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LA LIBERTÉ DANS L'aVENIR 471
même ceux de la noblesse, refusent au roi le droit d'initiative parlementaire, et nous verrons que telle était aussi l'opinion des principaux constituants, de ceux qu'on a coutume de ranger parmi les plus sages et les plus modérés.
En général, les rédacteurs des cahiers n'osent pas se prononcer contre le droit de sanction, en ce qui touche les lois non constitutionnelles, les lois futures. Cependant, on voit déjà poindre la répugnance qu'il leur inspire, et dont nous n'allons donner qu'un exemple, emprunté au cahier du tiers état de la sénéchaussée de Rennes % article 24 : « En même temps, la délibération (prise par l'Assemblée législative) sera présentée au roi. Si Sa Majesté l'approuve, il la fera renvoyer en son nom aux cours, et directement à tous les tribunaux royaux, lesquels ne pourront sous aucun prétexte ni retarder la publication, ni même y faire aucune modification. Si le roi n'approuve pas la délibération, il la renverra avec ses motifs de refus à l'assemblée, qui procédera à un nouvel examen, après lequel, si les deux tiers des membres de l'assemblée agréent le projet, il aura force de loi. Toute délibération, qui ne sera pas renvoyée aux États généraux dans le délai d'un mois, aura force de loi^ et sera publiée dans toutes les cours et tribunaux royaux, à moins qu'il n'y ait une délibération contraire des États généraux. » Dans ce système, qui rencontre plus d'une adhésion, le roi ne conserve même pas ce fameux veto suspensif, qui devait soulever de si vifs débats dans le sein de l'Assemblée constituante. Son droit d'intervention, dans l'œuvre du pouvoir législatif, se réduisait à un simple droit d'observation, entraînant un nouvel examen et un changement dans le chiffre de la majorité définitive. Rien de plus.
d. Arch. pari., t. V, p. o39.
La défiance, que les hommes de ce temps ressentent contre le pouvoir exécutif, se traduit encore par d'autres mesures de précaution, qui nous semblent bizarres, excessives, et plus nuisibles que favorables au maintien de la liberté. On lit entre autres, dans le cahier de la noblesse de Garcassonne *, cette clause : « Les ministres du roi ne pourront assister à l'assemblée des trois ordres, soit réunis, soit séparés, qu'ils n'y soient appelés par les États, et ils ne pourront jamais être présents aux délibérations. — Motifs, — Lorsqu'aux états de Tours, les trois ordres voulurent délibérer sur les objets les plus importants, ils exigèrent que les ministres du roi se retirassent du lieu de leur assemblée, afin de laisser aux députés toute leur liberté. » Les rédacteurs de ce cahier ne réfléchissent pas que, sous prétexte d'assurer la liberté des représentants, on empêche les ministres d'exercer sur la chambre une légitime et salutaire influence, et surtout, qu'on enlève à la chambre le seul moyen pratique d'exercer sur les ministres une action, qui permette au pouvoir législatif de s'immiscer régulièrement et utilement dans l'exercice du pouvoir exécutif. C'est qu'alors ce que nous entendons par responsabilité ministérielle, ce rouage capital du régime parlementaire, était encore parfaitement inconnu en France. Lisez les cahiers. Ils demandent, ils réclament la responsabilité ministérielle. Mais, ils n'entendent, par ces mots, que le droit de poursuivre criminellement les ministres devant les tribunaux, à raison des actes coupables qu'ils auraient pu commettre dans Texercice de leur ministère. Aucun cahier ne fait la moindre allusion à la responsabilité ministérielle, au sens actuel du mot, à celle que les ministres encourent par le seul fait de la direction qu'ils croient devoir