Arch, pari, t. VI, p
comme leurs fonctions, quoique bornées à Tespace d'une année par la jurisprudence, sont très avilissantes, puisqu'elles consistent à exploiter dans la terre du seigneur, à exécuter les ordres des jurats, et à faire la collecte des cens et droits dus aux seigneurs, c'est une véritable peine infligée par le seigneur, contre les habitants qu'il nomme, et cette peine a été souvent un instrument de vengeance contre les habitants honnêtes, qui ont eu le malheur de déplaire à leurs seigneurs. Votre Majesté sera suppliée d'ordonner que les seigneurs médiats ne pourront nommer pour leurs bayles, que les sujets qui voudront s'y soumettre volontairement, ou autrement qu'ils seront indiqués par la communauté, » Je ne puis m'empécher d'ajouter qu'ici le cahier de Béarn montre certainement- plus d'indulgence que n'en mérite l'abus dénoncé par lui. Voyez-vous un hobereau de campagne, obligeant tout à coup un bon et brave père de famille, honnête et laborieux, à lui servir, pendant un an, d'huissier, de porteur de contrainte, que sais-je? Il est de bon goût aujourd'hui de railler les conquêtes de 1789. Au moins conviendra-t-on que personne de nous n'a plus à redouter que son voisin jui inflige le métier de bayle ou telle autre corvée du même genre.
Nous avons eu déjà plusieurs occasions d'établir que les exigences de la féodalité provençale n'étaient pas moins excessives , et parfois encore plus ridicules que celles de la féodalité Béarnaise. On se rappelle ces seigneurs, qui, la veille de la révolution, s'arrogeaient le droit de faire porter aux consuls des communautés la livrée de leurs laquais. S'il nous convenait de fouiller plus à fond les cahiers de paroisse de la sénéchaussée d'Aix, nous y trouverions bien d'autres exemples des excès, qui contribuaient à rendre le régime féodal profondément haïssable. Mais nous en avons dit assez sur
cette région, pour n'avoir pas besoin d'insister davantage- Jetons plutôt un coup d'œil sur la Bretagne. Arthur Young, qui vient de la parcourir, nous apprend déjà que « nulle part la distinction entre la noblesse et les roturiers n'est si tranchée, si insultante, si oppressive qu'en Bretagne * ». C'est que nulle part les droits féodaux ne sont plus exagérés ni plus absurdes. Il nous suffirait, pour en donner la preuve irrécusable, de reproduire ici textuellement le cinquième chapitre du cahier du tiers état de la sénéchaussée de Rennes *. Il débute en ces mots : « Nécessité pressante d'abolir la féodalité, cri universel et imposant de toutes les paroisses de cette sénéchaussée. — L'homme, le paysan surtout, esttyranniquement asservi sur la terre malheureuse , où il languit desséché : rentes fixes et pesantes, poursuites vexatoires pour les exiger; apprécis injustes pour les augmenter; rentes solidaires et revanchables ; rentes chéantes et levantes; fumages (?), rachat à toute mutation, et par mort, en ligne directe, comme en collatérale; retrait féodal, lods et ventes au huitième et même au sixième denier; rachats iniques dans leur origine surtout en Bretagne, plus iniques encore par les extensions qu'on leur a données, banalité de moulin, de four, de pressoir; corvées coutumières, corvées par titres ; corvées par usement de fiefs, corvées établies par d'injustes arrêts, corvées arbitraires et de fontaine; servitudes; prestations bizarres et onéreuses; cueillettes de rôles incoUectibles ; aveux , impunissement (?) ; procès ruineux et sans fin; la verge du fisc seigneurial toujours agitée sur nos têtes ; vexations, ruine, outrages, violences; servage funeste, sous lequel les paysans, presque au niveau des serfs polonais, ne seraient jamais que malheureux, avilis et opprimés : tels sont les ta-
\, Voyages en France^ t. I, p. U7-148. S. Arch. pari., t. V, p. 546-547.
bleaux de désolation, que présentent les cahiers des campagnes. » Et ceci n'est que le premier article du chapitre. Il en a quatorze autres, qui, à la suite de ce coup d'œil d'ensemble, précisent, entrent dans les détails, et nous font pénétrer dans un monde de redevances, de perceptions, ou plutôt d'exactions, qu'on aurait peine à croire, s'il n'était pas encore plus difficile de les nier, en face d'affirmations si positives. Donnons seulement, à titre d'échantillon, l'article qui porte le numéro 171 du cahier. Il est ainsi conçu : « suppression de la servitude plus meurtrière * du droit de suite de moulin, seul remède efficace contre les vexations irréfrénables des meuniers. En attendant et dès à présent, suppression sans indemnité des corvées de réparation des moulins, non établies sur titres : c'est une usurpation moderne de la féodalité, qui n'a aucun fondement dans notre coutume. — Usage libre des meules à bras ; proscription absolue de la capitation seigneuriale à raison de ces tristes machines : et que la postérité ignore, s'il se peut, que la tyrannie féodale bretonne, armée du pouvoir judiciaire, n'a pas rougi, dans ces derniers temps, de briser les meules à bras, et de vendre annuellement à des malheureux la faculté de broyer entre deux pierres une mesure d'orge ou de sarrasin. » Si concluante que soit déjà cette longue citation, on nous pardonnera d'y joindre encore quelques traits accessoires, qui achèveront le tableau des droits seigneuriaux en Bretagne. « Il existe en plusieurs endroits », dit le cahier de Tréguier *, « des usages avilissants pour l'humanité, transformés en droits féodaux par les seigneurs : tels sont les droits de quintaine, de jeter la sonde , de faire sauter dans l'eau , de faire
1. La comparaison s'applique aux banalités de four et de pressoir, dont il est question à l'article 170.