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LES FRÈRES DE LA PÉNITENCE DE JÉSUS -CHRIST A LIÈGE

L'ordre des frères de la Pénitence de Jésus-Christ est fort peu connu. On ignore quand et par qui il fut fondé.

Au dire de M. Clermont-Ganneau, il paraîtrait avoir pris naissance en Terre Sainte, à Saint-Jean d'Acre, où il possédait une maison qui était abandonnée à la date de 4288 (i). Il n'est pas attesté avant le commencement du XII le siècle, et son existence ne paraît pas s'être prolongée au-delà de ce siècle. Selon une conjecture qui ne manque pas de vraisemblance, il aura été supprimé en vertu du canon 23 du concile oecuménique de Lyon (i274), qui, rappelant le canon i3 du concile oecuménique de Latran (1215), interdisait tous les ordres mendiants fondés depuis lors et non approuvés par le Saint-Siège, Cette mesure ne comportait d'exception que pour les Dominicains et pour les Franciscains, parce qu'ils étaient approuvés, et pour les Carmes et les Augustins, en faveur desquels on maintenait le statu quo jusqu'à décision ultérieure. Les Frères de la Pénitence se fondirent dans les ordres approuvés.

Les frères de la Pénitence de Jésus-Christ s'appelaient aussi Saccitae (en pays flamand SacMo-aegers) à cause de la forme de leur vêtement, qui imitait un sac, ou de la nature de l'étoffe. L'identité entre les Saccitae et les Frères de la Pénitence a été contestée sans raison (2) ; elle est établie à l'évidence par Mathieu Paris, qui écrit : Eo tempore novus ordo apparuit Londinis de quibusdam fratribus ignotis et non praevisis, qui^ quia saccis incedeàant induti, fratres saccati vocabantur. Elle ne l'est pas moins par le pape Jean XXII, qui, en 1317, prenant une disposition à leur sujet, les nomme fratres de Poenitentiâ Jesu Christi alias dicti de Saccis (3).

L'ordre avait de nombreuses maisons en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et dans les Pays-Bas ; on cite celles de Poitiers et de Caen, fondées par saint Louis (1261), celle de Marseille (1260) (4), celle de Londres (1257), celle de Valenciennes (avant 1251), celles de Saragosse, de Venise, de Majorque, de Bruxelles, de Tournai, d'Orléans.

(1) Mémoires de V Académie des Inscriptions et Belles Lettres, t. XXII, p. 276 (1894).

(2) Par exemple par Foppens dans Miraeus-Foppens, Opéra diplomatica, t. III, p. 454. Foppens est ici en contradiction avec Miraeus.

(3) A. Fayen, Lettres de Jean XXII, p. 435, no 388. L'éditeur, dans le même recueil, 1. 1, p. 597, admet l'identité.

(4) V. le diplôme de fondation dans Albanès, Gallia Christiana novissima, Marseille, pp. 745-747.

APPENDICES

Nous avons, au sujet de cet ordre, plusieurs bulles de papes disposant de ses biens en faveur d'un autre ordre et autorisant celui-ci à recevoir ses membres. Le 42 mars 1304, le pape Benoit XI accorde cette autorisation aux Dominicains d'Allemagne (4). Le 3 juillet 4317, le pape Jean XXII l'accordait aux Ermites de saint Augustin en France (2). D'après cela, il est probable qu'à Liège, qui faisait partie de la province d'Allemagne, les Saccites se seront fondus avec les frères Prêcheurs avant la fm du XIII^ siècle. Ils n'y ont donc pas duré plus d'une génération : c'est ce qui explique qu'ils n'y aient pas laissé de traces, et que le diplôme publié ci-dessous soit l'unique mention de leur éphémère existence (3).

1 août 4265.

Le général des frères de la Pénitence de Jésus-Christ fait savoir que le Chapitre de Saint-Lambert autorise l'ordre à avoir une maison à Liège, mais à condition que ce soit la seule pour tout le diocèse.

Cartulaire de Saint-Lambert, Liber Supernwnerarius, p. 260, aux Archives de l'État à Liège.

Reproduit d'après l'original reposant dans la capsa 10. Au bas de la copie on lit : In originali impendebat cum pergameno sigillum in cerâ rubrâ impressum. En tête : Quod fratres de psenitentiâ possint celebrare divina Leodii et quod nullam aliam domum habebunt in patriâ et diœcesi Leodiensi.

Universis tam presentibus quam futuris présentes litteras inspecturis, frater Juvenis, rector generalis ordinis fratrum de pœnitentiâ Jesu Ghristi, salutem in omnium salvatore. Universitati vestrae notum facimus pra3sentibus litteris recognoscentes a dominis venerandis praeposito, decano, archidiaconis et capitulo majoris ecclesise Leodiensis divinae remunerationis intuitu nostrseque liumilis petitionis et prolixae expectationis obtemptu simul et orationis perpetuse interventu nobis bénigne collatam et a nobis gratanter esse receptam licentiam divina officia in domo quam Dei provisione in civitate Leodiensi habemus seu habuerimus alto organo celebrandi, salvo per omnia jure aliène, hoc adjecto quod in civitate et totâ dyochesi Leodiensi nullam ammodo domum plantabimus, nec jus et privilégia et consuetudines Leodiensis ecclesise aliquatenus violabimus aut ledemus scienter. Si vero majorem ecclesiam Leodiensem cessare contigerit a divinis, nos eidem compatiendo simili modo a divinis cessabimus et antequam ipsi divina resumpserint, nuUatenus resumemus, alioquin si forte, quod

(1) Grandjean, Registre de Benoît XI, col. 438.

(2) A. Fayen, Lettres de Jean XXII, I. c.

(3) Lire sur cet ordre : Hélyot, Histoire des ordres monastiques, traduction italienne du P. Fontana, t. III, pp. 492-497; Torelli, Secoli Agostiniani; Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. 59, art. Sacchetti, p. 98 (Venise, 4852); Marquez, Origenes de los frayles eremitanos de S. Agostin,

APPENDICES

absit ! contra praemissa nos vel successores nostri in aliquo venerimus, volumm et aoceptamus quod domus nostra Leodiensis absque omni contradictione ad jus et proprietatem praedicti capituli Leodiensis libère devolvatur et nos eidem domui per eosdem decanum et capitulum per censuram ecclesiasticam cedere compeliamur, renuntiantes simpliciter et expresse omni juri statuto et privilégie habite et habendo quod nobis contra praemissa adversus ecclesiam Leodiensem potest vel poterit in futurum aliquatenus suft'ragari. Et ut haec perpétue maneant inconcussa, nos dictus rector ordinis memorati presentem litteram sigilli nostri munimine duximus roborandam, et ad ea fideliter observanda nos et successores nostros ecclesiae Leodiensis prsedictge per praesentes litteras obligamus. Actum et datum in die beati Pétri ad vincula, anno Domini 4265.

APPENDICES

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