NECKER ET LES ÉTATS GÉNÉRAUX
exécution. Deux circonstances d'^àilleùrs le rendaient presque indestructible : Tune, cette nouvelle profession de foi des cours souveraines sur le long abus de leur autorité, et sur Timpuissance où elles étaient et vou* laient être de concourir dorénavant à aucune imposition; Fautre, cette déclaration du roi» parfaitement analogue au même système, et par laquelle il reconnaissait Tillégalité des contributions ordonnées sans Tacquiescement des représentants de la nation. Enfin, les vœux et les vœux prononcés de tous les ordres de TEtat environnaient, pour ainsi dire, un engagement que Voa considérait comme un rappel aux anciennes maximes, et comme un présage de la félicité publique. »
Si ces raisons, qui nous paraissent décisives, avaient pourtant besoin d*étre complétées, nous rappellerions que la cause première de la crise, le déficit, existait toujours en août 1788. Peut-être même s*était-il aggravé, et t6t ou tard les financiers de Tancien régime, quels qu*ils fussent, n'auraient pu se dispenser de mettre un terme à une situation si anormale et si dangereuse. Necker lui-même ne comptait sur son habileté, sur son crédit, que pour se procurer des ressources transitoires, pour louvoyer pendant quelques mois, en attendant rintervention inévitable des États généraux. Il connaissait trop bien le budget de la France, pour ne pas sentir qu'on ne lui rendrait jamais une élasticité suffisante, sans élargir la base des impôts. Le seul remède au mal était dans un système absolument nouveau, Fégalité de tous les citoyens devant les charges publiques. Gomment y parvenir ? Au mois de septembre 1788, rîai ne permettait d'en espérer rétablissement, ni du oonaeatement spontané des ordres privilégiés, ni de la sanction parlementaire. Il ne restait donc plus qu'une planche de salut, une seule, la convocation des États.
Enfin Necker ne craint pas d'avouer que, sur ce point.
il partageait les illusions de ses contemporains, c Pourquoi le dissimulerai-je, ajoute-t-il...? Je m*associais de tous mes vœux aux espérances de la nation, et je ne les croyais point vaines... Il faut, pour être juste... se transporter à ces commencements, si loin de nous en apparence, et si près cependant à la seule mesure du temps ^ » Qui donc alors ne s'est pas trompé? Le roi, la reine, le clergé, la noblesse; et, pour expliquer Terreur commune, dans laquelle tout le monde est tombé, je ne connais rien de plus fort que les observations d'un parlementaire, qui s'est trompé comme les autres, qui a demandé au début la convocation des États, et qui démontre, qu'en cela, les excès même de la révolution n'accusent pas sa prudence *.
Plus excusable encore, Necker se trouvait dans une position qui ne lui permettait pas d'hésiter. Il venait de prendre l'engagement de payer en numéraire les dettes du trésor, et ne pouvait y parvenir qu'avec l'appui des capitalistes. Eh bien! L'eût-il obtenu, s'il leur avait laissé soupçonner qu'il était hostile à cette convocation des États, dans laquelle ils voyaient le seul moyen de sauvegarder leurs intérêts, compromis par l'incurie de Tancien régime? Loin de là, Necker reconnut la nécessité de leur annoncer que Tépoque de l'ouverture serait avancée de quelques mois. La chose était à peu près impossible, mais l'annonce était la preuve d'une bonne volonté que le crédit public exigeait comme gage de ses nouvelles avances. Afin de rendre l'engagement plus sûr, ce n'est pas par un simple arrêt du conseil qu'il fut contracté. C'est par une déclaration solennelle, à laquelle Louis XVI s'empressa de s'associer directement. Après cet acte, si l'esprit de parti s'opiniâtre à rejeter sur Necker seul, la responsabilité de la convocation des
i, Hitt de la Rév, fr., t. I, p. 58. 2. Sallier, Annales françaises, p. 88.
RENTRÉE Dli PARLEMENT 145
États, rinjustice est trop manifeste pour tromper un esprit impartial.
La déclaration royale du 23 septembre 1788 semble avoir été conçue en vue d'un double but. L'article premier, destiné à rassurer les capitalistes, porte : « Nous voulons et ordonnons que l'assemblée des États généraux ait lieu dans le courant de janvier de Tannée pro • chaîne. » Les dispositions suivantes, présentées comme une suite logique de la première, sont évidemment placés là pour masquer l'échec de la royauté. « Ordonnons, en conséquence^ » dit l'article 2, c que tous les officiers de nos cours, sans aucune exception, continueront d'exercer, comme ci-devant, les fonctions de leurs offices. » Déjà le préambule avait exprimé la mtoie pensée en ces termes : < Puisque différentes considérations nous ont engagé à rapprocher le terme des États généraux, et qu'incessamment nous allons jouir du secours des lumières de la nation, nous avons cru pouvoir renvoyer jusqu'à cette époque prochaine l'accomplissement de nos vues bienfaisantes. » Sous cette forme, habilement calculée, la royauté trouve moyen de renoncer à l'exécution des édits de mai, sans avouer ni qu'elle a commis une erreur, ni qu'elle recule devant les hostilités qu'elle a déjà rencontrées et qu'elle redoute encore. Môme le rappel, sans condition, des parlements n'est de sa part qu'une mesure provisoire. Pour une solution définitive, elle s'en réfère au jugement de la nation. Seulement, et par une juste récipro* ii\éj elle entend que tout le monde fasse comme elle.
i. Arckivet parUm.^ t. I, p. 326.
et dans Tintervalle à courir jusqu'à la réunion des États, passe l'éponge sur le passé. « Nous comptons », dit à ce sujet le préambule, « parmi les devoirs essentiels de notre justice, de prendre, sous notre protection la plus spéciale, ceux de nos sujets qui, par leur zèle et leur obéissance, ont concouru à l'exécution des volontés que nous avions manifestées; et quand nous éloignons de notre souvenir tout ce qui pourrait nous distraire des véritables intérêts de nos sujets, nous ne pourrions supposer qu'aucun sentiment étranger au bien public vint contrarier les vues de sagesse, de justice et de bonté, que nous avons consignées dans cette loi, et que nos cours doivent adopter avec une fidèle reconnaissance. » Enfin, pour que personne ne fût tenté de se méprendre sur la portée de ces paroles, l'article 5 ajoutait expressément : « Imposons un silence absolu à nos procui^eurs généraux et autres nos procureurs, en ce qui concerne l'exécution de nos précédents édits. » Au fond, tout ceci est parfaitement juste, parfaitement sensé et digne d'une approbation sans réserve.
Mais peut-être, en la forme, est-il permis de s'étonner que Necker ait cru devoir soumettre la déclaration du 23 septembre à reni:egistrement du parlement de Paris, le jour même de sa rentrée en fonction. Du moment où, débarrassé des vains projets de Lamoîgnon, il se décidait non seulement à convoquer les États, mais à les réunir le plus tôt possible, ce n'était plus à la magistrature qu'il avait affaire, c'était à la nation qu'il devait s'adresser, par voie de proclamation royale, sous forme de manifeste, ou autre du même genre. A quoi bon employer les anciennes formes, se heurter aux anciennes difficultés, puisqu'on entrait résolument dans un nouvel ordre de choses? C'était également à la nation qu'il fallait expliquer pourquoi les édits de mai n'avaient plus de raison d'être, et comment désofmais, tous les
RENTRÉB DU PARI^EMBNT 147
projets de réorganisation demeuraient suspendus, jus- <iu'à l'époque où ils seraient soumis au contrôle des Etats généraux. Après cette communication, que Necker autorisât les parlements à reprendre leurs fonctions judiciaires * ; qu'il laissât les autres tribunaux se rétablir d'eux-n^mes avec leur compétence et leur hiérarchie; il n'avait besoin de l'enregistrement d'aucun d'eux. Tandis que, soumettant la déclaration du 23 à la sanction du parlement de Paris, il lui donnait à croire que rien n'était changé et que les magistrats avaient, comme jadis, le droit d'exprimer leur avis, en toute circonstance et sur toute espèce de choses. Il leur fournissait, en quelque sorte , l'occasion de signaler leur rentrée, par le renouvellement des mômes fautes, qu'ils n'étaient que trop disposés à commettre. C'est en effet ce qu'ils firent. On dirait que cinq mois de loisir et de réflexion n'avaient servi qu'à les rendre plus intempérants que jamais.
Le 24 septembre à huit heures du matin s'ouvrit Taudience solennelle de rentrée. «' Les salles et les cours étaient remplies d'un peuple innombrable. Les cris de joie et les applaudissements éclataient de toutes parts. En ce moment, les magistrats recueillirent les témoignages non suspects de la satisfaction universelle, juste récompense de leur zèle et de leur dévouement au bien public, et la seule qui fût digne de leurs vertus patriotiques >. » Cependant, les pairs, spécialement convoqués, ne montrèrent pas beaucoup d'empressement à venir prendre leur part des ovations populaires. On n'en comptait que dix sur trente-huit, dont trois pairs ecçlé-
1. Notez que « le Parlement ne voulut pas reconnaître la nécessité d*une loi pour revenir à ses fonctions, qu'il prétendait seulement interrompues par la violence. » Annales françaises, p. 204.
2. Archives parlem., t. I, p. 326. Récit officiel de Taudience de rentrée et des audiences suivantes, d'est à lui que nous empruntons, sauf le cas d'indication contraire, les détails ci-dessous.
148 LA €HUTE DE L'aNCIBN RÉGIME
siastiques, l'archevêque de Paris, les évoques de Beauvais et de Ghâlons. Lorsque les gens du roi eurent déposé sur le bureau de la cour la déclaration du 23, Tavocat général prit la parole pour en requérir Fenregistrement. Son discours est une des pièces officielles qui montrent, avec le plus d'évidence, jusqu'à quel point l'autorité royale était méconnue par ceux-là mêmes dont le premier devoir consistait à la faire respecter. Voilà un membre du parquet, un délégué du roi auprès de la justice* Il est chargé de solliciter l'enregistrement d'un acte émané du roi qu'il représente; une des principales dispositions a pour but de mettre fin à des querelles, dorénavant sans objet, d'éviter les représailles et même les vaines récriminations; c'est, avant tout, un acte d'apaisement. Que fait l'avocat général Séguier? Il consacre tout le début de son réquisitoire à des critiques amères contre les édits de mai. En tous cas, les critiques contre des lois abandonnées eussent été oiseuses, hors de saison. Mises en regard du préambule de la déclaration royale, elles constituaient une véritable désobéissance. Elles en violaient, sinon la lettre, au moins l'esprit, sans autre but que de satisfaire des passions inassouvies. Ecoutez encore ce magistrat parler des États généraux. Son langage est un signe des temps, qui mérite d'être rappelé* D'après lui, « un roi n'est jamais plus grand qu'au milieu de son peuple... Les droits de l'autorité sont inaliénables, ils seront toujours respectés. Les droits de la nation sont imprescriptibles, elle ne craindra jamais d'offenser un roi juste en les réclamant... » Ce n'était pourtant pas un révolutionnaire, ni même un libéral qui parle ainsi. Un jour peut-être il reprochera à Necker d'avoir réuni les États généraux. En attendant, il cède à l'entraînement universer, et il profite de l'occasion pour crier comme tant d'autres : hars des États, point de salut!