INTRODUCTION
Comme l'indique son titre, l’objet de cette étude est double.
Nous nous proposons en effet d'examiner les effets civils et pénaux produits par les ventes de valeurs mobilières dans deux hypothèses bien distinctes
Dans la première, l'établissement émetteur se trouve encore dans la période constitutive ; et il importe peu qu’il devienne plus tard une société régulière ou non. !
Dans le second cas, l’entreprise a franchi cette étape préliminaire. Elle a vu le jour, mais elle est entachée d’un vice quelconque : vice de contrat, ou infraction à la loi de 1867.
Mais en réalité, ces deux hypothèses sont très proches l’une de l’autre. C’est pourquoi nous avons cru devoir les réunir dans une étude commune. Bien des arguments juridiques, et bien des considérations pratiques valent en effet pour la société encore inachevée comme pour la société mal construite.
Les deux situations sont tellement voisines que certaines décisions, d’ailleurs assez anciennes, les ont confondues.
Dans cette opinion, une société doit être considérée comme incomplète tant que subsiste la moindre irrégularité ou la moindre omission dans les opérations constitutives. Peut-être, malgré le vice initial, l’entreprise a-t-elle vécu : peut-être même
a-t-elle fait des bénéfices pendant plusieurs exercices sociaux ; il n'importe, elle doit être traitée comme une société en formation.
Tel est le système en vigueur dans certains pays étrangers, notamment en Boleiaue et en Italie. Mais il est dangereux de pousser l’analogie jus-
qu’à la fiction. Economiquement, les deux situations
envisagées sont distinctes. Elles doivent le resler dans le domaine du Droit.
Cela est particulièrement senbie lorsqu'on se
place au point de vue de la circulation des valeurs
en Bourse.
La loi prohibe les négociations dans la période constitutive ; car l’agiotage sur les titres d’une so-
ciété qui n'a pas d'existence actuelle est dangereux, -
parce que sans contrôle et sans frein. Sans doute, des distinctions sont nécessaires, mais le principe
est certain.
Au contraire, la négociation des titres de Ssociété nulles a donné lieu à de vives discussions doctrinales ; et de nombreuses décisions de juridictions civiles, commerciales et répressives ont été rendues
à son sujet. L'acheteur qui est devenu associé ou obligataire d'une société viciée, et dont les titres bais-
sent, cherche à éviter la perte qui le menace ; il plaide la nullité de son acquisition, ou poursuit son vendeur ; mais celui-ci est, au fond, dans la même situation vis-à-vis du vendeur précédent ; d’où étant donnée la vitesse de criculation des valeurs mobilières, une cascade d'actions en nullités et de recours en garantie, par laquelle la sécurité des transactions
serait menacée. Comme l’a dit un ASSIS dans’
des conclusions devenues célèbres : (2) ==
(x) V. par exemple Douai 18 novembre 1888. R.S. 1880. 138. Paris 11 mai 1889. Ibid. p. 3r6.
A Conclusions de M, l'avocat général Desjardins. S.1885. x,.2