Arch. pari,, t. V, p
tous, pas plus qu'à la gravité des conflits qu'il ne pouvait manquer de produire. Vit-on jamais situation analogue à celle que les cahiers imposent à Louis XVI visà-vis des Etats généraux, pendant la discussion des lois constitutionnelles et surtout quand il va s'agir de leur adoption définitive? D'ordinaire, lorsqu'on procède à rétablissement d'une constitution, quelle qu'elle soit, c'est que l'ancien gouvernement a disparu, et qu'il ne reste plus, afin de veiller au maintien de l'ordre et à l'expédition des aflaires courantes, qu'un gouvernement jyrovisoirey destiné à servir de transition entre l'ancien état de choses et le nouveau. En d'autres termes, toute assemblée constituante suppose un concours de circonstances, grâce auxquelles elle est complètement libre d'agir à sa guise; elle n'a de comptes à rendre à personne, d'arrangements à négocier avec aucune autorité rivale. Au contraire, en 1789, la vieille monarchie reste debout et en apparence intacte. Louis XVI occupe toujours le trône de Louis XIV. C'est lui qui, par un acte de volonté plus ou moins spontané, vient de convoquer les Etats généraux. En attendant qu'il devienne, s'ils le veulent et s'il y consent, un véritable roi constitutionnel, quel sera donc son rôle dans l'État, quel sera son lot dans la distribution des pouvoirs publics?
Si on le considère comme étant toujours en possession de l'autorité souveraine, à laquelle au fond du cœur il n'a nullement renoncé, il va falloir prendre son avis, obtenir son adhésion gracieuse, le décider en quelque sorte à une abdication partielle. Rien ne peut se faire sans lui; peut-être faut-il aller encore plus loin, et dire que rien ne peut se faire que par lui. Pour rester dans les bornes de la stricte légalité, la France eût dû se contenter d'obtenir une charte octroyée. Or, ce n'est pas là sûrement ce que veulent les cahiers. Au lieu