‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 4)Chapitre 306 sur 362 · Règlement du 2 mars 1789. Arch. pari., 1. 1, p · texte numérisé non relu

Règlement du 2 mars 1789. Arch. pari., 1. 1, p

droit d'admission à ces assemblées nationales avait été limité aux propriétaires des fiefs, aux grands dignitaires du clergé, et aux communes de certaines villes : mais le roi, d'après le vœu de ses peuples, ayant pris pour base ce grand principe de justice, que les États ne peuvent être généraux si la représentation n'est pas universelle; que les États ne peuvent être libres si l'élection a d'autres bornes que la confiance; Sa Majesté ne saurait adopter, dans aucune partie de son royaume, une marche contraire à ces règles générales. Enfin, aujourd'hui qu'on distingue le droit d'administrer une province, du droit de la représenter dans l'universalité de ses intérêts. Sa Majesté n'a pas cru devoir rejeter les représentations, qui lui ont été faites au nom de ses sujets de Provence, pour réclamer le droit individuel et incessible de concourir tous, médiatement ou immédiatement, à la rédaction de leurs cahiers d'intructions ou de doléances, et à la nomination de leurs représentants aux États généraux. » Malgré cette dernière distinction, plus spécieuse que solide, on avouera qu'il eût mieux valu ne pas rétablir in extremis des États susceptibles de tant de critiques, et laisser les assemblées communales de Lambesc continuer paisiblement la mission, dont elles s'acquittaient depuis plus d'un siècle à la satisfaction générale.

En définitive, de tous les pays d'États, la Bretagne était le seul où la réglementation électorale présentât une difficulté sérieuse. Là, pas de doute possible : les états particuliers avaient toujours exercé le droit de choisir eux-mêmes les représentants de la province aux Etats généraux. Personne ne contestait leur possession immémoriale, et ceux-là même qui réclamaient avec le plus d'insistance l'inauguration d'un système nouveau, ne le faisaient qu'en protestant de leur respect pour une vieille institution, restée chère, malgré ses vices, à

l'orgueil patriotique du pays tout entier. Mais, après ce qui venait de se passer en Bretagne, était-il raisonnablement permis de conserver aux Etats une prérogative abusive, dont l'exercice, en de pareilles circonstances, aurait provoqué d'inévitables tempêtes? Gomme le disait très bien le règlement du 16 mars * : « Les divisions, les ressentiments, qui subsistent dans cette province, les mêmes qui ont obligé Sa Majesté à séparer les Etats, ne permettent pas de les rassembler; et quand cette réunion serait praticable, une grande partie des habitants de la Bretagne aurait à se plaindre, si, dans un moment où Sa Majesté appelle tous ses sujets à concourir à l'élection des députés aux Etats généraux, elle resserrait en Bretagne ce droit, pour le clergé, aux seuls évêques, abbés commendataires et députés de chapitres, qui composent, au nombre de trente, l'ordre entier de l'église ; et pour le tiers état aux députés des municipalités de quarante-deux villes. Le roi eût pu néanmoins, dans sa sagesse, et selon son premier dessein, détourner son attention de ces inégalités, si les trois ordres des citoyens de Bretagne y avaient donné leur consentement, en n'élevant aucune réclamation contre une forme de représentation établie sur de pareilles bases; mais les habitants des villes, les communes de Bretagne en général, le clergé du second ordre invoquent en cette circonstance les principes d'équité manifestés dans le règlement de Sa Majesté du 24 janvier. » Gomment résister à de si justes prières, sous prétexte d'un respect superstitieux envers un passé, que condamnaient également la raison, la justice, les idées et les mœurs de l'époque?

Toujours fidèle à son système de contenter tous les partis, Necker commença par autoriser le tiers état à se

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