‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 5)Chapitre 211 sur 331 · EFFET SUR L*AUTORITË ROYALE · texte numérisé non relu

EFFET SUR L*AUTORITË ROYALE

d'une charte à recevoir des mains du roi, ils posent les bases d'une constitution, qu'ils prétendent lui dicter d'un bout à l'autre. Son consentement leur semble acquis d'avance, tant ils sont sûrs de le lui arracher avec la menace du refus d'argent. Ils ne lui laissent même pas, au moins pour la forme, la faculté de sanction dont jouissent les rois constitutionnels, encore moins celle de dissolution. Que reste-t-il donc au malheureux Louis XVI? Mirabeau, dans son journal, croit lui faire grand honneur en l'appelant le législateur provisoire. S'il n'était retenu par un dernier scrupule, il l'appelerait le roi provisoire, ce qui serait plus exact. Voyez en effet. On lui confie provisoirement tout ou partie du pouvoir exécutif : on manifeste en apparence le plus vif désir de s'aboucher avec lui, afin de fonder, d'un commun accord, une monarchie constitutionnelle, conforme au type qui réunit le plus de suffrages. C'est là tout. On s'arrange de manière à se passer, s'il le faut, de son assentiment. De là à se passer de sa personne, il n'y a qu'un pas, et je soupçonne que ce pas eût été bientôt franchi, si les circonstances eussent permis de lui découvrir un successeur digne et capable de prendre sa place. Maintenant persistera-t-on à soutenir que la France, fidèle aux traditions du passé, ne demandait que quelques réformes, et que l'assemblée constituante Ta entraînée bien au delà de son but primitif? Il me semble pourtant que le programme, tracé dans les cahiers, constitue à lui seul une révolution complète. Que voulez-vous de plus pour un début? Il est difficile d'imaginer une œuvre plus hardiment révolutionnaire, et nous ne cesserons de le répéter^ c'est l'œuvre de tout le monde, aussi bien celle de l'aristocratie, que celle de la bourgeoisie, et surtout celle des classes inférieures du tiers état.

Après le premier moment d'enthousiasme et de

réflexion, les hommes, qui avaient coopéré aux cahiers, ne tardèrent pas à concevoir une idée plus juste et plus nette des conséquences auxquelles ils venaient de s'exposer. Ils n'eurent même pas besoin d'attendre l'expérience des conflits, qu'allaient soulever les discussions constitutionnelles. Dans la matinée du 27 juin, les ordres n'étaient pas encore réunis; la noblesse et le clergé luttaient pour conserver Fancienne division, qui faisait leur sauvegarde. Le duc de Luxembourg, président de la chambre de la noblesse, voulait empêcher le roi d'intervenir dans le débat, et de faire un acte d'autorité qui semblât donner gain de cause aux communes. A cette occasion, il lui adressa un discours, dans lequel je remarque les paroles suivantes : « Votre Majesté n'ignore pas quel degré de puissance l'opinion publique et les droits de la nation décernent à ses représentants. Elle est telle, cette puissance, que l'autorité souveraine elle-même, dont vous êtes revêtu, demeure comme muette en sa présence. Ce pouvoir sans bornes existe avec toute sa plénitude dans les États généraux, de quelque manière qu'ils soient composés : mais la division des trois chambres enchaîne leur action et conserve la vôtre. Réunis, ils ne connaissent point de maître. Divisés, ils sont vos sujets. » En citant ces paroles, Droz* les accompagne d'une note ainsi conçue : € Le duc de Luxembourg, dans sa théorie de la toutepuissance des Etats généraux, suppose sans doute qu'ils ont reçu de la nation des pouvoirs illimités, et c'est ce qui n'était pas. Le duc de Luxembourg faisait donc de la politique de circonstance pour eflrayer le roi sur les suites de la réunion (des ordres). » Quoi qu'en dise Droz, il n'est pas nécessaire d'admettre que les pouvoirs délégués par les électeurs aux élus fussent illimités,

i. Hist. du règne de Louis XVI, t. H, p. 196.

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pour reconnaître qu'en 1789, Tautorité royale se vit réduite à demeurer comme muette, en face des Etats généraux. II suffit de prendre les cahiers tels qu'ils sont, et tels que nous venons de les montrer. Le duc de Luxembourg, qui les connaissait bien, avait raison d'y voir le fondement d'une puissance, qui ne laissait plus au roi qu'une autorité précaire, incapable de résister aux entreprises de Tautorité rivale. La noblesse, au nom de laquelle il parlait, interprétait comme son chef la signification des cahiers, et l'on peut d^autant mieux s'en rapporter à elle qu'elle avait plus contribué à leur donner une aussi large portée. S'il est vrai de dire que le duc de Luxembourg se laissait aller à faire de la politique de circonstance, c'est seulement lorsqu'il conseillait à Louis XVI de favoriser le maintien de la division des ordres, comme un remède à la décadence de la royauté. Quel profit la royauté pouvait-elle vraiment tirer de cette division? Tous les ordres étaient ligués pour l'amoindrir. Divisés ou réunis, ils s'accordaient tous à proclamer la nécessité d'institutions constitutionnelles, dont rétablissement devait entraîner la chute de la monarchie absolue. Les seuls points, au sujet desquels ils fussent en discord, se rattachaient aux privilèges de la noblesse et du clergé, privilèges plus nuisibles que profitables aux prérogatives et aux intérêts de la couronne.

Au surplus, la suite se chargea de justifier les prévisions du duc de Luxembourg. Lorsque l'assemblée nationale, définitivement formée, aborda l'examen des lois fondamentales, elle se trouva sur une foule de questions en opposition avec la royauté. De nombreux conflits éclatèrent entre les deux puissances adverses, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Pour y mettre fin, les députés invoquèrent les droits qu'ils tenaient de la nation et dont ils trouvaient la preuve dans les cahiers.

Malgré les ménagements de forme, que leur inspirait un reste de déférence, ils se décidèrent à parler en maîtres. C'est ce qu'explique parfaitement Rabaut-Saint- Etienne dans un livre écrit sous le coup des événements. € L'assemblée nationale, dit-il *, avait ce désavantage terrible et qui Ta longtemps contrariée, de constituer une monarchie, en ayant déjà le monarque. Il en résultait que ses ennemis, profitant de son aveu que nulle loi n'existe sans la sanction du roi, concluaient du roi idéal, qu'avait en vue l'assemblée, au roi réel qu'on voulait lui opposer : d'où ils prétendaient encore que le roi pouvait arrêter les décrets journaliers de rassemblée et par conséquent l'empêcher de faire la constitution. Ils ne voulaient pas voir que l'assemblée, ayant reçu le pouvoir de constituer la monarchie avec certaines règles, et de donner au monarque telle ou telle autorité, celui-ci ne pouvait opposer son autorité précédente à la volonté nationale; qu'il ne devait pas sanctionner la constitution, mais l'accepter; et que la loi sur la sanction ne regardait que l'état futur des choses, quand la constitution serait finie. La vérité était que le pouvoir du roi était suspendu dans le temps où les représentants du peuple faisaient une nouvelle constitution. Mais rassemblée n'osa jamais prononcer ce mot, et, selon l'expression de plusieurs membres, elle jeta un voile religieux sur cette grande et dangereuse vérité. » Le subterfuge vient de Mirabeau : personne ne fit plus d'eflforts que lui pour voiler, aux regards de la foule, l'éclipsé momentanée d'une royauté, dont la conservation et le respect lui semblaient indispensables au salut de la France. La vérité vient des cahiers : ce sont eux qui, suivant l'expression du duc de Luxembourg, avaient condamné Louis XVI à rester muet en présence

1. Précis de Vhist, de la Rév, fr,, par Rabaut-Saint-Etienne. Œuvres, t. I, p. 340-341.

des États généraux, ou, d'après celle de Rabaut, avaient suspendu Texercice de son pouvoir jusqu'à Fachèvement et la mise en vigueur de la constitution.

Souvent même, ils n'avaient mis aucun ménagement dans l'expression de leur pensée. On en peut juger par un seul exemple. Le projet de constitution, que réclament « les communes des cinq sénéchaussées de la province d'Anjou », commence par ces articles * : t Article premier. Il sera reconnu et irrévocablement arrêté, que le pouvoir législatif réside uniquement dans l'assemblée générale de la nation, présidée par le roi, et formée par les représentants de ladite nation, librement choisis par elle, et dans la forme prescrite par les premiers Etats généraux. Article deuxième. La nation s'engagera à conserver au roi, à sa postérité mâle, et à tous ses légitimes successeurs au trône, le pouvoir exécutif dans toute sa plénitude, i Est-il possible d'accentuer plus nettement le caractère de l'œuvre qui va s'accomplir ? Désormais le roi n'aura de pouvoir que celui que la nation consentira à lui conserver. Telle est, à quelques nuances près, la doctrine que les cahiers ont fait prévaloir en France. Au point de vue politique, toute la Révolution de 1789 est là.

On vient de voir comment, à l'aide du mode adopté dans la rédaction des cahiers, la royauté française se trouvait entièrement subordonnée à la suprématie des représentants du pays. D'accord à cet égard, les trois ordres étaient profondément divisés sur un autre, celui de savoir si la noblesse et le clergé seraient à leur tour

i. Archives pat'L, l. II, p. 38.

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subordonnés à la suprématie du tiers état, ou si au contraire les eflfoi'ts du tiers état pour recueillir les fruits de la victoire, ses demandes particulières de réforme, ses revendications spéciales, échoueraient devant la résistance combinée des deux ordres supérieurs. Tout dépendait de l'organisation qu'allait recevoir la prochaine assemblée. Y voterait-on par ordre ou par tête? Tel était le nœud de la difficulté, difflculté capitale, qu'il fallait trancher la première, avant d'aborder toute autre discussion. Nous en avons déjà dit assez sur la question, pour faire comprendre son importance, et pour nous dispenser d'entrer ici dans de plus amples détails. Nous avons également indiqué par quelle méthode, à l'aide de quels moyens pratiques, Sieyès avait proposé de la résoudre. Il nous reste à montrer quel était en cette matière le système des cahiers, quelles instructions notamment renfermaient ceux du tiers état, et comment l'esprit, qui animait les électeurs, faisait pressentir la conduite des députés.

Ce n'est pas, notez-le bien, que les rédacteurs des cahiers s'illusionnassent sur les inconvénients d'un corps législatif votant par tête, c'est-à-dire, d'une assemblée unique, destinée à régler la marche d'un État régulièrement constitué. Mais, à leurs yeux, les États de 1789, placés dans des circonstances exceptionnelles, n'avaient pas à statuer sur les affaires d'un pays pourvu d'une constitution régulière. Ils étaient appelés à doter la France d'institutions nouvelles, dont l'examen et la discussion exigeaient un mode de délibération spécialement approprié à leur objet et à leur but. « Il est essentiel, disait par exemple le cahier du tiers état du bailliage d'Etampes *, que les trois ordres délibèrent par tête et non par ordre. Cette manière d'opérer est

\. Arf:h. pari., t. m, p. 283.

indispensable cette année pour la tenue des états. Peutêtre que, dans ceux qui suivront, les impôts et charges publiques ayant été jugés devoir être supportés par tous les ordres sans distinction, les abus réformés dans chaque classe, il ne subsistera plus de raison de délibérer par tête; mais dans la position actuelle, il ne faut pas se départir de l'égalité de suffrages, qui serait une chimère si on délibérait par ordre. D'ailleurs la situation des affaires nécessite des remèdes prompts ; la délibération par ordre entraînerait des longueurs, et peut-être empêcherait de rien terminer, tandis que la délibération par tête formerait une prompte décision sur les objets à traiter. » Même idée, énoncée sous une forme plus brève, mais non moins explicite dans le cahier de la sénéchaussée de Forcalquier S en ces termes : « Les députés aux États généraux ne pourront consentir à y opiner par ordre, mais seulement par tête, sauf à établir telles autres formes qu'ils croiront convenables pour les assemblées subséquentes, lorsque les abus auront été supprimés. » Allez au fond des choses. Partout la même préoccupation domine. Il ne s'agit pas de savoir si le régime des assemblées uniques est en général un régime sage et prudent. Il s'agit de savoir s'il n'est pas le seul qui convienne aux circonstances, et si, en dehors de toutes les combinaisons à venir, il ne s'impose pas aux nécessités du moment.

Ainsi posé, le problème ne rencontre aucune contradiction dans les rangs du tiers état. Tous les cahiers se prononcent en faveur du vote par tête. Seulement on se demande par quels moyens on parviendra à le faire prévaloir. Car on sent que l'on se trouve en face d'une lutte imminente. Il ne suffit pas de dire ce que l'on veut : il faut prendre les précautions nécessaires afin de

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