II
et de permettre aux tenanciers de se racheter des autres corvées fondées sur des titres. » Suit la longue énumération des droits de toute nature, de toute espèce, que les seigneurs sont parvenus à conquérir, grâce à la connivence des cours de justice. « Les seigneurs, dit le même cahier, se sont également attribué en Béarn un droit appelé Mayade, qui consiste dans le droit de vendre leur vin exclusivement, pendant le mois de mars ou tel autre mois de Tannée, droit qui a été converti par quelques seigneurs en une prestation pécuniaire par barrique de vin vendue par les habitants ; et comme ce droit n'a aucun autre fondement que la jurisprudence, et que la coutume n'accorde nullement ce droit aux seigneurs, il plaira à V. M. d'ordonner qu'aucun seigneur ne pourra le prétendre... C'est aussi, sur l'unique fondement de la jurisprudence des arrêts de la chambre des comptes, que les seigneurs, qui ne sont pas hauts justiciers en Béarn, se sont appropriés les eaux vives et mortes dans l'étendue de leurs seigneuries, tandis que, d'après les principes du droit romain, qui est le droit commun du Béarn, les petits ruisseaux appartiennent aux propriétaires dans les fonds desquels ils passent. Il résulte de cette prétention le plus grand abus pour l'agriculture, en ce que les tenanciers sont gênés dans la faculté d'arroser leurs fonds... Parmi les droits qu'exercent divers seigneurs, est celui d'empêcher que leurs tenanciers ne puissent faire dépiquer le petit millet qu'avec les juments appartenant aux dits seigneurs, ce qui est contraire à la liberté naturelle... Quelques seigneurs se sont également approprié le droit de boucherie, que la coutume ne leur donne pas, et qui ne peut leur être dû à aucun titre légitime. Votre Majesté est suppliée de faire cesser un pareil abus. » Voilà donc plusieurs droits seigneuriaux introduits ou répandus en Béarn, depuis la rédaction de la coutume, c'est-à-
dire, depuis le commencement du xvi« siècle. Là, comme presque partout en France, les exigences de la féodalité ont gagné et gagnent de jour en jour du terrain, grâce à l'appui qu'elles rencontrent parmi les membres des cours de justice, choisis exclusivement parmi les ordres supérieurs, et, par conséquent, tous intéressés dans le débat. C'est aussi grâce à « la jurisprudence du parlement » que le fardeau des dîmes s'alourdit sans cesse, et que leur perception devient de plus en plus onéreuse. Après avoir dénoncé cette nouvelle source de misères, le cahier de Béarn revient aux droits seigneuriaux, sujet inépuisable de doléances. « Il y a, dit-il, plusieurs bégiieries dans le pays, dont les propriétaires perçoivent , dans différentes communautés, des redevances onéreuses, dont le principe est une usurpation injuste... Il doit en être de même d'une autre redevance appelée français, qui est un reste de la servitude de la glèbe et qui en retrace l'odieux souvenir... Il existe encore, dans ce pays, un usage, qui est un reste de la barbarie du premier âge, c'est le droit de carnal, en vertu duquel les bêtes et les troupeaux, trouvés dans des pâturages étrangers, qui jouissent de ce droit, sont sujets à confiscation... » Et ainsi de suite, l'énumération continue, les plaintes s'accumulent. Le lecteur apprend â connaître une foule de droits bizarres, dont il n'aurait jamais soupçonné l'existence.
Les seigneurs Béarnais ne se contentent pas de tirer de leurs seigneuries le plus d'argent possible. Ils ne dédaignent pas d'ajouter aux exactions, qui les enrichissent, les vexations qui flattent leur orgueil ou satisfont leur vengeance. « Le bayle », dit le cahier des États de Béarn S « est un officier de justice, nommé par les seigneurs médiats dans leurs terres; mais