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« Imagine-t-on ces tiers de bonne foi, que rien « ne pouvait prémunir, exposés à toutes les décon- « venues, ce dédale inextricable de nullités ? La « foudre éclatant à coups répétés sur ces légions d’a- « cheteurs et de vendeurs ? Maïs qui donc ôserait « désormais, à l'exception de quelques agioteurs, « entrer dans les sociétés commerciales ? Il faudrait « s'attendre, si l’on est vendeur, à ne pas recevoir
« le prix ; si l’on est acheteur, à ne pas recevoir les « titres ; si l’on est intermédiaire, à se voir privé de « tout recours contre le sauteurs même de la négo- « ciation ; si l’on est créancier, à ne pouvoir con- « traindre les actionnaires à tenir leurs engage- « ments. »
Cependant la question s’est fréquemment posée en pratique. Elle s’est posée d’une façon, pourrionsnous dire, spasmodique, quelques « krachs » célèbres de Compagnies financières faisant surgir pendant quelques années une multitude de procès, puis tout retombant dans l’oubli — jusqu’à la prochaine occasion.
Le problème paraît s'être posé pour la première fois à propos des valeurs de chemins de fer, lors de la construction des réseaux. Quelques arrêts isolés furent rendus entre 1850 et 1860.
Puis, pendant 20 ans, cette question paraît à peu près ignorée de la pratique. Mais en 1879 et 1880 surviennent les faillites retentissantes de deux entreprises, irrégulièrment constituées, et d’ailleurs étroïemen liées l’une à l’autre : la Banque de l’Union Générale et la Banque de Lyon et de la Loire. Ces deux entreprises, surtout la première, avaient réuni un capital-actions formidable pour l’époque, par des émissions successives. L’épargne en fut durement éprouvée ; une foule de procès furent intentés entre 1882 et 1886 devant les juridictions de toute nature,