‹ La cité de Liège au Moyen-Age (volume 2)Chapitre 9 sur 17 · LA PROPRIETE FONCIERE A LIEGE · texte numérisé non relu

LA PROPRIETE FONCIERE A LIEGE

On a soutenu à diverses reprises fine la populalion de Liège était primitivement lilire, et certains ont conclu de ces prémisses que l'autorité des princes évêi|ues sur la Cité était une usurpation. C'est le contraire (jui est vrai. La population de Liège était primitivement scrvile, et sa liberté a été une conguète graduelle.

La thèse contraire n'aurait jamais pu être formulée, si l'on avait connu l'histoire de la propriété foncière à Liège. C'est cette histoire, en etret, (|ui nous apporte la solution du problème. Elle est d'ailleurs assez intéressante par elle-même pour mériter qu'on lui consacre enfin une sérieuse attention

J'essaie, non de la raconter, mais d'en indiquer rapidement les principales lignes, pour servir de guide a l'êrudit qui voudrait en entreprendre l'étude approfondie.

Le domaine de Liège appartenait à Saint-Lambert en vertu d'une donation royale (|ui remontait ù l'époque mérovingienne et dont l'acte est perdu. Saint Lambert était le propriétaire de tout le sol et le seigneur de tous les habitants du fisais leudicus. Tous, même ceux parmi les(|uels on prenait l'avoué, le maïeur et les échevins, étaient membres de la familia smidi Lamberti : le patriciat de Liège tout entier plonge ses racines dans la classe servile de ces hommes ecclesiastici ou hommes délie ci/se Dieu, comme ils s'appelaient eux-mêmes.

Mais saint Lambert, le patron céleste et le propriétaire idéal de la Cité de Liège, était représenté sur terre par le clergé de son église, c'est-à-dire par l'évêquc et par le Chapitre de la cathédrale. C'est ce clergé (|ui exerçait les droits de propriétaire sur tout ce qui appartenait à saint Lambert et fiui pouvait en disposer à son gi'é. l>orsque, vers le X*" siècle, on imagina de distinguer la mense épiscopale de la mense capitulaire, c'est-à-dire de pai'tager les biens du saint entre l'évêque et le Chapitre, le sol de Liège fut lui-même atteint par ce partage. La plus grande partie, celle qui contenait la Cité, entra dans la mense épiscopale; un (juartier, celui qu'on appelait la Sauvenière, fut adjugé à la mense des chanoines.

Mais Sainl-Laml)ert ne resta pas longtemps la seule église de Liège. Déjà au Vlll'* siècle, saint Ilul)crt y avait bâti l'église Saint-Pierre; au \^, Eracle etNotgcr y élevèrent de nombreux sanctuaires; au XI", leurs successeurs continuèrent ces constructions. Ils les dotèrent au moyen de terres (|u'ils détachaient du vaste patrimoine de Saint-Lambert, et (|u'ils leur attribuaient en toute propriété. C'est ainsi qu'a côté de la cathédrale, les sept églises collégiales de Saint-Pieri'C, Saint-Martin, Saint- Paul, Sainte-Croix, Saint-Denis, Saint-Jean et Saint-Harthélemy et les deux églises monasti(|UCS

APPENDICES. 3yb

de Sniiit-I,aui'eii( cl do Saiiit-.lac(|ue.s posscdcrcul a lilrc de i)rn|)rieli' allodiale des parties coiisidcrablcs du sol liégeois. Il apparlenail tout eiilier a ecs dix pi'opriélaires collectifs. Pas un pouce du tei'ritoii'e liégeois ne relevait d'un autre propriétaire.

On avait parfaitement conscience, à Liège, de celle origine de la propriété foncière ecclésiastique, d'autant plus que le souvenir en était ravivé tous les ans par certains hommages (|ue les sept églLses collégiales étaient tenues de rendre à la cathédrale connue à leur mère. Voici comment, vers 1100, un écrit (|uasi-olliciel justifiait ces hommages : Ipm fundamenta septrni ecclesiarum in fundo et allodio Sancti Lamberti locata sunt ; ipse quoque ecclesie bonis ipsius mntris ecclesie tam in ecclesiis quam prediis dolate mut et ditnte, unde etiam mérita debent eisubjcctionem, a quâ fwndamenti et possessionis acceperunt originem{\) Et en Î148, l'abbé Wibald de Sfavelot, dans une lettre au Chapitre de Saint-[.ambert, rendait le même témoignage : Siquidem cathedralis ecdesia. in quel vos et priores et canonici estis, caeteras in urbe praeposituras ad suae dignitatis augmentum, ad suae magnitudinis ornamentum tanquam speciosa luminaria extruxit et amplificavit, ac de propriis bonis episcopii primn fundamenta jecit {^).

Que font les églises des terres qu'elles possèdent dans le domaine de Liège? Elles les laissent en tenure héréditaire à la population de la ville et de la banlieue, aux homines de familia sancti Lamberti. en échange d'un cens annuel. Les Liégeois sont donc les tenants de leurs églises. Le sol sur lequel s'élèvent leurs maisons est une terra mansionaria, comme dit l'acte impérial de 1107 (3), ce qui atteste l'équivalence des termes de tenant et de masuyer (4). Quant au cens qu'ils payent, c'est un cens foncier ou trecens, récognitif du droit de propriété de l'Église sur le sol occupé.

C'est ce qui est marqué en termes exprès par un acte de H42, par lequel le Chapitre de Saint-Lambert cède à maître Renier, son orfèvre, le second pilier du Pont d'Ile pour y maisonner : etpro dicta edijcio quinque solidos Leodiensis nionete et unum denariuM persolvere tencbitur annuatim : quos

(1) Liber officiorum ecclesie leodiensis dans BCRII, 5*= série, t. VI, p. 512. La partie de cet écrit d'où est extrait notre passage a pour auteur Alger, comme l'a démontré Monchamp dans BSAHL, t. XII (1900), pp. 207-229.

(2) Wibaldi Epistulae, 91; dans Martene et Durand, Amplisfima Collectio, t. II, col. 262.

(3) Raikem et Polain, t. 1., p. 334, art. S.

(4) Cette équivalence résulte encore d'un acte de 1377 dans Bormans et Schoolmeesters, t. IV, p. 531 : lidis Giles Surlet n'avoit oncque esteit de ladite vingne

masuwier audit Lambert et oncque n'en avoit portait vesture — Kosseaz

voloit jureir sour sains que lidis Giles Surlet estoit ses masscwiers, vestis et adhireteis de ladite vingne ». De même en 1397, Robert et Gérard de Frésin font passer un acte devant « leurs cour de masuyers » et ces masuyers se disent « tenans hiretables as dois frères deseur nommeis ». Poncelet, Inventaire de Saint Pierre, p. 113, n" 304.

quinque solidos ad dctentionem et conservatiovem dicti po'iHis persolii

voliiimus, denarium vero in recognitionem nostri jtiris annis singu-

lis statuimus persolvendum {\).

Le trécens est fixe et ne varie pas avec la valeur du terrain concédé. Lorsque celui-ci, grâce au développement économique de la ville, aura vu sa valeur augmenter dans des proportions énormes, le trécens restera toujours à son taux primitif et ne représentera plus pour le propriétaire qu'un revenu dérisoire en comparaison d'autrefois. On ne voit nulle part que jamais le propriétaire ait pensé à l'augmenter (2). C'était, par conséquent, l'occupant seul qui profitait de la plus-value acquise par le fonds.

Le cens foncier était-il le même pour toutes les maisons ? Je l'ignore. Dans les villes neuves, à Mariakerke-lez-Gand, à Namur, à Fribourg en Brisgau, à Stendal, je le trouve uniforme : mais il faut remarquer que les villes neuves sont créées d'une seule pièce et que les lots de terre assignés à leurs habitants ont tous les mêmes dimensions, ce qui explique l'égalité de leur cens foncier (3), En était-il de même à Liège, où l'agglomération s'est formée d'une manière graduelle et où les maisons variaient de grandeur? Je crois que non, et je vois dès le XH<^ siècle des maisons payer des cens fonciers très dilVérents.

La terre maisonnée est tenue à titre héréditaire et s'appelle même héritage (hiretage). Ce mot a, dans le droit liégeois, le sens très précis d'//»metible en tant (|u'opposé à meuble. L'ensemble des biens que possède un citain de Liège est désigné dans les actes par les mots : meubles et hiretages (4), auxquels correspond dans les documents en latin l'expression mobilia et immobilia (5). Quant au possesseur d'une maison, il se qualifie ù^homme hiretauble.

(1) Bormans et Schoolmeesters, t. I, p. 42 L

(2) En règle, le cens foncier était fixe; il y a cependant des exceptions. Ainsi. à Arras, la terra Sancti Pétri était divisée en censives dont le cens pouvait être augmenté au gré du prévôt : Cfums iste potest awjmentari si preposibiis voluerit. Desmarez, p. -109.

(3) Charte de la ville neuve de Mariakcrke : ut habitantes villam liberam niansura« quinquaginta pedum latitudinis et centum peduni longitudinis habeant; chaque censive paie 2 sous de monnaie de Flandre et deux chapons. Desmarez, p. H4. — Charte de la neuve ville de Namur 1204 : J. Borgnet, CartuJa're de la commuhc de Namur, t. L p. 9. — Fribourg et Stendal, v. Hegel, Die EntUthumj des deutschen Stâdtewesem, pp. 38 et 41. — Je vois un peu partout le cens foncier en rapport avec les dimensions du lot : ainsi à Bàle et à Wetzlar. Arnold, Zur Geschichte des Eifjentums in den diutschen Stâdtcn, p. 43.

(4) 1281. De quant ke je ais d'iretage ke je ais acquis en mon veveit et de tout mon meuble ke je ais devens (dans} ville et détours,

1283, « De tos mes biens que je ai en mueble et en hiretage ». De Borman. t 1, pp. 437 et 441.

(5) 12oi et I2G1. De rébus nostris mobilibus. Cuvelier, pp. 131 et 163. En allemand, on dit eifjcn and habe. Arnold, 0. c, p. 16.

Les conditions iJe la d'inu'o inasuyrn3 sont calquées sur celles de la tenure féodale ou, pour mieux dire, elles sont identiques, ayant la même origine. Départ et d'autre, le tenant, ici masuyer, là bénéficier, est astreint du chef de sa tenure aux mêmes obligations, et si le tenant féodal en a certaines dont est dispensé le tenant masuyer, cela tient à ce qu'il est non seulement le tenant mais encore le vassal du propriétaire. C'est à ce dernier titre qu'il a des devoirs d'ordre militaire et judiciaii'e, mais c'est à litre de tenant qu'il a des obligations d'ordre économique, (jui lui sont communes avec les tenants masuyers. C'est ce qui va ressortir d'une rapide analyse de la condition des masuyers de Liège.

iXous avons déjà dit que la tenure de la maison liégeoise est héréditaire (comme l'est la tenure féodale) ; nous devons ajouter ici (pie, comme elle, elle est soumise au droit de relief, qui se paie à chaque changement d'occupant et de propriétaire ou, pour parler comme nos actes, d'oir à autre et de seigneur à autre. Ce droit de relief, que les Allemands appellent ehrschatz ou H-andelmig (1), est communément appelé à Liège réquisition (requestison, requestion) par allusion à la requête que le tenant doit faire au propriétaire d'être mis en possession ou « investi » (2). Gomme le droit de relief féodal, il consiste primitivement dans l'équivalent du cens annuel : c'est ce que dit en termes exprès l'acte impérial de H07 : Q,uod si aliquis, vel emptione vcl hereditate, aliquid de terra claustrait vel hereditariâ obtinuerit, quando investituram requisierit. donmio ipsius terre quantum census tantuni redeni^)tionis dabit (3). Le mèine taux est consacré en 1175 par la coutume de Liège, telle (lue la consigne la charte de Brusthem : Si qtiis hereditatem suampost decessum antecessoris sut a domino hereditatis requisierit, tantuni requtsitionis qîiantum census in solis dut terra requisita denariis ipse requircns

(1) Arnold, p 70,

(2) 122G, Si aliquem de haeredibus praedicti Johannis contingat preno-

minatam domura acqiiirere ab co cujus erii conferre investituram, ipse pro illà requisitione dabil etc. Bormans et Sclioolmeeslers, t. III, p. 217. De même en 123o, p. 3S2 et en 1242, p. 421. Cf. encore la curieuse formule de 1338 : « Par devant nii et mes tenans hiretaules, si comme pardevant me curt vint Gerars Quainlins wainirs de Liège et moi requist ke ju 11 voeslsse donner don et vesture delle moitié délie maison etc., p. 8SG. Cf. encore Di;cange, s. v. requesta et requisitio. On dit parfois relief 2m lieu de réquisition, par exemple Bormans et Schoolmesteers, t. IV, pp. 225, 491, 498, 521, 581-2, 593 (exemples de 1356, 1372, -1375, 1380, 1381). L'identité des deux termes est de temps en temps marquée dans les actes; ainsi en 1342 : « a doze denir de relief ou de requestion a. (Bormans et S hoolmeesters, t. III, p. 602) et en 1373 : unum denarium relivii seu recjuestionis BSLLW, t. V, p. 281.

(3) Bormans, Ordonnances t. i, p. 13, art. 5; Raikem et Polain, t. I, p. 354. Ixcdemptiii équivaut ici à rachat, et l'emploi de ce terme pour désigner le relief indique Tidentité des deux expressions dans le droit féodal.

dunnno dabit{\). Il est encore en vigueur au conimencemenl du XIIl'^ siècle, en 1226(2) et en 1242(3).

Bienlùt, toutefois, lè droit de réquisition s'atténua et, en règle générale. a i»artir du Xlll^ siècle, nous le voyons lixé à un cliilTie inférieur à celui du cens annuel. Déjà en 1220, alors que le cens ani\uel est de six sous, le ilroit de réquisition n'est plus que de quatre deniers (4). De même en 12 i2, le cens annuel d'une maison au Pont d'Ile est de cinq sous et un denier, et le droit de réquisition d'un denier seulement (3). En 1283, je vois payer (|uarante sous de cens contre trente deniers et six deniers de réquisition (6); en 1311, dix-huit deniers de cens contre six deniers de réquisition i,7), en 1313, ti'ente six sous contre trois sous et ainsi de suite

Le droit de réquisition continua d'être payé pendant tout le XIVc et le XVc siècle (8). Cependant, je remarque que dans plusieurs actes il n'est pas mentionné; ainsi en 1376, en 1381, en 1384 et même déjà en 1221 (9). Cela veut-il dire qu'on ne le paie point? J'en doute; il est probable qu'il est sous-entenciu

Dans certaines localités, le droit de réquisition iinit par disparaître totalement, ainsi à Bruges en 1127 (10). A JXamur, il fut supprimé en 1214 pour les successions en ligne directe, et maintenu — au taux d'une année de cens héréditaire — pour les successions en ligne collatérale (11).

Notons encore (|ue le droit de réquisition continua de se payer en nature longtemps après que l'usage se fut établi de payer le cens en numéraire, et il

(I) Bormans, Ordonnances, t. I, p. 23. art 4; Piot, Cartidaire de Saint-Trond, l. I.

(■2) Une terre paie un cens annuel de six deniers el un droit de réquisition égal, <iu tics eatidem terram requit i contiyerit. Cuvelier, Val Benoit, pp. 46 et 49.

(3) Une maison sise rue Souverain-Pont à Liège paie un cens annuel de vingt deux sous et un droit de réquisition égal : quotieus iransibit de manu in manum vel de herede in hcrcdem oportebit ut eam relevet a nobis et nvbis i iginti duos solidos Leodicnses in ipsa relevatione persolvat. Cuvelier, Val Benoit, p. 96. — Cf à Namur, en 1214 : lanlum dabit investiture quantum et census pro heredilario jure. Borgnct, Cartidaire de iSamur, t. I, p. 10.

(4) Cuvelier, Val Benoit, p. 27.

(t)) Bormans et Schoolmeesters, t. I, p. 421.

(6) Cuvelier, Val Benoit, pp. 259 et 2C'2.

(7) Id., pp. 342, 334.

(8) En 1381, en 1393, en 1399, en 1409. Cuvelier, Val Benoit, pp. 653, 702, 731, 750. En 1402, en 1404, en 1421. Poncelet, n' 318-350, 359. 429 430, pp. 1-33, 138, 1C8, 169. En 1403, en 1405, en 1406. Cart. de S. Paul, pp. 398, 401, 403.

(9) Bormans et Schoolmeesters, t. IV, pp. 529, 59 1 , 624; Cuvelier, Val Benoit, p. 30.

(10) Warnkunig-Gheldolf, Histoire de la Flandre, t. IV, p. 99.

(II) Si succcsserint inveslitis filii vel filiae, sine investiturà hereditabunt in paterrâ successione; si autem frater fratri, aut soror sorori, vel cognatus cognato successerit, tantum dabit investiturae quantum et census heredilario jure. Borgnet, Carlulaire de ^'ainur, t. I, p. 10.

est a remaniuei' (|u'il cunsisLu souvciil en ijoivrc (i), d'auti'cs fois eu viii ('-').

Une fois « investi » ou « adhérité », le nouveau tenant se trouve, sauf l'obligation du cens annuel et du relief éventuel, dans la situation d'un véritable propriétaire. Il ne la perd que « par défaut de payement du cens » connue s'exprime un acte de 1288 (3); pour le reste, il peut transmettre à ses enfants, vendre, partager et faire tous les actes d'un propriétaire. Naturellement, le propriétaire ne peut être lésé dans son droit par aucune de ces opérations : le cens foncier continue de lui être payé par le nouvel accpiérour.

Dans les premiers temps de ce régime, le droit de vente n'était pas absolu : il était soumis à la clause du retrait lignager, c'est-à-dire au droit de préemption qu'avait n'importe (luel membre de la famille ou lignage du vendeur. Ce droit, d'origine patriarcale, devait nécessairement s'aflaiblir au fur et à mesure que le régime communal se substituait au régime familial, irest ce qui se vérifia à Liège. En ins, le Liégeois qui voulait aliéner son bien devait d'abord l'offrir à son proche, et c'est seulement après (|ue celui-ci l'avait refusé qu'il pouvait le vendre à autrui (4). Cette disposilion est déjà notablement atténuée dans la charte de 1208 : elle ne laisse ouverture au droit de retrait lignager (|ue pendant un an et un jour : celui (|ui, ayant acquis un bien, l'avait possédé en paix pendant ce terme en l'cstail le légitime possesseur et nul n'était plus admis à le lui contester (5). Dans ces limites, le retrait lignager continua de s'exercer à Liège pendant les siècles suivants; au début du XI V^, il était consacré par un grand nombre d'articles du Paweilhar (6) et pratiqué couramment (7), par exemple en I3i5, en -1402, en 4414, en 1417, en 1435, en 1463.

Le vendeur ne peut, au surplus, vendre ou, comme on dit parfois, louer (8) que ce qui lui appartient : l'occupation héréditaire du fonds avec obligation de cens, et la propriéié de la maison bàlic sur ce fonds. La pro-

(1) Ainsi à Liège en 1188 (Ponccicl, Iiutnlaire de Saint-Pierre, p. 6, n" 12), en 1226 et en 1233 (Bormans et Schoolnieesters, t. I, pp. 217 et 332). Ainsi encore, en 1490, à Gand (Desmarez, p. 113).

(2) Ainsi en 1208 à Saint-Pierre de Liège (Ponceiet, 0. c , p. 8, n» 17).

(3) Dans BSLLW, t. V (1863), p 390 ; cf. Guvelier, Val Benoît, p. 464 pour 1332.

(4) .Si quis possessionem ant hereditatem habuerit, — si cam voluei it

vendere, propinquo suo débet illain prius sub testiraonio offerre; quanni sibi oblatatn l)iopinquus si tune non emerit, ulterius eam reclamare juste non poleril. Bormans, Ordonnances, t. I, p. 23, art. 19; Piot, Cartulaire de Saint-Trond, t. I, p. 127.

(3) 23. In civitate leodiensi si quis hereditatem aliquara acquisiverit et eam in pace et sine caiumpnià per annum unum et dieni tenuerit et dccensaverit, iliaui de cctero in quietà pace possidere débet nec ab aliquo ad reclamandum in jus trahi de jure polest. Charlo de 1208 dans BIAL, t. XXXV (1903), p. 309.

(0) V. les articles 16, 20, 23, 33, 36, 40, 44, 49, 61, 67, 68, 80, 120, 132, 136, 137, 138, 143, 168, 203, 224, 262 dans Raikem et Polain, t. I.

(7) Poncelet, Inventaire de Saint-Pierre, p. 43 n^ 138, p. 129 n" 343, p. 133 no 398, p. 163 n" 413, p. 244 n" 613, p. 264 n" 667.

(8) L'expression louer ^locare) se rencontre dans un acte de 1258. Guvelier, Val Benoit, p. 149.

pi'iété de celui-ci reste toujours au propriétaire foncier et c'est à lui que le nouvel aeciuéreur paye le cens. Quant au vendeur, il n'aliène pas tout droit, il reste le « seigneur » de son bien, tout comuie lo féodal reste le « suzerain » de la terre qu'il a donnée en fief. Il est payé au moyen non d'un capital une fois versé, mais d'un cens annuel à convenir entre l'acheteur et lui. Ce cens, que j'appellerai, faute d'une autre expression, le cens locatif, varie, à la dillerence du cens foncier, selon la valeur de l'immeuble et selon le pouvoir de l'argent, et c'est ainsi que nous voyons une maison du Marché qui., en 1336, payait un cens locatif de trent.e sous, en payer un de quarante-cinq en 1225 et encore en 123S (i).

I,e petit tableau suivant donnera une idée de la valeur fhITcrcntielle des cens des maisons du Xll'? au XV« siècle :

Rentes de maisons.

Site de la maison.

Montant de la rente.

Source.

Marché.

Charte inédite de Saint-Jacqn(

Ibid.

Bormans et Schoolmeeslers. I

Ibid.

Leodium, 1907, p. 2.

Bcrmori bêche.

Cuvelier, Val Benoît, p. 30.

Marché.

Bormans et Schoolmeeslers, 1,

S'-Barthé'.eray.

Val Benoit, p. 59.

Sauvenière.

Ibid , p. 63.

Marché.

SSs.

Bormans et Schoolmeeslers, I,

Ibid.

Les mêmes, I, p. 352.

Pont d'Ile.

Les mêmes, I, p. 420.

Près de Saint-Pholien.

Cart. des Pauvres en lie, f. 28.

Au Postiz.

Val Benult, p. 143.

Méry.

Ibid., p. 238.

Neuvice.

Ibid., p. 256.

Ile.

Ibid., p. 259.

Près S' Gangulphc.

Ibid., p. 262.

Souverain Pont.

Ibid , p. 276.

Puits en Sock.

1 d. 1 chapon

Ibid., p. 342.

A S' Christophe.

Ibid., p. 276.

Pont d'Avroy, moitié de maison.

Poncelet, p. 29.

Gérardrie, tiers de m.

18s.4d. le.

Val Benoit, p 407.

Ruelle du Pont.

Poncelet, p. 61, no 18 i.

Chaussée de S' Christophe.

19 s. (deux maisons).

Ciariulaire de Saint-Paul, p. 2

Derrière Saint-Martinen-Ile.

Ibid., p. 353.

En Badastrée.

Ibid., p. 397.

Rue du Pont.

7 m.8s.2ch.

Ibid.. p. 401.

(i) V. Bormans et Schoolmeeslers, t. I, pp. 63, 216 et 352.

Les immeubles vendus par leur premier possesseur sont donc ehargés d'un double cens : le cens foncier, qui est fixe et qui se paie toujours au propriétaire, et le cens locatif, (|ui varie selon les conditions du marche et (lui se paie au vendeur.

Un exemple éclaircira ce qui vient d'être dit. Au Xlil« siècle, un bourgeois de Liège, Jean de Dachues, était possesseur du moulin de Pileciioulo, situé dans le quartier de Longdoz. Il payait de ce chef un trécens de douze deniers au propriétaire, probablement une des églises de Liège. Après sa mort, en 1288, ses exécuteurs testamentaires vendirent le moulin au métier des tanneurs de Liège pour un cens annuel de (|uatorzc nuiids d'épeautre et six muids de mouture. Les tanneurs, à partir de cotte date, restèrent les possesseurs du moulin pendant plus de cin(| siècles (1288- 1793); ils n'en furent dépouillés que par la Révolution française. Et ils eurent à payer tous les ans douze deniers de trécens au propriétaire, vingt muids de cens locatif aux héritiers de Jean de Dachues et six deniers de réquisition à chaque changement de « seigneur ».

Le nouvel acquéreur pouvait à son tour revendre pour un cens convenu entre lui et l'acheteur : dans ce cas, il y avait sur la maison un triple cens : le trécens de propriétaire et les deux cens locatifs, sans compter que le droit de ré(|uisition continuait de se payer comme auparavant.

On pouvait aliéner la maison par parties (i). Dans ce cas, chacun des acquéreurs payait sa part proportionnelle et du cens locatif et du droit do réquisition. En H85, une Liégeoise légua sa maison du Marché aux pauvres de la Cité et aux lépreux de Cornillon, mais avec cette réserve que sa mère et son frère, tant qu'ils vivraient, posséderaient l'étage de la maison et la moitié du cens du rez-de-chaussée (2).

Il arrivait que le propriétaire ecclésiastique bâtissait lui-même des maisons et les vendait ensuite. Dans ce cas, l'acheteur lui payait les doux cens. Il lui payait également le droit de réquisition (Voir a autre, mais, le propriétaire restant le même,, il n'avait rien à payer de seigneur à autre. Quand c'était un établissement rehgieux qui acquérait la maison, soit par achat, soit par testament, il devenait le tenant, tout comme l'acquéreur laïque, et assumait les devoirs incombant a cette qualité. Ainsi, par exemple, en 1227, Nicolas de Cerexhe donna à l'abbaye de Piobermont une terre que lui-même tenait de celle de Malmedy, à la condition qu'elle payerait à cette dernière le trécens annuel de six deniers, et un droit de réquisition de même import. L'acte ne fait pas mention du cens locatif, sans doute pour le motif (lue la maison est donnée et non vendue (3). Il ne parait pas qu'on ait al)Solument ignoré à Liège le droit de visite [en

(1) Cuvelier, Val Benoit, pp. 20 et 407.

(2) Leodium, 1907, p. 2.

(.3) Cuvelier, Val Benoit, p. 48. A remarquer que le droit de réquisition, puisque le propriétaire et l'acquéreur sont l'un et l'autre de main-morte, ne se paie que cette seule fois.

allcmani] wcisung (1)] en vertu diiquel le vendeur avait le droit de visiter périodiquement le bien vendu pour constater l'état dans lequel il se trouvait. Uu moins, en 138I, ini particulier vend un stordoir « par teil condition que >) je poray, et mi hoirs et successeurs après mi, de dois ans à autres » perpéluéemcnt visenter ledit stordoir pour veoir en (lueil point ilh » est » (2). C'est d'ailleurs le seul exemple de ce droit que j'aie rencontre jusqu'à présent.

Le mode de transnii.ssion d'un ijien foncier est intéressant à étudier. Elle se faisait régulièrement devant la cour des tenants du vendeur (3). Chacun des propriétaires ecclésiastiques de I Jège avait, cela va sans dire, une cour de tenants nombreuse et toujours en état de fonctionner. Celle de la cathédrale est connue dans l'histoire de Liège sous le nom de cour allodiale, et ce nom a longtemps induit en erreur les historiens liégeois : ils ont cru qu'il s'agi.ssait des alleux des membres de la cour, alors qu'il s'agissait des alleux du Chapitre. La lumière est faite aujourd'hui sur les membres do la cour allodiale ou hommes allodiaux; c'étaient des hommes ecclesiastici ou homines defamilia Snncti Lamberti, c'Q?,[-'à-û\re des masuyers de la cathédrale et nullement des propriétaires d'alleux.

Les simples bourgeois, bien qu'ils ne fussent pas propriétaires, pouvaient au.ssi, pour peu qu'ils fussent riches en biens-fonds, se constituer une cour de tenants, d'autant plus que pour composer celle-ci il suffisait, comme pour la cour féodale, d'un niinimur,i de quatre membres. Même il arrivait souvent que ce chiffre ne fût pas atteint, les vendeurs n'ayant pas quatre tenants ou n'en ayant pas du tout. Alors, pour que la vente fut possible, il faisait ce (jue faisait dans le même cas tout féodal : il empruntait des tenants à (piel- (lu'un et avec eux se composait une cour pour la circonstance (4). La cour des tenants était une cour de pairs (S).

C'est la cour des tenants, présidée par un de ses membres en (pialité de maïeur, qui recevait tous les actes relatifs à la transmission des biens fonciers et qui les mettait « en sa garde » de la même manière que faisait la cour des echevins.

C'est devant elle que comparaissait l'homme qui voulait acheter un bien fonds, comme aussi celui qui voulait être mis en possession de l'héritage

(1) Sur celui-ci, cf. Arnold, o. c, p. 70. (-2) Cuvelier, Val Benoit, p. 652.

(3) La plus ancienne cour de tenants que je rencontre est celle du chanoine Domicien de Sainte-Marie de Huy, mais le formulaire de l'acte n'est pas eiuore anêté ; l'investiture est faite coravi paribus atque tenenlihus. Cuvelier, Val Benoit^ p. 21.

(4) V. Cuvelier, Val Benoit, pp. 323, S58, C25, 649, 082. II est cependant à remarquer que des actes de 4360 et de 1372 ne parlent que de deux tenants (le même, 0. c, pp. 531 et 579), et que des actes de 1384 et de 1389 n'en mentionnent que trois, pp. 054, 671 et 686

(ï>) V. l'acte déjà cité de 1236, attribuant une indemnité singulis paribus qui intererunl requisitioni (Cuvelier, Val Benoit, p. 81).

paternel. Il i'C(|iiL'i'ait le « seigneur » de <'e bien de lui l'n faire « don et vesture » de « l'avestir et aliireter ». l.o «seigneur» faisait droit à celle « re(iuisitinn »; il investissait le re(|uéranl et mettait le fait. « en la j,'arde » de ses tenants Ceux-ci, comme on le voit déjà par un acte de 123G, étaient indemnisés, aux Irais de l'acheteur, pour le concours prêté par eux a l'opération [i). Ils étaient les témoins légaux de l'acle, et aucun témoignage ne pouvait être invoqué contre leur record.

A cO)té (le la tenure liéritable (jui vient d'être etudiei^ vient se placer, à partir d'un certain moment, la tenure temporaire ou en s(ui(. (,e s(uït (stntutuni) est, a proprement parler, un bail dont la durée varie, mais semble le plus fré(|uennnent être de douze ans. Ce bail est ancien au pays de Liège (2); je l'y rencontre déjà en 1249 dans l'acte par leciuel le Cliapitre de .Saint-I.ambcrt cède, pour un terme de douze ans, son obédienci; de Visé a un de ses membres contre un cens annuel de septante marcs liégeois et de sept aimes de vin (3). .Je le retrouve en i259 à Val-Benoit : l'abbaye cède ses /vendes avec une maison aux stuves à des particuliers pour un stuit de neuf ans et une terre à d'autres pour un stuit de dix-huil ans (4). L'opposition entre les deux tcnures est nettement formulée dans un acio de ■1374, par lequel le chapitre de Saint-Materne décide que ses maisons de la rue Gerardrie ne seront pas données en tenui'O héritablc mais en stuit :

Domus '/loslre tn Gerardprin vite twn dabuntur alicin in hereditatfi

nec ad vitamseii in annuali pensione, msi solum ad stuitan, sicut /acltftnfuit per nosiros predecesso>'es (b).

Le stuil semble d'ailleurs être, à la différence de ce qui a lieu pour les maisons, la forme habituelle de la tenure des terres. Il y a des sfuils do trois ans (6); il y en a de dix-huit (7), mais le plus grand nombre sont de douze ans, « as us et coutumes de l'Église de Liège », comme dit un acte de 1343 (8).

Je ne poursuivrai pas l'histoire de la propriété foncière à Liège; je me bornerai à noter, avant de finir, quelques événements qui en altérèrent la physionomie dans une certaine mesure. En 1328, la paix do Wlhogne, mettniii fin à un long débat entre le prince et la Cité au sujet do la proiM-iété des n-erixbas ou aisemences, les partageait également entre les doux parties

(!) Cuvelier, o. c, pp. 81, 259, 331, ,H38, 571, 379 ; cf. en 1280, BSIJ.W, t. V, p. 393 (« aux tenans a cascun un denier liégeois et nient plus »).

(2) Le plus ancien cas de bail à terme qu'Arnold ait rencontri^ est celui de Liibeck en 1262, et il le commente comme suit, p. 47 : Das deutet auf eine viel friiher entwickelte r.eldwirthschaft, die uns in der schon damais miichtig :iufbluhenden Handels- und Hansestadt kaum Wunder nehmen darf.

(3) Bormans et Schoolmeesters, t. l, p. 333.

(4) Cuvelier, Fa; Benoit, pp. 130 et 131.

(3) Bormans et Schoolmeesters, t. IV, p. 308. (G; Val Benoit, p. 443.

(7) 0. c, pp. loi et 428.

(8) 0. c, pp. 433, 43G, 438, 439, 440, 442, 443, 445, 446.

liligantes. Il y eut dès lors à Liège un propriétaire collectif laïque à côté des propriétaires collectifs ecclésiastiques et la Cité exerça sur les communaux le même droit que le prince.

Cette situation perdura jusqu'à la destruction de Liège en 1468, qui ne mil pas fia seulement au droit de propriété de la Cité, mais qui entama IM'ofondément celui de l'Église elle-même. En etTet, lorsque après avoir rasé toutes les maisons bourgeoises de la ville, ("Jiarles le Téméraire se laissa décider à autoriser la reconstruction de 104 maisons « pour la » demourance des gens lais mécaniques, nécessaires pour le service ot " provision des dits gens d'église », il spécifia que chacune de ces maisons l»ayerait à lui et à ses successeurs « un lyon de trente solz de deux gros » monnaie de Flandre » à titre de rente héritable (1). Il se substituait donc IKu-ement et simplement comme propriétaire du tréfonds de Liège à l'Église. Et comme il taisait la même condition à chaque maison qui serait rebAtie en Hesbaye et dans le pays de Franchimont, on peut dire que Saint- Lambert, c'est-à-dire l'évéque et le Chapitre, était dépouillé de ses droits sur le pays. Avoué héréditaire et propriétaire foncier, Chai'les on était désormais le seul vrai maître, et, dès lors, l'annexion du pays de Liège aux États des ducs de Bourgogne eût été un fait accompli, si la catastroi)he de 1477 ne fût venue etTacer du livre de l'histoire toutes les dispositions du vainqueur. C'est cependant au régime bourguignon, ce semble, (lue remonte un changement notable dont la procédure relative à la vente et à l'acliat des maisons à Liège, peut-être même au régime tout entier de la propriété foncière. Le 29 décembre 1468, Pierre de Goux, chancelier de Brabant, vendait aux frères Mathias et Jean Haway, une maison située en Neuvice, que Charles le Téméraire lui avait donnée et qui provenait de la confiscation faite après Brusthem des biens d'un citain de Liège nommé Henri Sordel. La vente avait lieu au prix de 300 florins du Rliin payables avant le 1^'' ootodro 1409(2); l'acte était passé devant notaire et non plus devant une cour de tenants; c'était un véritable achat à la moderne et non plus une investiture.

(1) Voir l'acte du 1 juillet 1469 dans de Ram, p. 583.

(2) V. de Ram, p. 648.

pouRgroi i.K COUP dk main de cossuin di: stukkl

A-T-IL KCHOrÉ?

Sur la cause de l'insuccès (lu coup domain des l-'ranchiniontois, on n'a cessé, depuis quatre siècles, de s'en tenir à l'explication de (domines, a gui sa supériorité lilléraii-e a valu d'être considéré, parfois à tort, comme plus digne de foi cpie les autres lémoins(i). Oi', (domines rapporte que si les Franchimontois « eussent tiré tout droit, sans eulx faire ouyr. jusques ad ('e (pi'ilz » eussent esté là où ilz vouloient aller, sans nulle ditliindté ilz eussent tué » ces deux princes couchez sur leurs lits. » Mais ils commirent la faute de s'arrêter quelque temps à la tente du duc d'Alençon pour « doiuier des

» coups de pique au travers » « il s'en sortit bruyt en l'armée, qui

» fut occasion que quelque peu de gens s'armèrent. « Les Liégeois

allèrent ensuite ferrailler contre les hommes d'armes qiu logeaient dans la grange, ce « qui fut totallement la sauveté de ces deux grands princes, car » ce delay donna espace a plusieurs gens de soi armer et de saillir en 3> rue » (2).

Ainsi, c'est par la faute des Liégeois que le coup de main échoua : ils n'ont pu réprimer leur humeur batailleuse dès qu'ils se sont trouvés près d'une tente ennemie, ils ont oublié le plan de leurs chefs et c'est, encore une fois, leur indiscipline et leur étourderie qui ont tout perdu.

Telle est la version de Philippe de Comines. Elle est peu vraisemblable. Des gens qui sont capables du tour de force que nous avons raconté, le sont aussi de ne pas compromettre le succès de gaieté de cœur au moment même où ils touchent au but. La version de Comines est d'ailleurs contredite par quatre contemporains des mieux informés, qui sont Adrien d'Oudenbosch, Onofrio, Ange de Viterbe et Jean de Flaynin.

Écoutons d'abord Adrien, p. 2is :

« Illo sero exivit Goes de Strailhe per valles montium, cum CGC sociis, » et pervenit a rétro usque ad tentorium ducis, et in ostio domus interfece- » runt servitorem ducis et incenderunt tentorium duels, ex cujusconflagra- » tione vigiles expergefacti nescierunl quid esset : ei si Leodie'nses tacuissent » maximum scandalum régi et duci intulissetit, (piia fuerunl usque ad gradus » camerae in quà dux locatus fuil. Sed ex Uiujuâ eorum fuerunt deprehensi. » Quapropter, custodibus clamantibus, muiti eorum fuerunt occisi, alii » evaserunt. »

(1) V. Fisen, JL p. 274; Foullon. l. H, pp. 434-135; Dewez, t. IL p. 68; de Gerlache, pp. 234-232; Polain, faisant sien le récit de de Gerlache, t. Il, p. 379.

(2) Mémoires de Philippe de Comynes, éd. Mandrot. t. L p. 160.

Adrien, qui a de commun avec Hocsem d'être un témoin digne de foi et de ne pas savoir écrire, nous donne ici un nouvel écliantillon de sa manière. 11 nous dit formellement que les Liégeois ont été reconnus à leur langage, mais il nous laisse ignorer comment cela s'est fait. Les témoins que nous allons entendre sont plus explicites. Ecoutons tout d'abord Onofrio, p. 173, (|ui est aussi limpide qu'Adrien est embrouillé :

« Leodienscs insigne facinus adorti regem et ducem aut vivum capere » aut alterum (1) interficere summâ excogitarunt calliditate. Conspicientes » enim totum exercitum a belle quiescere, ac regem cum duce proximam » villam quam vocant Noubiuer alias Nove Bressenne, passibus circiter » quingentis a civitate distantem, simul morantes, clam nocte média, » dispositis aliquol peditum milibus ad eos invadendos, premisere aliquos » octo vel decem pedites, Burgundae îinguae peritos, ad loca castrorum « exploranda, datis signis ad alios evocandos. Hi ad locum venientes ubi » rex cum duce quiescebant, conspecto ign(3 circa quem ob frigus sex vel » octo mulieres caupone, castra ex more sequentes, consedebant, omnibus )) aliis dormientibus, adhérentes igni et exBurgundis sefingentes ab excuhiis » reverti, diverses cum his mulieribus sermones conserehant, et ex eis duo « vicissim ibant et redibant, signa institula aliis dantes, cum intérim una » ex mulieribus submissà voce ad alias in(juit : Profecto M Jwmines mihi » videntur ex Leodiensibus esse et altéra respondcnte : Gerte ita est, vcriti » Leodienscs ne earum clamoribus detegerenlur, strictis gladiis plures ex » eis mulieribus interfecerunt, (|uinque vel sex, quarum una in proximam » fossam se conjecit, grandi emissà voce damans ad arma et Leodienscs ■>•> adesse, ad cujus vocem exciti custodes corporum régis et ducis, qui fere » quingenti erant, impetum Leodiensium, qui jam circa domum ellVingen- » dam erant, tamdin sustinuerunt donec, aliis supervenientibus. per poste- )> riorem domus partem rex cum duce demissi incolumes a suis suscepti » sunt, etc. »

Yoilà un récit (jui ne laisse rien à désirer au point de vue du détail et qui se présente avec un rare caractère de vraisemblance. Non seulement il est implicitement confirme par les paroles obscures d'Adrien, que nous avons rapportées ci-dessus, non seulement il est reproduit par Ange de Vitcrbe, témoin digne de foi, aussi littéralement (pie le permet la forme métrique employée par ce dernier, mais il s'accorde admirablement avec le récit de Jean de Haynin, t. Il, p. 76, que voici :

« Il (les P'ranchimontois) widerte hors de nuit, acompagniés d'aucuns » autres avecque eus, et par voies secrètes et couvertes, en prenant bien 3) Ion tour arrierre, parviendrete jusques au logis du Roy et jusques à la » cuisine de monsieur le duc. où il trouverte la lavendière nommée l'Abesse, » et le navrerte très fort et aucuns homes ousi pareillement,, et en y eut ung » des dis Liégeois qui estoit déjà montés dessus le logis de mondit seigneur » le duc, et alors il furte vus et encomencha la noisse et en y eut une partie » de tués, etc. »

{') Je suis tenté de lire ici al'eralruin.

Ainsi, d'après Haynin, c'est après avoir blessé la lavandière que les Liégeois sont reconnus. Il ne nous dit pas pourquoi ils se sont attaqués à celte femme et nous oblige a le deviner; mais la clef de son exposé nous est fournie par Onofrio, qui, avec sa miiuitieuse exactitude ordinaire, en entrant jusque dans le plus menu détail, ressuscite la scène dans toute sa vérité, complète ce qui man(|ue dans Adrien et dans Haynin et sert en (|uel(iue sorte do commentaire explicatif à leurs récits.

Ces témoignages combinés excluent formellement l'explication de Comines, laquelle est donc à rejeter. H y en a deux auli'cs sur les(|uelles je puis passer rapidement. L'une est d"Henri de Merica, témoin de second ordre et souvent mal informé. H écrit, p. 177. les choses incohérentes que voici :

« Assumunt sibi et tunicaruni suarum superficiel insui laciunt sancti n Andrée crucem, et in silentio noctis ducis castra intente perlustrant. Quis » enim prohiberet eos, qui per taie signum non hostes esse, sed satellites » videntur? Et nonnullis nobilibus puerulis, {|ui erant in comitatu ducis, » latenter occisis, pi'ogredientes perveniunt ad tentorium usquc ducis, cum » quorexerat, ut périmèrent eum. Sed antequam quod cogitaverani possent » implore cogniti sunt, detccti sunt, in astutià suà deprehensi sunt, eo quod » voce patrià loquerentur , quae aliorum Gallorum loquelà dissona est in » parte non modica, et clamons, qui per smgulas noctes in caslris novus » et secretushalettir mysterium ignorarent. Mox qu0(|ue pars maxima homl- » num simulate amicitie trucidata est. »

On voit que Henri de Merica a lu Adrien, (pi'il suit pas à pas, et qu'il veut élucider son récit en y ajoutant ce qu'il sait de plus; mais il ne s'aperçoit pas que ce plus est en contradiction avec Adrien. Les Franchimontois n'avaient pas besoin de savoir le mot d'ordre, puisqu'ils entraient par surprise d'un côté où il n'y avait pas de sentinelle; de plus, s'ils ont été reconnus à leur langage, il importait peu qu'ils connussent ou non le mot d'ordre ; une des raisons suffît; celle d'Adrien, (|ui est la bonne, exclut l'autre. Celle-ci d'ailleurs est formellement écartée par le témoignage autorise de Haynin qui écrit, t. H, p. 77 : ( Cheste nuit, le sieur de Gapannes fasoit » les acoutes, mes onques ne luy ne ses gens ne seurle ne s'eperchute en » rien de leur venue. »

Dans les dei-niers temps, les historiens liégeois ont osé s'écarter de Comines, mais, au lieu de s'en tenir à la version garanti'^ par quatre contemporains, ils se sont jetés sur des fables ou ont essayé de concilier entre elles des explications contradictoires. Henaux, t. H, p. 173, qui a toujours la main malheureuse, ayant à choisir entre Comines d'une part et les quatre contemporains autorisés d'autre part, s'en rapporte a.... Henri de Merical

Henrard, p 90, tire de son imagination ce qui suit : « Malheureusement y pour la réussite de ce hardi coup de main, ceux qui dirigeaient les assail- » lants et devaient les conduire au logis des deux princes tombèrent des >) premiers à la tète de la petite troupe. Dès lors on perdit de vue le but de » l'expédition, qui était de prendre et de tuer le roi et le duc ; la lutte » dégénéra en combats singuliers, puis, des torches étant venues éclairer

» toute cette scène nocturne, le petit nombre des Liégeois fut reconnu : » dés ce moment, tout espoir de succès s'évanouit etc. »

L'explication de Henrard ne tient pas debout. Les deux guides des Liégeois toml3èrent en efiet, mais seulement au moment où ils venaient d'atteindre le but, c'est-à-dire d'amener leurs hommes au seuil des maisons occupées par le roi et par le duc. Nous avons là-dessus le témoignage oculaire de Philippe de Comines. p. 161 : « Le premier homme des leurs « qui fut tué fut l'houste dudit duc, lequel ne morut pas si toust, et l'ouys » parler. Us furent tous mors, on peu s'en faillit. Aussi bien assaillirent la » maison du Roy, et entra son houste dedans et y fut tué par des Escoys- » sois. etc. »

Daris, t. IIL P- 4-6fi, qui n'ose jamais contredire une source quelconque, excepté lorsqu'elle est défavorable à un membre du clergé, écrit ces lignes (|ui font sourire : « Ils furent reconnus par les gardes et des femmes, » surtout à leur langage. » C'est du Henri de Merica aggravé.

Enfin, M. Demarteau, d'ordinaire mieux inspiré, essaye de son côté, mais avec plus d'art, de concilier les inconciliables et de mettre d'accord des témoignages contradictoires. Il admet la version d'Onofrio, d'Adrien et de Haynin, qui se suffit à elle-même, mais il y ajoute celle de Comines. Ce procédé appartient à l'enfance de la critique, et fait tache dans la dissertation d'ailleurs bien conduite que M. Demarteau a consacrée à l'exploit des « six cents Franchimontois ». On a pu voir, au cours de ce livre, dans quelle mesure on peut lui accorder que ces héros n'étaient « ni six cents ni Franchimontois ».

N. B. — Les noms de personnes sont rangés dans l'ordre alphabétique de leurs prénoms; les noms de famille, de terre, de provenance sont repris aussi, mais avec renvoi aux prénoms.

Quand il y a plusieurs personnages du même prénom, ils sont rangés dans l'ordre alphabétique du premier nom propre ou sobriquet qui suit le prénom.

Tous les noms se rapportant à la topographie de Liège sont à chercher sous, la rubrique Liège, où ils sont classés selon un ordre systématique.

Les chiffres romains II et III placés avant les renvois désignent les tomes II et III.

Abbeville, II.I, 338.

Abraham, II, 27g.

Achille, II, 32; III, 3.

Ackerman, v. François.

Actes des Apôtres (traduction des), II, 289.

Adalbold, évèque d'Utrecht, IL 275.

Adalbert (saint), archevêque de Prague, 36.

Adolphe de Berg, comte de Gueldre, III, 290.

Adolphe de La Marck, princeévèque de Liège, 266, 287; 20, 21, 23-2.5, 29, 3o, 32-35, 40, 42, 43, 46. 48, 55-59, 62, 65, 66, 73, 78, 84, 87, 95, 166, 167, 173, 2o3, 209, 258;

III, 3, 5, 20, 39, 127, i3r, i65, 206.

Adolphe de Waldeck, princeévêque de Liège, 161; II,

Adoration de l Agneau CL'), tableau des frères Van Eyck, II, 293.

Adrien d'Oudenbosch, moine de Saint- Laurent, chroniqueur, 275 ; III, 320.

Agilfrid, évêque de Liège, 24.

Agimont, III, 167, 22g, v.

Louis.

Aire, III, 338

Aix-la-Chapelle, 24, 68, 139; II, i3o, IIL i85, 295, 299, 347, 348 — Le prévôt, 141.

Alard de Pesches, II, 9

Albano, v. Henri

3go

TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS

Albéron 1, prince -évèque de

Liège, 89; II, 254.

Albéron II, prince-évêque de

Liège, 81 .

Albert de Bavière, comte de

Hainaut, II, 1 13; III, 2.

Albert de Cuyck, prince-évê-

de Liège, loi, 102, io3, 108,

Albert de Habsbourg ou d'Au-

tricbe, roi des Romains, rog,

Albert de Louvain (saint),

prince-évêque de Liège, loi.

Albert, duc de Saxe, II, 244 Alencon (le duc d'), III, 323,

Alexandre I, prince-évêque de

Liège, 80, 1 18.

Alexandre II, prince-évêque de

Liège, 89 Alexandre IV, pape, 194.

Alexandre, maître de la Cité,

Alexandre Bérard, III, 143,

Alexiens (Les), II, 255.

Alger, théologien liégeois, 5o;

Allemagne, 48, 49, 95, 108,

Allemands tLes;, II, 3o8; III,

Alsace (L'), 160; II, 206.

Amay, III, 21 3.

Amblève (Le château d'), 200.

Ameil de Velroux, maître de

la Cité, III, 255, 292, 296,

Amercœur, II, 222; III, 282.

Andenne, 81 ; II, 255.

André de F'errières, clerc de la

Cité, 3o, i55; IL 28, 72.

Andricas , pelletier liégeois , 246, v. Pierre.

Anglediira, v. Angleur.

Angleterre, 159, II, i5, 220, III, 85.

Angleur, 5, v. Paix d\

Anima (/'), hospice à Rome, II, 3oo

A nixche(d'), famille patricienne de Liège, i63.

Anjou, (v. Jean d").

Anneau du Palais (L'), v. Tribunal.

Ans, II, 2i5; III, 1 14-

Anselme, chanoine de Saint- Lambert, chroniqueur, II,

Antheit, 2o5.

Antoine de Bourgogne, duc de Brabant, II, 52-54, 57, 68 note.

Anvers, 193-, II, 206; III, 208,

Arbalétriers la compagnie desi,

Arckel, v. Jean.

Ardenne(L'), 78, II, 221, 253;

III, 3i8.

Arendal, v. Jean.

Argenteau, II, 174; III, 295.

Argueil (Jean d'), beau-trère de

Louis de Bourbon. III, 314.

Arnoul de Saint-Jean, II, 29.

Arnoul de Hornes, princeévêque de Liège, II, log, iro, 112, I t3, 128; III, j3.

Arnoul d'Egmont, III, 290.

Arnoul de Blankenheim. prévôt de la cathédrale Saint- Lambert, 280; II, 268.

Arnoul le jeune, forgeron, III,

Arnoul, comte de Looz, 276.

Arnoul de Rixingen , vassal d'Henri de Gueldre, 212.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS

Artas, V. Guillaume â\ Asiulf, habitant supposé de

Liège, 5.

Assciy (Alsace), II, 206.

Asti, II, 210.

Athin (d'), v. Daihin.

Aubigny, III, 121, 124.

Auguste, empereur romain, 5.

Augustin (Saint), 147; l'ordre

de saint Augustin, 11, 285.

Augustins (Les), V. Saint-Gilles.

Aulne, abbaye, III, 121.

Autriche, v. Albert.

Autun, 17.

Avesnes (Jean d'), comte de

Hainaut, igo.

Avignon, II, 3o, 3i, io3, 107,

Avroy, II, 137,282, v. Pontd'.

Avvans (Le maïeur d'), i83.

Awans (Les), 94, 245, 246, 247,

248, .?4Q, 25 f ; II, 5, 6, g,

Awans, famille noble de Hes-

baye, 126.

Bade, v. Charles, Marc.

Badoux, V. Jacques.

Baldéric I,évêquede Liège, 29.

Baldéric II, prince-évêque de Liège, 1 17; II, 211, 254

Bàle, III, ,17.

Bar, V. Jean, Thibaut de.

Bar-sur-Meuse, 41.

Baré, v. Bertholet, Fastre Baré Surlet, Guillaume. Hubin

Bari, II, 108, 169.

Basilicate, III, 281.

Basin, v. Thomas.

Bas-Rhin, III, 194.

Bassier, v. Gérard.

Baudouin, bâtard de Bourgogne, 111, 333.

Baudouin, maïeurde Liège, g3.

Baudouin de La Roche, II, 197; IIL 20, 27, 32-34, 46 Baudouin de Montjardin, II,

197; III, 16, 2î, 22, 27.

Bauvechain, 2o3.

Bavarois, III, 86.

Bavay, 8, II, 2o5.

Bavière, 85, v. Jean, Etienne,

Louis de.

Beaumont. III, 338, v Jean de Beauraing, III, i25. Beausaint, v. Jean.

Becquerel, III, 338.

Béguines, 90; II, 255-?,5y, v.

sous Liège la rubrique béguinages.

Belges, 5.

Belgique, 10, 40, 49, 167; 11,

Bellefroi, v. Guillaume.

Benoit XII, pape, II, 56.

Benoit XIII, pape, III, 45, 5i, Bérard, v. Alexandre.

Bérenger, abbé de Saint- Laurent, 80.

Bérenger de Tours, hérésiarque, 5o; II, 299.

Berg (le comte de), II, 34, 84;

(le duc), III, 190.

Berg, v. Adolphe de.

Berleur, II, 2i3.

Berlo, III, 1^6 Berlo, v. Guillaume de.

Berneau, III, 258 Bertholet Baré, II, 75.

Besançon, 248, 259 Beverhoutsveld, II, ii3 Bien Public (La guerre du),

Bierset, 210, 216, v. Warnier.

Bilsen, II, 96.

Bingen, i3o.

Blanchet, v. Pierre Blankenheim, v. Arnoul de.

Blés (de), peintre, II, 2g3.

Bléret, 257, 258.

Bohême, v. Jean l'Aveugle.

Boileau, v. Jean.

Bois-le-Duc, IIL 208.

Bombaye, III, 258, 260.

Bonaguida, lombard de Liège,

II, 20g.

Boniface VIII, pape, 259.

Boniface IX, pape, III, 22, 3g.

Bonn, II, 82

Bordelais (Le), 160; 11, 2o5.

Bosenove, III, 121, 122, (23,

BoLichout, III, 146.

Bouillon, 81; II, 10, 34,62,

Godefroj de.

Bolland, III, 255 Bourbon, v. Louis de.

Bourgogne (le royaume de';, 41,

Bourgogne, V. Philippe-le-Bon,

Charles le Téméraire, Jean,

Baudouin de.

Bourgogne(La;, 111,2, 85, 128, i56, 207, 220, 33i.

— La cour de, III, 129, 1 32, i33, 164, i85, 2i3.

— La bannière de, III,

— La maison de, III, 7?, 137

— Le maréchal de, III, 3o9, 33i.

Bourgogne [ Le duc de), III, 57- 60, 62, 64, 67, 70, i-y, 100, I 10, 126, i3i, i34, 140, 141, i55, 161, \g5, 196, 202-204, 208-210, 219, 223, 240, 249, 253, 257. 258, 261, 293, 297, 299, 3o2, 3o3, 3 10, 33o, 342.

Bourguignons (Les), III, 62, 86, 99, i33, 137, 139, 170, 171, 207,214, 2i5, 228, 236, 238, 241, 242, 245, 246. 273, 274, 275, 278, 283, 3oo, 3o3,

309, 3£o, 3ii,3i2,3i3,3i4,

Bouvignes, II, 201; III, 98,

Bouvines, 124.

Boveaz, famille patricienne de

Liège, 181.

Bovegnister, famille noble de

Hesbaye, 247.

Boverie (La), v. Jean de.

Brabançons iLes), II, i3, 55,

91, 92, 123, 2ig; III, 208,

Brabant (Le), 121; II, 54, 55,

194, 207, 22o;'III, 18, 19,

Brabant (le duc de), 80, 124,

loi , 195, 200 Brabant (la duchesse de), III, 2 1 .

Brabant : Ducs : Antoine,

Henri I.

Brabant, famille patricienne de

Liège, 162; V, Jean de.

Braine-l'Alleu, III, 338.

Brandebourg, v. Frédéric de Bréda, III, i34 Bretagne, II, 219; le duc de,

Bruges, 264; II, 134, 2o5, 206 ;

Brùhl, 19 Brunehaut (La chaussée), II,

2o5; III, 59.

Brunon (saint , archevêque de

Cologne, 32.

Brunshoren, v. Gautier de.

Brusthem, 56, io3, 107; III,

Bruxelles, 91, m, 2o5; III, 142, i85, 221, 223, 233, 283, 338, 344.

Bruxellois (Les) II, 112.

Bruwiet, v. Jean.

Bucelli, lombard liégeois, 209.

Buissonville, 249.

Buren (la famille de), III, 190, V. Gisbert, Vincent.

Cambrai, 28, 44; III, 128, 338.

Campsor, v. Gérard.

Gange ou Change (del). famille patricienne de Liège, i63, i66, 181, V. Gérard, Guillaume.

Canne, v. Lambert de.

Capistrano, v. Jean de.

Capocci, V. Pierre.

Carloman, roi des Francs, 24.

Celtes (Les), 4.

César, 5.

Chabot, V. Gilles.

Châlons, V. Hugues, Jean de.

Chambre apostolique (La), II,

Change, v. Gange.

Chanson d' Antioche iLa), II, 3oi.

Chaperons blancs (Les), 2 55, 256, 268, 270.

ChapitredeSaint-LambertiLe^ 44, 64, 65, 68, 69, 86, 109, 1 i3-i i5, 127, 128, i3o, i35, 139, 140-143, i5o, 170, 196, 197, 200, 202, 2o3, 209,21 r, 217, 21g, 222, 224, 225, 227- 232, 235, 236, 242, 245, 248, 25o, 25 1 , 254, 260, 265, 27 1 , 276, 279, 280, 28;, 285, 287; II, 9, 10, i3, 14, 16-18, 22- 24, 28-3o, 34, 36, 37, 48, 49, 5o, 52, 56, 60-62, 66-71, 75, 79, 82, 97, 104, 106, 108,

i3o, 145, 16', 177, 178, iy8, 20-?, 2o3, 25r, 252, 25g, 260, 265, 271-275, 2>>6; III, 28, 29, 41, 42, 44-46, 81, 82, 87, 88, 92, 94, 106-109, 128, 129, i35, i39, 157, 160, i63, i56, 177, 178, 184, i8g, 206, 211, •j39, 280, 281, 284, 307,320,

Charlemagne, 24, 25, II, 25 1,

Charlemagne (La loi), 238.

Charles IV, empereur, II, 82, ! 26.

Charles VII, roi de France, III, 126, i3i, i55, 162, 164, 170, 171.

Charles, marquis de Bade, III,

Charles d'Anjou, 190, roi des Deux Siciles

Charles-le-Chauve, empereur,

Charles-le-Gros, empereur, 28.

Charles-Martel,duc des Francs, 14, 16

Charles-le-Téméraire, III, 207, 217, 220, 237,241, 242, 245, 25o, 252, 253, 254,259, 260, 261, 264, 265,266, 275, 280, 281,283, 284,289,293, 3o3, 3o6, 3o8, 3o9, 3i2, 3i8, 322, 325,326,327, 333, 337, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 35o; V. Charolais.

Charneux de\ famille patricienne de Liège, i63.

Charolais (Le comte de; III, 200, 209,218, 219, 22[, 224,

Charolais (Le héraut), ^2^1.

Charpentier, v. Jean.

Chassepierre, II, IH

Chàtelet-sur-Sormonne, III, 121, 125.

TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS

Cliâlillon (Le seigneur de), III,

Chauques (Les), peuple germanique, 7.

Chaussée Brujiehaut, v. Brunehaut.

Chaussée (De la), famille liégeoise, V. Henri, Jean.

Chauvency, v. Gautier.

Chemin vert (le), II, 205.

Chèvremont, 27, 33, 34.

Chevrot, v. Jean.

Childebert II, roi des Francs, 10

Chillard, abbé de Saint-Denis en France, 16.

Chimay, III, 338.

Chokier,v. Fastré Baré, Surlet de.

Clémency, III, 338.

Clément VI, pape, II, 82, 265.

Clément VII, pape, III, 18.

Clément VII, antipape, II, 108, 109, 110.

Clémentins (Les), 2L

Clermont-sur-Meuse, 257; II, 67, 78, 174.

Clovis, roi des Francs, 13.

Coblence, 79; II, 211

Coir (de), famille patricienne de Liège, 159, 162; v. Guillaume.

Collard délie Porte, III, 246, 250, 252, 269.

Cologne, 8, 19, 68, 79, 217, 218, 228, 229; II, 96, 107, 127,134,205,206,211,212, 249.280,282,286; III, 180, 186, 189,193, 194,347,348.

Cologne (De), famille patricienne de Liège. 166, 167.

Colonais (Les), 228; III, 187,

Comines, v. Philippe.

Compromis de Wihogne (Le), II, 24, 26.

Condroz (Le bailli), III, 97.

Conon de Montaigu, III, 41.

Conrad II, empereur, 42.

Conseil (Le)de la Cité de Liège, 153, 230, 235, 263, 267, 268,- 269, 270, 271, 272, 274, 275, 279, 281, 285, 288, 289, 290.

Conseil du prince (Le), 279.

Conspiration des Poudres ( La), III, 117.

Constance, III, 83, 86.

Corbesier, bourgeois de Liège, U, 283.

Corin Royez, lombard, II, 210.

Cornillon, montagne, abbaye, hospice, 43, 60, 82, 92, 93, 9i, 126, 145, 146, 147, 148, 149, 151; II, 20, 48, 136, 163, 175, 188,254,260,281, 284; III, 338.

Coronmeuse, III, 127.

Corswarem, v. Jean de.

Cortenberg (La charte de), II, 11, 102.

Cortenberg (Le conseil de), II, 13, 61, 101.

Cour allodiale(La), IL 2o3.

Cour des absentis (La), II L

Courtrai, 124, 264, 265.

Couvin,255;III,o8, 121, 124.

Crasmadar, famille patricienne de Liège, 163.

Crékilhon, famille patricienne de Liège, 189.

Crisnée, II, 24.

Cuiseaux, son église Saint- Thomas, III, 338.

Cuyck, V. Albert de

Dadizeele, III, 338.

TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS

Dalcmbrock, v. Godcfroi.

Ddllu-im, m, âlli Damiciani, lombard de Liège,

II, iOd.

Damielte, II, 301.

Dammartin (Le comte de;, III, 257, -258.

Dampierre, v. Gui de

Dathin La famille et le parti des , III, 104, HO, 113-111), 175, 194, V. Guillaume, Lambert, Watier.

Del Gange, ou del Change, v, Gange del).

Délie Ruelle, v. Ruelle.

Destroit Lel, siège du tribunal des cchevins de Liège, II, 41, 145, 146, 152, lïl, 50, 91, 279.

Didier, roi des Lombards, 24.

Diest, III, 16. 338.

Dinant, 58, 77, 122, 129, 134, 180,202,205,209,219,241, 255; II, 5. 10, 17, 18, 29, 49, 50, 62, 65, 84, 92, 93, 101,103,134,170, 175, 177, 179,184,201,211,212; III, 12, 24, 56, 74, 98, 99, 101, 139, 191,204,206,210,224, 227, 237, 238, 239, 240, 249, 250, 251,261,293,319,340,

Dinant (Dei famille patricienne de Liège, 163, v. Henri de.

DinantaisiLes), III, 12, 60, 98, 125, 194, 209, 238, 258

Dix Hommes des, III, 119,

Dodon (le dornesticus), 14, 15,

Dominicains (Les à Liège, II, 25o; III, 36, 334.

Dommartin, 93, 94, 122, 125.

Douze (Les^, II, 156; III, 34, 35, 84.

Douze de la fernictè Les), II,

Douze Lignages (La pai.v des),

Dupont, V. Pont.

Ebroïn, maire du palais de

Neustrie, 17.

Ecbert, professeur liégeois, 50,

Echt, III, IS.

Ecossais (Les), III, 326.

Edouard III, roi d'Angleterre,

Egmont, V. Arnoul d'.

Enfants de France (Les), 255,

Enghien, v. Jean, Louis d'.

Englebert de La Marck, princeévêque de Liège, II, 73, 74, 77-79, 83. 89-96, 98, 179;

Entre-Sambre-et- Meuse (L'),

Eperons d'or (La bataille des), , 263.

Épitres de saint Paul (Les),

Eppes, (v, Jean d').

Eracle, évêque de Liège, 29,

Escaut L'), II, 206.

Espagne (L'), 49 Etat primaire (L'), II, 49.

Etat secondaire (L')^ II, 49.

Etat tiers (L'), II, 18, 49, 50,

Etats généraux (Les), II, 60;

III, 41, 44, 48, 123, 132, 139, 159, 160, 165, 183,184, 185, 189,200,243,244,284,

Etienne, duc de Bavière, II,

TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS

Etienne, évêque de Liège, '27,

Eu (le comte d'i, II, 43.

Europe (L'), 78; II, 164, 198, 221,-279,-291; 111,320,349.

Europe occidentale (L'), 2, 83.

Eustache le Franchomme de Hognoul, 233; II, 5, 6.

P^ustache Persand de Rochefort, élu de Liège, II, 106- 110; III, 41.

Eustache de Strecl, III, 264, 267, 288

Evrard de La Marck, III, 125,

Fallais (le château de), III, 233.

Farabert, évêque de Liège, 29.

Fastré Baré Surlet de Chokier,

maître de la Cité, III, 144,

P'auquemberghe, III, 338.

Fauquemont, II, 43; III, 19,

216, 231; V. Waleran.

Ferrand, comte de Flandre,

Ferrier, v. Jean,Vincent(saint).

Ferrières, v. André de.

Ferrici, v. Pierre.

Fêle-Dieu (La), 151; II, 253.

P'exhe-le- Haut- Clocher, III,

Fexhe (La paix de), II, 11, 12,

Fiévés (Les) de Saint Lambert,

Flagellants (Les), II. 303; III,

Flamands (Les), II, 33, 144;

Flandre(La), 49, 159, 263; II, J 31, 77; III, 08. 1

Flandre (Le comte de), 121; III, 74.

Flémalle, v. Héiias de.

Fleurus, III, 58, 59.

Florence, II, 245, 280.

Floyon, v. Gilles de.

Folcuin, abbé de Lobbes, II,

Fondi, II, 108-

Fontaine (de), famille noble de Hesbaye, 247; v. Godefroi de.

Fosse, 34, 122, 129, 134, 450, 241, 255; II, 5, 12, 29, 62, 101; III, 58.

Fosse, V. Lambert délie.

Forum (Le) de Rome, 267.

Foulques de Neuilly, prédicateur de la croisade, II, 301.

Fragnée, II, 215.

F'rancais (Les), II, 308.

France (La), 16, 87, 115, 122, 111, 133, 197,207,244,307,

308, 309; III, 2, 21, 45, 59, 99, 126, 129, 131, 137, 156, 164, 165, 170. 171,179,196, 207, 283, 311.

France (Le roi de), II, 55, 107, 150; III. 22, 37, 59, 125, 132,137,155,162,163,164, 171.172, 173,175,178, 184, 190.196,202,207,208.209, 210,218, 220, 222, 229, 248, 257, 260, 269, 271, 306. ^^

France (La cour de), III, 177.

Francfort-sur-le-Mein, 131; II, 109; III, 347.

Franchimont, II, 10; III, 145,

Franchimontois (Les), III, 286,

Franchomme(Le), v. Eustache.

FABLE ALPHABETIQUE DES NOMS

François Ackeiman, capitaine 1 gantois, II, 1 1:2, .

François de Royer, bailli de Lyon, III, 260. j

Francon. évèque de Liège, 2(5. [

Francon, mathématicien lié- ■ geois, 50; II, 275.

Francs L>es , 7, 8, 13. j

Frédéric Barberoiisse, empereur, 81; III, 344. I

Frédéric II, empereur, 133.

Frédéric III, empereur, III,

Frédéric de Brandebourg, III,

Frédéric de Namur (saint), prince-évêque de Liège, 68.

Frédéric de Wittem, III, 341.

Fréraid, v. Henri.

Parère, III, 70.

Friedberg, 131.

Frise (La), III, 21.

Froissart, v. Jean.

Fulcaricus, avoué de Liège (?),

Gall, 14.

Gand, II, 104, 112, 203; III,

Gantois (Les), II, 112, 113;

Gaule i La), 7, 17, 63. Gaule Belgique (La^ 17.

Gautier de Brunshoren, chanoine de Sairit-Lambert, 282;

Gautier de Ghauvency, doyen

de Saint-Lambert, II, 280.

Gautier de Momalle, II, 29.

Gautier de Rochefort, mam-

bour de la principauté de

Liège, II, 109.

Gavre. 129.

Geer (Le), rivière, III, 52, 56.

Gelnhausen, 131.

Gembloux, v. Sigebert de.

Genappe, III, 1(54 Genefle, famille noble de Hes-

baye, 247.

Genesius, frère mineur italien,

Georges (saint), II, 3 ; III, 350.

Gérard, dominicain, II, 290.

Gérard Bassier, 212.

Gérard Campsor, III, 173,217.

Gérard del Change, patricien

de Liège, IL, 207.

Gérard de Goreux, III, 113,

Gérard de Hérant. maréchal du pays de Liège, 199, 214.

Gérard délie Coupe d'Or, III,

Gérard, comte de Looz, 56.

Gérard de Seraing, III, 228.

Gérard Surlet, patricien liégeois, 246.

Gerbald, évèque de Liège. 25.

Gérin, v Jean de.

Gerlache de Montjardin, lî,

Germains (Les), 7.

Germanie (La), II, 264.

Gheule (La), rivière, III, 18.

Ghistelles, III, 338.

Gilbot, conseiller de Louis de

Bourbon, III, 181.

Gilles (saint), II, 254.

Gilles, V. Henri, Jean.

Gilles, chanoine de Saint-Martin, II, 269.

Gilles, dominicain, II, 290.

Gilles, maître de la Cité, 141.

Gilles Chabot, maieurdeThuin,

Gilles de Floyon, III, 121.^ Gilles de Huy, maître de Liège,

Gilles de Laveux, II, 123.

Gilles de Lens, III, 292, 319.

TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS

Gilles de Metz, maître de la Cité, III, 424, 144, lo3, 16I, 163,176,177, 197,222,2-28- 234, 249.

Gilles Surlet, III, 22, 70.

Gilles d Orval, moine et chroniqueur. 6.

Gisheit de Buren, chanoine de Saint-Lambert, III, 212, 290, Glain (Le) Glanis, plus tard Légia, ruisseau de Liège, 2, 3, 7. 12, 34, 77.

Glain, forêt, 4, H7; II, 158,

Glain, village, 5, 7, 8.

Godefroi, prieur de Cornillon,

Godefroi le Barbu, duc de Lotharingie, 46

Godefroi de Bouillon, II, 301.

Godefroi de Dalembroek, II,

Godefroi de Fontaine, philosophe liégeois, II, 275.

Godobald, assassin de saint Lambert, 16

Golzinne, III, 100, 102.

Goreux, v. Gérard.

Gorres, v. Jacques.

Goslar, 79.

Gossuin de Streel, III, 159, 287, 288,289,296,303,304,319, 321,322,323,326.329,330,

Grâce, 70; III, 234.

Grégoire VII, pape, 88; II, 269.

Grégoire XI, pape, II, 106.

Grégoire, v. Lambert.

Grétry, II, 287.

Grevenburg, v. Pentecôte de.

Grimoald, fils de Pépin d'Herstal, 17.

Grœninghen, 264.

Gueldre (La), 194.

Guddre(Leducde),III, 14, 18,

20, 52; (le comte de\ 203,

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