‹ La Circulation des Titres de Sociétés Nulles ou en FormationChapitre 55 sur 57 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

De l'étude du droit français, et des solutions données par différentes législations étrangères, quelques idées d'ensemble se dégagent :

a) Il faut bien se garder de confondre les sociétés irrégulières et les entreprises en voie de formation. Les unes se présentent vis-à-vis du public comme des sociétés définitivement constituées; parfois, elles ont eu, en fait, une vie assez longue ; les autres, au contraire, sont, au vu et au su de tout le monde, des sociétés en formation, peut-être même à l’état de projet. Dans la réalité économique, ce sont là deux situations entièrement différentes. Il serait fâcheux de les confondre en Droit;

b) C’est surtout au point de vue des ventes d’actions que l'assimilation serait fâcheuse.

Lorsque les ventes portent sur les titres d'une société en formation, elles ont presque toujours un caractère spéculatif; caractère spéculatif très prononcé, puisque l’objet de la négociation consiste en promesse de dividendes, dont la réalisation est plus ou moins lointaine. La situation des vendeurs est assez peu intéressante, et ils n’ont à s’en prendre qu'à eux-mêmes s'ils souffrent d’une action en nullité, que justifie d’ailleurs cet agiotage sans contrôle.

Bien au contraire, lorsqu'une entreprise se présente vis-à-vis des tiers comme une société qui a franchi cette étape préliminaire, ses actions ont tendance à se classer dans le portefeuille, c'est-à-dire à tomber entre les mains de capitalistes qui cherchent

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un placement. En ce cas, la nullité des négociations compromettrait gravement la sécurité de l'épargne. Aussi ont-elles été déclarées valables, tant par le droit français que dans la plupart des pays étrangers. C’est avec raison que notre jurisprudence ne leur a pas fait application de l’article 2 de la loi de 1867, qui est totalement étranger à la matière. Seuls les tribunaux belges et italiens ont volontairement confondu les négociations pendant la période constitutive et les ventes d'actions d’une société irrégulière. Encore la jurisprudence et la doctrine ïtalienne y sont-elles contraintes par le texte impératif de l’article 137 du Code de commerce;

c) Par contre, l’artiele > de notre loi de 1867 prohibe les négociations antérieures à la constitution définitive de la société et il est regrettable que nos Tribunaux interprètent ce texte d'une façon si restrictive. La plupart, en effet, autorisent les négociations des bulletins de souscriptions; et l'on voit tous les jours, sur le marché libre, coter des titres de cette nature, qui ne méritent même pas le nom de valeurs mobilières. Cette liberté est dangereuse; elle rétablit d'un côté ce que l’article 2 prohibe de l'autre. Il faudrait, pensons-nous, interdire ces négociations, tout en autorisant les ventes à l'émission, qui s'effectuent sans transmission matérielle d'un titre; car ces opérations sont nécessaires au fonctionnement de syndicats d'émission. C’est, du reste, la solution admise par le droit belge;

d) 1 est également regrettable que la période constitutive soit toujours assez longue. Toutes les dispositions de notre loi de 1867 ont été écrites pour des sociétés qui se fondent par voie de souscriptions publiques. En cas de fondation simultanée (ce qui est l’hypothèse la plus fréquente), heaucoup de formalités protectrices — notamment la ‘tenue des assemblées constitutives — deviennent purement illusoires. Elles n'ont d'autre effet que de prolonger

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