‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 4)Chapitre 258 sur 362 · Arch. pari., t. V, p · texte numérisé non relu

Arch. pari., t. V, p

cice du pouvoir législatif. La noblesse d'Alençon *, une de celles qui se prononcent avec le plus de véhémence contre l'esprit d'innovation, se croit obligée de rappeler que, <f suivant la constitution de ce même empire, deux causes y doivent toujours concourir à la formation et à l'abrogation des lois : le consentement de la nation et le décret du prince, suivant cette maxime vraiment constitutionnelle et fondamentale, conséquente aux droits inaliénables de l'homme, et consacrée depuis longtemps dans les annales de notre législation : Lex consensu popiili fit et constitiitione régis. » Reproduit sous une forme ou sous une autre, ce principe essentiellement nouveau, quoi qu'en dise la noblesse d'Alençon, reparaît dans presque tous les cahiers. Mais on ne tarde pas à s'apercevoir que les rédacteurs s'efforcent de faire, le moins large qu'ils peuvent, la part qu'ils laissent au prince dans la formation des lois. Ils lui refusent notamment le droit d'initiative : « A l'avenir », dit la noblesse d'Artois % « rien ne sera réputé loi, que ce qui aura été demandé par les États généraux, et sanctionné par le roi. » D'après la noblesse d'Etain '\ « la

législation ne peut jamais être autre chose que

l'expression de la volonté générale » : seulement elle « n'acquiert sa perfection et son complément que par l'adhésion de la volonté royale. » La noblesse de Blois s'exprime encore dans des termes plus nets en disant : « Que le pouvoir législatif réside exclusivement et uniquement dans l'assemblée de la nation, sous la sanction du roi. » Je ne voudrais point ici multiplier inutilement les citations. Chacun d'ailleurs peut s'assurer par soi-même que la plus grande partie des cahiers,

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