LES SUISSES APRÈS LE 10 AOUT
( Voir page 180. )
Les Suisses qui avaient accompagné la famille royale des Tuileries à la salle du Manège, et n'avaient ainsi pu prendre aucune part à la fusillade de la place du Carrousel, furent enfermés dans l'église des Feuillants après avoir été obligés, sur un ordre du roi lui-même, à déposer leurs armes. Un premier détachement avait été en* voyé à l'Hùtel de Ville, dès le 10 août dans l'après-midi; il fut massacré en chemin. Tous ceux, au contraire, qui ne franchirent pas Tenceinte réservée à TAsseniblée eurent ce jour-là la vie sauve. Dans la nuit du 10 au 11 août, onze officiers suisses parvinrent à s'échapper, grâce au dévouement d'un député, dont le nom doit être transmis à la postérité. Bruat (du Haut-Rhin) vint les trouver dans la pièce où ils étaient réunis et leur dit en allemand qu'il allait faire tout ce qui dépendrait de lui pour les sauver ; il leur procura des déguisements , les
fit sortir par une porte dérobée. Trois autres officiers furent sauvés par un garçon de bureau du corps légis> latif, nommé Daigremont^
Le 11, il devenait très-diilîciie de garder les Suisses aux Feuillants ; car la populace amassée dans les rues environnantes ne cessait de demander qu'on les lui livrât. L'Assemblée nationale décide qu'ils seront tous transférés indistinctement à la prison de TAbbaye, mais bientôt on se ravise. Gomme on est parvenu, depuis vîngt>quatre heures, à obtenir de quelques-uns d'entre eux des dépositions qui semblent charger plusieurs de leurs chefs, on divise les prisonniers en deux catégories : les officiers et sous-officîers sont envoyés à l'Abbaye, les simples soldats sont dirigés sur le palais Bourbon.
Avant leur départ, l'Assemblée nationale rend un décret par lequel elle déclare :
« Que les officiers et soldats suisses et toutes autres personnes qui sont mises en état d'arrestation par le peuple sont et demeureront sous la sauvegarde de la loi et des vertus du peuple français;
« Qu'une cour martiale sera organisée pour juger sans désemparer les officiers et soldats suisses dont elle a décrété la translation dans les prisons, et que les officiers qui doivent composer cette cour seront nommés par le commandant général provisoire de la garde nationale. »
La Commune est chargée de promulguer immédiate-
i. De CCS quatorze ofTiciers, huit ou dix purent regagner Ja Suisse, et c'est avec leurs souvenirs réunis que le capitaine Pfyffer d'Altiftltoffen composa le récit qu'il publia en 1819.
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ment ce décret par tous les carrefours et places de Paris ;
elle le commente dans une adresse qui indique assez la résolution bien arrêtée des ultra-révolutionnaires de ne faire grâce à aucun de leurs ennemis. Suivant la logiciue des partis , ces ennemis étaient coupables , puisqu'ils étaient vaincus.
« Peuple souverain , » — proclamait la municipalité en trois phrases d'un effrayant laconisme, — « suspends ta vengeance, la justice endormie reprendra aujourd'hui ses droits; tous les coupables vont périr sur l'échafaud.»
La translation des soldats suisses au palais Bourbon se fit sans le moindre obstacle. On envoya successivement dans le même dépôt ceux qui étaient restés à Rueil et à Courbevoie, pour garder les casernes, et ceux qui se trouvaient en résidence fortuite, disséminés aux alentours de Paris et à Paris même. Ils étaient cent douze le 11 août; quelques jours plus tard, leur nombre monta à deux cent quarante- six. Un décret du 20 août ayant autorisé les otiiciers, sous-oûiciers et soldats servant dans les régiments suisses à rester, s'ils le préféraient, au service de la France avec leurs grades, mais à charge par eux de prêter le serment du 10 août, la plupart des Suisses du palais Bourbon usèrent de cette faculté; c'est pourquoi ils furent tous épargnés lors des massacres de septembre.
Chabot s'était chargé de conduire sains et saufs les officiers et sous-ofliciers dirigés sur la prison de l'Abbaye. 11 tint parole. Mais cet ex-capucin, qui avait oublié son
vœu d'humilité chrétienne, n'aimait pas que ses moindres
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faits et gestes passassent inaperçus; il prenait la peine de
rédiger les certificats de courage et d'éloquence qu'il se faisait délivrer, puis les déposait lui-môme sur le bureau du président. Nous avons retrouvé celui qu'il rédigea et déposa le 11 août 1792. 11 est entièrement écrit de sa main.
a M. François Chabot, député à l'Assemblée nationale, commissaire nommé par elle pour protéger les officiers et soldats suisses mis en état d'arrestation à la suite de la journée d'hier, a fait conduire en sa présence et des officiers municipaux de Paris et de Neuilly » (suivent les noms de quinze Suisses dont neuf sont qualifiés de caporaux, sergents et fourriers), « lesquels ont été reçus à ladite prison de l'Abbaye dans la soirée de ce jour par le concierge de ladite prison, dont la signature sert de décharge aux personnes chargées de leur conduite.
« Bon pour décharge,
« Siffnè : Lavaquirb, commis-greffier.
u Paris, ce 11 août an iv. »
Au dos est écht :
« Nous certifions qu'aucune insulte n'a été faite aux quinze prisonniers dans leur route et qu'ils ont été conduits sains et sauves aux prisons de ÏAbaye et que le peuple a été frapé de tout ce que M. Chabot lui a dit sur
le respect dû aux pmonnes, aux propriétés, à la loi et au droit des gens.
u Signé : François Chabot, député; Gérard, maire; Gardol, officier municipal de Paris ; BouRjoT ; Robert Picolet, officier municipal de Neuilly ; ÂLI4EMAN , Noll.
« A Paris, le 11 août, à dix heures du soir, Fan iv. »
Ces derniers noms sont ceux de deux malheureux Suisses qui faisaient partie du convoi. Les noms des quinze Suisses amenés par Chabot, le 11 août au soir, se retrouvent tous sur les listes mortuaires dressées à l'Abbaye après les massacres de septembre.
Quelques jours après leur incarcération à TAbbaye, le 18 août, les officiers suisses adressèrent au ministre de la justice deux mémoires dans lesquels ils déclinaient la compétence du tribunal extraordinaire qui venait d'être établi (( pour juger les auteurs et complices de l'attentat du 10 août. » Sans attendre la réponse que Danton devait faire à ce mémoire, Taccusateur public s'était empressé de faire commencer le procès du colonel des gardes suisses, d'Âffry. Ce vieillard ayant prouvé sans peine qu'il était malade le jour de l'insurrection, et par conséquent absent de son poste, son acquittement avait été prononcé. Cet acte de justice ayant soulevé les colères jacobines, les juges, en violation de tous les principes de la législation criminelle, avaient de nouveau fait comparaître, pour la même accusation, le colonel absous. Le jury avait per-
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sisté dans son opinion et d'Âffry avait été définitivement
mis en liberté.
Cependant on pressait le procès des autres officiers et surtout celui du major Bachmano^qui avait toujours été considéré comme Tàme du régiment des gardes suisses. Les moyens d'incompétence mis eu avant par les accusés embarrassaient fort l'accusateur public Réal K Le 31 août, il écrivit à Danton :
tt Monsieur,
tt M. Fabre s'était cbargé ce matin de vous faire part
de quelques observations relativement à l'affaire des Suisses qui doit demain occuper le tribunal.
(( La plupart des officiers proposent le déclinatoire. 11 faudra juger Ui compétence avant de juger le fond. Je vous prie, Monsieur, de me mettre à portée de fournir au £ri6unal les moyens d'écarter les exceptions.
« Je pense que, les capitulations n'accordant aux Suisses qui sont au service de France que le droit de prononcer sur les délits commis par des individus de leur nation, exceptent néanmoins les crimes de lèse-majesté ; je vous prie, Monsieur, de me faire passer à cet égard les renseignements que doit avoir le ministre des affaires étranç^res, »
Pressé par une nouvelle lettre du 1®' septembre, Danton répondit :
1. Réal devint comte de Tempire et conseiller d*État chargé de la police, sous Napoléon.
« Je vais en conférer avec le ministre des Affaires étran-
gères, et même en réforer à l'Assemblée nationale, si, d'après Texamen des capitulations, nous le croyons nécessaire; mais je ne crois cependant pas que votre tribunal puisse être décliné par les Suisses, puisque ce sont les crimes dont ils sont accusés qui ont donné lieu à sa création.
« Si, comme vous le pensez, les capitulations, en accordant aux Suisses qui sont au service de la France le droit de prononcer sur les délits commis par les individus de leur nation, exceptent les crimes de lèse-majesté, c'està-dire de la ci-devant majesté royale, à plus forte raison le crime de lèse-majesté nationale, Tassassinat du peuple doit-il en être excepté. J'ai lieu de croire que le peuple outragé, dont l'indignation est souteime contre ceux qui ont attenté à la liberté et qui annonce un caractère digne enlin d'une éternelle liberté, ne sera pas rédaU à se faire jusiice liiti-méme, mais l'obtiendra de ses représentants et de ses magistrats. »
Cette dernière phrase montrait assez par que! moyen on comptait sortir de la procédure que devait suivre le tribunal du 17 août, quelque sommaire qu'elle fût. Néanmoins le procès de Bachmann est entamé le septembre au soir ^ Aussitôt après l'ouverture de l'audience, cet officier déclare qu'il décline la compétence de ses juges u en vertu des traités qui lient la nation bel-
1. D*aprèft son interrogatoire, l'accusé était né dans le canton de Claris et Agé de 52 ans.
véiique à la nation française et qui accordent aux Suisses au service de la France de u'ôtre jugés que par leurs pairs. » Le commissaire national requiert le tribunal d'avoir à repousser le déçlinatoire. Lecture faite de la lettre du ministre de la Justice, puis des traités passés par le roi avec les cantons, le tribunal, qui s'est retiré un instant en la chambre du conseil, rend un jugement ainsi conçu :
(c Considérant que l'Assemblée nationale, en déterminant les délits ou crimes qui sont de la compétence du tribunal criminel établi par la loi du 17 août, n'a fait ni prononcé aucune exception de personnes; que le privilège réclamé par le sieur Bachmann n'est justifié par aucun article positif de traité qui ait un rapport direct aux délits ou crimes de lèse -nation ou de coopération à des complots contre l'État, ordonne qu'il sera passé outre à l'instruction et que, néanMoins, le présent jugement sera communiqué, à la diligence de i\L le couiuiissaire national, à M. le ministre de la Justice » lequel sera invité, sous sa responsabilité, à faire passer au tribunal, dans le plus court délai, le résultat précis de ses conférences avec le ministre des Affaires étrangères ou avec l'Assemblée nationale, s'il a cru devoir en référer au corps législatif, pour être ensuite statué ce que de droit.
tt Vaillant, Mathieu, président;
LaVAU (J.-Ck.), YiËNN£« )>
Nous ne raconterons pas toutes les phases de ce procès, qui dura deux jours; nous nous bornerons à extraire
du procès-verbal d'andience le récit d'un incident qui'
tourna à l'entière confusion de ceux qui l'avaient soulevé et dont le récit, grâce aux formes encore suivies par le tribunal du 17 août, a été inscrit dans un document authentique. Ce t un démenti donné d'avance aux ignobles et absurdes calomnies débitées, un an et dix-huit mois plus tard, dans le procès de la reine et de Madame Elisabeth, où l'on osa parler de balles mâchées, et mâchées par ces deux malheureuses princesses, pour être remises aux Suisses !
a Louis-François Haller, poriier, âgé de 30 ans, demeurant rue Trousse- Vache, chez le sieur Lefebvre.
« Le témoin Louis-François Haller, portier,... dépose sur le bureau une balle mâchée trouvée dans la poche d'un Suisse. 11 prétend qu'il en a d'autres dans sa maison et encore qu'une femme, sa voisine, a, quelques jours avant l'affaire du 10, reçu chez elle des effets appartenant à un Suisse.
<c Le commissaire national requiert et le tribunal ordonne qu'à l'instant sera faite, par deux commissaires du comité de la section des Lombards, perquisition chez ladite femme dont la demeure sera indiquée par le sieur Haller témoin, pour les effets et le procès-verbal, s'il est jugé nécessaire par les commissaires, être rapportés au tribunal, de suite être requis et par le tribunal ordonné ce qu'il appartiendra; comme aussi que ladite femme sera amenée par Delaitre, gendarme national de service près ' le tribunal, pour répondre et s'expliquer devant le tribu-
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nalsur lesfaiis dont il s'agit, et encore que le sieur Ualler rapportera les autres cartouches par lui prises sur les Suisses et qu'il annonce être chez lui.
« Le sieur Delaître, gendarme national, revient avec le sieur Ualler et ladite Clément. 11 rapporte le procèsverbal de la section, dont le tribunal ordonne la lecture par le greffier.
« Le sieur Haller dépose les cartouches qui sont contradictoirement visitées et se trouvent être des cartouches ordinaires.
« La dame Clément, interrogée, dit s'appeler Marie- Marguerite Brume], veuve Clément, garde-malade, demeurant rue Trousse -Vache, chez le sieur Gosseiin, marchand de vin. £He donne les éclaircissements demandés, et, comme il n'en résulte rien, le tribunal la renvoie à ses malades, ordonne le dépôt an greiïe de la balle mâchée et des huit autres cartouches. »
Cependant, depuis deux jours, le démon des massacres planait sur Paris ; les cris des égorgés, les clameurs des égorgeurs avaient interrompu à plusieurs reprises les dépositions des témoins. Tout à coup la salle d*audiencc du tribunal est envahie par uue bande armée de sabres et de pi({aes; elle demande qu'on lui livre Bachmann. I^es juges pâlissent sur leur siège; Taccusé se coutente de jeter un regard de mépris sur les assassins. Le président du tribunal, Mathieu, supplie ceux-ci de ne pas disputer le prévenu au bourreau officiel. Comptant sur cette promesse, ils se retirent. Quelques heures après, le major des gardes suisses, déclaré coupable de trahison envers la
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nation française, montait sur l'échafaud dressé en face
de ce palais des Tuileries qu'il avait juré de défendre, et dont il n'avait pas dépendu de lui, le 10 août, de pré> venir l'abandon ^
Les assassins qui n'avaient pu égorger Bachmann de leurs propres mains se vengèrent quelques instants après en massacrant au pied de l'escalier du palais les autres officiers suisses qui se trouvaient à la Conciergerie, attendant leur jugement. Le ministre de la justice, Danton, trancha à sa manière les difficultés qu*on lui avait soumises : il ût massacrer les prévenus.
La veille, le fameux Maillard avait fait égorger tous les Suisses qui se trouvaient à l'Abbaye, au nombre de trentetrois. Avant môme que le prétendu tribunal organisé par ce chef des assassins eût fonctionné, on vint l'avertir qu'il était une catégorie de détenus qu'il fallait se hâter d'expédier. « 11 y a des Suisses ici ! s'était écrié un des égorgeurs; ne perdons pas de temps à les interroger : ils sont tous coupables, il ne doit pas en échapper un seul.» Sur Tordre de Maillard, on ouvre la porte de la salle où étaient ces infortunés, on leur annonce qu'ils vont être transférés à la Force. Les Suisses ne comprennent que
1 . A Toccasion de la mort de Bachmann, M. Blichelet a bien raison de B*écrier : «Rien, dans ces Jours eflin^Ues, ne fat plus liideax qne ce rapprochement, ce mélange de la Justice réguUëre et de la Justice sommaire, ce spectacle de voir les Jnges, tremblants sur leurs sièges, continuer au tribunal des formalités inutiles, presser un vain simulacre de procès, lorsque Taccusè ne gardait nulle chance que d*ètre massacré le Jour ou s^Uotiné le lendemain. » {BUtoire dê la Réoo- Mion, t. IV, p. 155.)
trop ce que cela veut dire; ils restent immobiles. Deux des sîcaîres du comité de surveillance, l'un garçon boulanger, l'autre Marseillais, leur crient de la porte du cachot : « Allons! décidez-vous, marchons! » Maïs pour la première fois de leur vie, ces braves militaires ont peur; \ oui, ils ont peur de la mort hideuse qui se présente devant eux, car cette mort ce n'est pas celle du soldat dans l'enivrement du combat, sous l'œil de ses chefs, au milieu des chants de victoire; c'est l'agonie lente, sous des ^ coups mal assurés, tels qu'en portent de lâches assassins; c'est la mort reçue sans gloire, loin du drapeau, loin de la patrie.
Tandis que les Suisses, au lieu d'obéir aux injonctions qui leur sont faites, se pressent au fond de leur cachot, ^ et s'enlacent, en quelque sorte, dans les bras les uns des f autres, les assassins restent, eux aussi, immobiles sur le seuîl, guettant leur proie, mais n'osant la saisir. Enûn l'un des prisonniers, jeune homme d'une trentaine d'an- | nées, à la physionomie noble, à Tair martial, s'avance résolument : a Je passe le premier, s'écrie-t-il, en lançant son chapeau en l'air. Par où faut-il aller? » On lui ouvre les deux guichets , il paraît sur le seuil de la porte extérieure. Les assassins reculent, forment un cercle ^ hérissé de sabres, de baïonnettes, de haches et de piques. / Le jeune soldat, avec un calme sublime, promène ses regards autour de lui, croise les bras, et, après s'être recueilli un instant, s'élance sur les armes dont les assassins se couvrent comme s'ils avaient quelque chose à craindre d'un homme sans défense.
Ses compagnons, arrachés successivement de leur prison, sont livrés un à un aux égorgeurs qui les massacrent aux cris chaque fois répétés de : Vive la nation i
Un oflicier, M. de Reding, avait été placé dans une autre partie de la prison , parce que, blessé grièvement au 10 août, il avait eu besoin de soins particuliers. Durant les premières heures du massacre, on l'avait oublié. Mais son nom et sa qualification sont remarqués par un des juges qui parcourt le registre d'écrou. Deux assassins sont envoyés pour le chercher : ils pénètrent dans la chapelle, encombrée de prisonniers, et de là dans la sacristie, où ils trouvent Reding couché sur un grabat. Ils s'apprêtent à l'arracher de son lit de souffrance et à le faire marcher au supplice. Le malheureux leur dit d'une voix mourante : « Eh ! messieurs, j'ai assez souffert, je ne crains pas la mort; par grâce donnez-la-moi ici....» Mais ses bourreaux sont sourds à ses plaintes; il est enlevé, porté jusqu'à l'entrée de la prison, et à l'instant même égorgé.
Tel fut le lamentable sort des derniers défenseurs de la royauté, que deux décrets de l'Assemblée législative avaient placés sous la sauvegarde de la nation française.
La Suisse a honoré par un monument public le dévouement malheureux de ceux de ses enfants qui périrent au service de la royauté française. Aux portes de Luceme, dans le flanc d'un rocher coupé à pian vertical, une grotte a été creusé , ou un lion de proportions gigantesques est représenté expirant, percé d'une lance, sur un bouclier fleurdelisé qu'il couvre encore de sa force défaillante.
m LË 10 AOUT 1792.
Le rocher est couronné de quelques plantes alpestres; on y a gravé les noms des soldats et officiers morts au 10 août et au 2 septembre 1792. Tout près s'élève une chapelle, avec cette inscription :
HBLVEnORUll nDEI AG VntTOTI
LNVICTIS PAX.
Quelque opinion que l'on professe, à la vue de ce monument on est tenté de répéter avec Virgile :
Sunt lacrymœ rerum et mentem mortalia tangunt.
Pages.
i. JjG8 mensonges officiels sur le iO août 1
IL Los ft'dM'^s dR 1702 A
»f. Le réquisitoire de Vergniaud contre la royauté 9