‹ La Circulation des Titres de Sociétés Nulles ou en FormationChapitre 56 sur 57 · PT RS · texte numérisé non relu

PT RS

la période où la société est encore en formation. Or, s’il n’est pas toujours possible de la supprimer, il y a intérêt à la rendre la plus courte possible, car elle présente un inconvénient et un danger.

L'inconvénient, ce sont les difficultés juridiques qui se posent à propos des actes passés par les fondateurs au nom de la future société. |

Le danger, c’est l’agiotage sur les titres, que nous avons déjà signalé.

Le système anglais, permettant d'accorder dès le début, la personnalité morale à l’entreprise, tout en contrôlant les opérations constitutives au fur et à mesure de leur accomplissement, présente à ce sujet, de grands avantages.

Nous n'avons pas à apprécier dans cette étude, dont l’objet est beaucoup plus modeste, les avantages du système préventif, et les inconvénients du système répressif, qui multiplie les nullités. En effet, au point de vue des négociations de titres, la théorie des sociétés de fait est venue atténuer les conséquences du système répressif au point de les supprimer presque entièrement.

Mais il faut reconnaître que le régime anglosaxon apparaît sur ce point, comme très supérieur au nôtre.

On pourrait tout au moins, sans changer notre système, simplifier la constitution des entreprises, lorsqu'elle a lieu sans appel au public. La compensation se ferait dans un contrôle différent des apports. La jurisprudence française a bien essayé — timidement — d'introduire dans notre Droit un régime différent du droit commun pour les fondations simultanées (1). Mais elle n’est pas suivie par la doctrine,

(x). I a été jugé : qu'il n’est pas nécessaire de réunir les assemblées constitutives chargées de la vérification des apports, ni même de faire de déclaration notariée, lorsque :

qui lui reproche d'introduire des simplifications qui ne sont pas compensée par d'autres garanties. En outre, cette jurisprudence ne semble pas très conforme à la loi de 1867. En réalité, le remède ne peut être que d'ordre législatif.

e) Il serait heureux, enfin, d'établir un régime uniforme pour les sociétés irrégulières et celles qui sont entachées d’une nullité de droit commun. :

Au point de vue de la négociation des titres, les tribunaux français distinguent soigneusement ces deux hypothèses. Dans un cas, elle déclare recevable l’action en garantie contre le vendeur, et même l'action en nullité ; dans l’autre, elle les repousse. Nous avons proposé un système différent, donnant, dans les deux espèces, des solutions identiques. D'autre part, en droit anglais, l’autorisation du registrar purge tous les vices, mêmes les vices de doit commun. Îl en est de même aux Etats-Unis où l’autorisation du Secrétaire d'Etat produit des effets identiques, sauf annulation par le ministère public.

Ce système est, à notre avis, le meilleur. La théorie de l'effet rétroactif des nullités devrait disparaître complètement du droit des sociétés, sauf en ce qui concerne les entreprises de pure façade. Mais dans ce dernier cas, l’annulation rétroactive n'est pas une fiction légale; c'est la constatation d’un fait matériel. L'exception n'est donc qu'apparente.

a) Le capital social consiste, en tout et pour tout, en un apport qui était, au préalable, indivis entre tous les actionnaires. (Trib. com. Seine, 18 juillet 1887. La loi du 13 août 18S7 et 29 juillet 1899. J.Soc. r900.273.)

b) Tous les actionnaires sont signataires des statuts (Cour de la Réunion, 16 juin 1876 S.1877.2.1.)

c) La société est constituée par la fusion de deux autres qui lui apportent tout leur actif (Civ. 26 avril 1880, et 5 mai 1880 S.1881.1.9, J.Soc. 1880.236) 9 nov. 1887. S.1888,1.449.

Contrà : Labbé note critique, S.r881.1.5. Lyon-Caen, note critique, S.1877.2.1. Lyon-Caen et Renault, IL. n° 718, Thaller et Pic, I n° 952, Goiand, N° 142. Arthuys, N° 360. V. Tchernoff, n° 109. Vavasseur n° 416.

se 4

ie se

contrôle des sociétés dès leur constitution, ou au moins, au régime uniforme des sociétés de est la seule manière d'obtenir une ie

on pratique et cohérente de cette branche HSE ne de notre droit. AE à ie

Page 1