‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 5)Chapitre 244 sur 331 · Eodem^ p · texte numérisé non relu

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régime féodal, « persuadée que la tyrannie de la féodalité ne sera jamais mieux démontrée et combattue que par lui-môme. » Après cette précaution oratoire, dans laquelle la communauté de Mirabeau se permet une juste ironie, elle entame un long réquisitoire contre les droits seigneuriaux, dont elle est grevée, et prouve que, malgré son titre, Tami des hommes n'a jamais fait la moindre grâce à ses redevables. Tout ici inspire la confiance, et la précision des faits, et le ton du récit, et l'originalité du tableau.

Enfin, à supposer qu'il y ait quelque exagération dans les plaintes de paroisses , cette exagération môme est un signe du temps. Elle nous révèle les sentiments qui fermentent au milieu des populations rurales. N'est-ce pas dans un simple cahier de village, où nous avons eu déjà l'occasion d'extraire des réflexions remarquables, que nous trouvons la phrase suivante * : « Notre bonheur, sire, ne sera que momentané, et nous serons replongés dans les ténèbres de la misère, si Votre Majesté, de concert avec la nation, n'extirpe jusqu'à la racine du mal. Les palliatifs ne conviennent pas à une nation comme la nôtre. Le fer, le feu, doivent être employés pour détruire de tels maux, du moment qu'ils sont connus. » Voilà ce qui s'écrivait ou plutôt ce qui se signait dans l'assemblée primaire de deux obscurs villages, sous les yeux de l'autorité locale, pour être mis entre les mains de l'autorité supérieure. Etonnez-vous si, quelques mois après, les châteaux flambaient d'un bout du royaume à l'autre , et si la France assistait à l'une des catastrophes les plus dramatiques que ses annales aient jamais enregistrées.

1. Cahier des communautés de Saint-Quintin et de Cayra, de la séoèchaussée de Limoux. Arch, part,, t. III, p. 585.

De ce que le régime féodal est devenu l'objet de la haine universelle, on peut conclure presque à coup sûr qu'il est réellement haïssable. Sans doute, il ne mérite plus tous les reproches qu'on lui adressait jadis. Ce n'est môme plus, à proprement parler, le régime féodal. Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est plus que le régime seigneurial, et la seigneurie n'est plus que l'ombre de ce qu'elle avait été au moyen âge. De siècle en siècle, la royauté française avait enlevé aux seigneurs ceux de leurs attributs publics, qui gênaient l'exercice du pouvoir central. En outre, elle a modifié profondément le peu qu'elle a eu le tort de leur laisser. Entre autres réformes essentielles, elle a ramené les justices seigneuriales à n'être qu'une superfétation, à côté de la justice royale, en sorte qu'on se demande pourquoi les seigneurs s'obstinent à garder des justices sans importance comme sans profit. Jadis, en résumé, le seigneur gouvernait les habitants de la seigneurie. Il était un petit roi dans les limites de son petit territoire. A cette heure, il ne gouverne rien. Il n'est plus qu'un co-propriétaire gênant, un créancier surtout, dont les exigences pécuniaires sont doublées d'orgueil et de morgue. Néanmoins, depuis que la seigneurie a cessé d'être, dans l'État, un mal politique, elle y est restée, comme le dit Letrosne, un mal social.

Un mot d'abord sur les inconvénients qu'elle produit par le seul effet de son institution, et comme une conséquence fatale des principes sur lesquels elle repose.

Le premier est qu'elle donne à la propriété immobilière un caractère anormal, qui la dénature et la vicie. Aujourd'hui, sous l'empire du code civil, la propriété

MO LA CHUTE DE L'aNCIEN RÉGIME

est organisée « d'après les principes du droit naturel , appliqués aux rapports de Thomme avec la nature * ». Il en résulte qu'il n'y a chez nous qu'une seule espèce de propriété, toujours la même, en quelque main qu'elle réside; que cette propriété est toujours complète, et que l'article 445 dudit code a pu la définir clairement en quelques mots, savoir : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Il en était bien autrement à la veille de la révolution. On n'y reconnaissait aucune propriété pleine, entière, absolue, en dehors de l'alleu, et l'alleu ne constituait qu'une infime exception, échappée par hasard à la destruction des siècles antérieurs. Sauf ce rare vestige d'un état de choses presque complètement disparu, il n'y a plus de propriété, comme nous l'entendons, même entre les mains des classes privilégiées. Partout où la féodalité a étendu son empire, partout où le sol a été atteint par elle, la propriété se trouve divisée en deux parties distinctes. L'une, celle qui repose sur la tête du véritable possesseur, et notamment du paysan, qui la cultive, s'appelle le domaine utile. L'autre, qui appartient au seigneur, s'appelle le domaine direct, ou simplement la directe. On peut dire que ce dualisme est le signe caractéristique, la condition sine quâ noriy de la propriété soumise à Torganisation féodale. Il existe dans le fief, terre noble, aussi bien que dans la censive, terre roturière, ou dans la mainmorte, terre servile. Sans doute, dans ces dernières, les droits du possesseur réel sont bien plus amoindris que dans le fief : mais jusque dans le fief, le domaine utile est constamment diminué par le domaine direct.

1. Troplong, De la propriété d'après le code civil, Introduction et chapitre r'.

On conçoit aisément les résultats déplorables qu'engendrait ce dualisme bizarre, cette division contre nature de la même propriété entre diverses mains. Non seulement, il créait deux espèces de choses, là où l'intérêt général n'en comporte qu'une : il mettait en présence deux espèces de populations superposées, toujours en contact et toujours en hostilité, entre lesquelles les occasions de lutte se renouvelaient sans cesse.

Ce n'est pas tout. Le domaine direct se traduit d'ordinaire par des redevances, par des prestations en argent ou en nature , par des créances de tout genre et de toute sorte : et ces redevances sont toutes perpétuelles. Contrairement au principe admis par le droit romain, et ensuite par notre droit moderne, le débiteur n'a pas la faculté de se libérer, à force de travail et d'économie. Il faut qu'il supporte à jamais le fardeau de sa dette. Ne faut-il pas également qu'il conserve à jamais, grâce au droit féodal qu'il acquitte, la marque de l'infériorité originelle, sur laquelle se fonde la suprématie des seigneurs? Ce régime, faisait observer Dupont de Nemours, dans le cahier de son bailliage S était contraire au droit naturel, « qui permet à tout débiteur de se libérer, et à l'intérêt public qui dit que les propriétaires ne peuvent pas être trop complètement propriétaires ; que plus ils le sont, plus la société profite des améliorations de leur propriété et du produit plus abondant de leurs héritages, qu'ils peuvent mieux cultiver, auxquels ils s'attachent davantage, et où ils répandent plus volontiers les capitaux qu'ils peuvent économiser. » Aussi Dupont de Nemours signalait comme un des premiers devoirs que les États généraux eussent à remplir, la conversion de toutes les redevances et de toutes les rentes perpétuelles, sans exception,

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