion gracieuse, le décider en quelque sorte à une abdication partielle. Rien ne peut se faire sans lui; peut-être faut-il aller encore plus loin, et dire que rien ne peut se faire que par lui. Pour rester dans les bornes de la stricte légalité, la France eût dû se contenter d'obtenir une charte octroyée. Or, ce n'est pas là sûrement ce que veulent les cahiers. Au lieu
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d'une charte à recevoir des mains du roi, ils posent les bases d'une constitution, qu'ils prétendent lui dicter d'un bout à l'autre. Son consentement leur semble acquis d'avance, tant ils sont sûrs de le lui arracher avec la menace du refus d'argent. Ils ne lui laissent même pas, au moins pour la forme, la faculté de sanction dont jouissent les rois constitutionnels, encore moins celle de dissolution. Que reste-t-il donc au malheureux Louis XVI? Mirabeau, dans son journal, croit lui faire grand honneur en l'appelant le législateur provisoire. S'il n'était retenu par un dernier scrupule, il l'appelerait le roi provisoire, ce qui serait plus exact. Voyez en effet. On lui confie provisoirement tout ou partie du pouvoir exécutif : on manifeste en apparence •le plus vif désir de s'aboucher avec lui, afin de fonder, d'un commun accord, une monarchie constitutionnelle, conforme au type qui réunit le plus de suffrages. C'est là tout. On s'arrange de manière à se passer, s'il le faut, de son assentiment. De là à se passer de sa personne, il n'y a qu'un pas, et je soupçonne que ce pas eût été bientôt franchi, si les circonstances eussent permis de lui découvrir un successeur digne et capable de prendre sa place. Maintenant persistera-t-on à soutenir que la France, fidèle aux traditions du passé, ne demandait que quelques réformes, et que l'assemblée constituante Ta entraînée bien au delà de son but primitif? Il me semble pourtant que le programme, tracé dans les cahiers, constitue à lui seul une révolution complète. Que voulez-vous de plus pour un début? Il est difficile d'imaginer une œuvre plus hardiment révolutionnaire, et nous ne cesserons de le répéter, c'est l'œuvre de tout le monde, aussi bien celle de l'aristocratie, que celle de la bourgeoisie, et surtout celle des classes inférieures du tiers état.
Après le premier moment d'enthousiasme et de
réflexion, les hommes, qui avaient coopéré aux cahiers, ne tardèrent pas à concevoir une idée plus juste et plus nette des conséquences auxquelles ils venaient de s'exposer. Ils n'eurent même pas besoin d'attendre l'expérience des conflits, qu'allaient soulever les discussions constitutionnelles. Dans la matinée du 27 juin, les ordres n'étaient pas encore réunis; la noblesse et le clergé luttaient pour conserver l'ancienne division, qui faisait leur sauvegarde. Le duc de Luxembourg, président de la chambre de la noblesse, voulait empêcher le roi d'intervenir dans le débat, et de faire un acte d'autorité qui semblât donner gain de cause aux communes. A cette occasion, il lui adressa un discours, dans lequel je remarque les paroles suivantes : « Votre Majesté n'ignore pas quel degré de puissance l'opinion* publique et les droits de la nation décernent à ses représentants. Elle est telle, cette puissance, que l'autorité souveraine elle-même, dont vous êtes revêtu, demeure comme muette en sa présence. Ce pouvoir sans bornes existe avec toute sa plénitude dans les États généraux, de quelque manière qu'ils soient composés : mais la division des trois chambres enchaîne leur action et conserve la vôtre. Réunis, ils ne connaissent point de maître. Divisés, ils sont vos sujets. » En citant ces paroles, Droz * les accompagne d'une note ainsi conçue : « Le duc de Luxembourg, dans sa théorie de la toutepuissance des Etats généraux, suppose sans doute qu'ils ont reçu de la nation des pouvoirs illimités, et c'est ce qui n'était pas. Le duc de Luxembourg faisait donc de la politique de circonstance pour effrayer le roi sur les suites de la réunion (des ordres). » Quoi qu'en dise Droz, il n'est pas nécessaire d'admettre que les pouvoirs délégués par les électeurs aux élus fussent illimités,