II
146 La chute de l'ancien RÉorME
et clans l'intervalle à courir jusqu'à la réunion des États, passe l'éponge sur le passé. « Nous comptons », dit à ce sujet le préambule, « parmi les devoirs essentiels de notre justice, de prendre, sous notre protection la plus spéciale, ceux de nos sujets qui, par leur zèle et leur obéissance, ont concouru à l'exécution des volontés que nous avions manifestées; et quand nous éloignons de notre souvenir tout ce qui pourrait nous distraire des véritables intérêts de nos sujets, nous ne pourrions supposer qu'aucun sentiment étranger au bien public vînt contrarier les vues de sagesse, de justice et de bonté, que nous avons consignées dans cette loi, et que nos cours doivent adopter avec une fidèle reconnaissance. » Enfin, pour que personne ne fût tenté de se méprendre sur la portée de ces paroles, l'article 5 ajoutait expressément : « Imposons un silence absolu à nos procureurs généraux et autres nos procureurs, en ce qui concerne l'exécution de nos précédents édits. » Au fond, tout ceci est parfaitement juste, parfaitement sensé et digne d'une approbation sans réserve.
Mais peut-être, en la forme, est-il permis de s'étonner que Necker ait cru devoir soumettre la déclaration du 23 septembre à l'enregistrement du parlement de Paris, le jour même de sa rentrée en fonction. Du moment où, débarrassé des vains projets de Lamoignon, il se décidait non seulement à convoquer les États, mais à les réunir le plus tôt possible, ce n'était plus à la magistrature qu'il avait affaire, c'était à la nation qu'il 'devait s'adresser, par voie de proclamation royale, sous forme de manifeste, ou autre du même genre. A quoi bon employer les anciennes formes, se heurter aux anciennes difficultés, puisqu'on entrait résolument dans un nouvel ordre de choses ? C'était également à la nation qu'il fallait expliquer pourquoi les édits de mai n'avaient plus de raison d'être, et comment désormais, tous les
projets de réorganisation demeuraient suspendus, jusqu'à l'époque où ils seraient soumis au contrôle des Etats généraux. Après cette communication, que Necker autorisât les parlements à reprendre leurs fonctions judiciaires ^ ; qu'il laissât les autres tribunaux se rétablir d'eux-mêmes avec leur compétence et leur hiérarchie; il n'avait besoin de l'enregistrement d'aucun d'eux. Tandis que, soumettant la déclaration du 23 à la sanction du parlement de Paris, il lui donnait à croire que rien n'était changé et que les magistrats avaient, comme jadis, le droit d'exprimer leur avis, en toute circonstance et sur toute espèce de choses. Il leur fournissait, en quelque sorte , l'occasion de signaler leur rentrée, par le renouvellement des mêmes fautes, qu'ils n'étaient que trop disposés à commettre. C'est en effet ce qu'ils firent. On dirait que cinq mois de loisir et de réflexion n'avaient servi qu'à les rendre plus intempérants que jamais.
Le 24 septembre à huit heures du matin s'ouvrit Taudience solennelle de rentrée. « Les salles et les cours étaient remplies d'un peuple innombrable. Les cris de joie et les applaudissements éclataient de toutes parts. En ce moment, les magistrats recueillirent les témoignages non suspects de la satisfaction universelle, juste récompense de leur zèle et de leur dévouement au bien public, et la seule qui fût digne de leurs vertus patriotiques 2. » Cependant, les pairs, spécialement convoqués, ne montrèrent pas beaucoup d'empressement à venir prendre leur part des ovations populaires. On n'en comptait que dix sur trente-huit, dont trois pairs ecclé-
1. Notez que « le Parlement ne voulut pas reconnaître la nécessité d'une loi pour revenir à ses fonctions, qu'il prétendait seulement interrompues par la violence. » Annales françaises, p. 204.
2. Archives partem., t. I, p. 326. Récit officiel de l'audience de rentrée et des audiences suivantes. C'est à lui que nous empruntons, sauf le cas d'indication contraire, les détails ci-dessous.
siasliques, Tarchevôque de Paris, les évêques de Beauvais et de Ghûlons. Lorsque les gens du roi eurent déposé sur le bureau de la cour la déclaration du 23, l'avocat général prit la parole pour en requérir l'enregistrement. Son discours est une des pièces officielles qui montrent, avec le plus d'évidence, jusqu'à quel point l'autorité royale était méconnue par ceux-là mêmes dont le premier devoir consistait à la faire respecter. Voilà un membre du parquet, un délégué du roi auprès de la justice. Il est chargé de solliciter l'enregistrement d'un acte émané du roi qu'il représente ; une des principales dispositions a pour but de mettre fin à des querelles, dorénavant sans objet, d'éviter les représailles et même les vaines récriminations; c'est, avant tout, un acte d'apaisement. Que fait l'avocat général Séguier? Il consacre tout le début de son réquisitoire à des critiques amères contre les édits de mai. En tous cas, les critiques contre des lois abandonnées eussent été oiseuses, hors de saison. Mises en regard du préambule de la déclaration royale, elles constituaient une véritable désobéissance. Elles en violaient, sinon' la lettre, au moins l'esprit, sans autre but que de satisfaire des passions inassouvies. Ecoutez encore ce magistrat parler des États généraux. Son langage est un signe des temps, qui mérite d'être rappelé. D'après lui, « un roi n'est jamais plus grand qu'au milieu de son peuple... Les droits de l'autorité sont inaliénables, ils seront toujours respectés. Les droits de la nation sont imprescriptibles, elle ne craindra jamais d'offenser un roi juste en les réclamant... » Ce n'était pourtant pas un révolutionnaire, ni même un libéral qui parle ainsi. Un jour peut-être il reprochera à Necker d'avoir réuni les États généraux. En attendant, il cède à l'entraînement universel, et il profite de l'occasion pour crier comme tant d'autres : hors des États, point de salut!
Après ce discours, vraiment caractéristique, les gens du roi se retirent et le parlement décide aussitôt que la délibération, en ce qui touche la déclaration royale, sera remise au lendemain. Sans doute, la cour trouve qu'elle n'est pas suffisamment garnie de pairs; car elle s'empresse d'ajouter qu'ils seront formellement invités à ne pas manquer la prochaine séance. Ensuite, un de Messieurs lui dénonce : « les excès, violences et meurtres, commis dans la ville de Paris depuis le 26 août, » c'està-dire, la conduite de la police dans la répression des troubles, qui ont suivi la chute de Brienne et qui durent encore. Si étrange et si téméraire que fût cette demande, elle n'en est pas moins accueillie avec faveur et empressement : on arrête « que le sieur Dubois, commandant du guet, et M. de Crosne, lieutenant de police, seraient mandés à l'instant en cour, pour donner des éclaircissements sur ces faits, et que M. le duc de Biron * serait invité à venir le lendemain prendre sa place en la cour. » Deux huissiers sont immédiatement dépêchés au lieutenant de police et au commandant du guet. Celui-ci allègue prudemment une attaque de goutte, et se contente d'envoyer à sa place son major, porteur d'un procès-verbal des événements. Plus hardi, M. de Crosne comparaît en personne et refuse de donner des éclaircissements, que, dit-il, on n'a pas le droit de lui demander. « Sur quoi, la matière mise en délibération, la cour a reçu le procureur général plaignant des excès, violences et meurtres, commis dans la ville de Paris depuis le 26 août dernier ; a ordonné qu'il serait informé, même en temps de vacations, desdits faits, circonstances et dépendances, pour, ladite information rapportée, être par la cour ordonné ce qu'il appartiendra. »
Ici la conduite du parlement fut tellement scandaleuse