Règlement du 19 fév. 1789. Arch. pari., t. I, p
lieu à trop de plaintes, pour que Necker se crût obligé vis-à-vis d'eux à de grands ménagements. Il se contenta de motiver, avec plus de soin que d'habitude, le règlement particulier qui condamnait leurs prétentions. On en peut juger par le début du préambule, lequel est ainsi conçu * : « Les droits et les usages de la Provence ont fixé l'attention particulière de Sa Majesté; elle a vu d'abord que cette province, convoquée aux États généraux en 1614, par forme d'États, ne l'avait pas toujours été de la même manière, les lettres de convocation ayant été adressées quelquefois au sénéchal de Provence ; et en 1568, nommément, deux sénéchaussées élurent des députés, qui, malgré les réclamations des États provinciaux, furent admis aux États généraux. Sa Majesté a de plus considéré que la convocation par états, tels qu'ils sont constitués aujourd'hui, ou en y joignant un supplément arbitraire, exciterait beaucoup de représentations dignes de son attention. En effet le second ordre du clergé n'est point admis dans les états de Provence; la nombreuse partie de la noblesse, qui ne possède pas de fiefs, est exclue de cette assemblée, et la nomination des représentants du tiers état est soumise à des règlements, qui écartent des élections le plus grand nombre des citoyens. Enfin, Sa Majesté est instruite, que le nombre respectif des trois ordres aux États de Provence se trouvait nécessairement inégal, puisque les deux premiers ordres y étaient admis en raison de leurs bénéfices, de leurs fiefs ou de leurs dignités, tandis que le nombre circonscrit des députés du tiers était invariable, et se trouvait encore composé de plusieurs nobles. Ces inégalités, ces disproportions ont pu être appliquées sans inconvénent à l'élection des députés aux États généraux, dans le temps où le