LA CONSOMMATION
Section Première La Rente nationale et les Subventions.
J'ai montré tous les citoyens élevés à la dignité de (( Rentiers de TElat » inscrits au (îrand Livre de la Dett»' Publique comme le sont aujourd'hui, les bourgeois qui ont prêté h intérêts leurs a économies » aux gouvernements pour couvrir les dépenses extraordinaires que l'impôt ne peut annuellement balancer et pour lesquelles il faut recourir à l'emprunt.
Mais est-il besoin d'insister sur les dilférences qui se» pareront les Rentiers u collectivistes )) des Rentiers u ca| talistes »? Ces diirérences, qui découlent toutes l'une d l'autre, portent sur le principe et l'origine des créanceî sur leur nombre, et leur importance relative et enfin si le débiteur.
Aujourd'hui le porteur d'un titre de trois pour cent, possède, /i</*c domini dans un régime fondé sur la propriéj privée; le crédi-rentier de demain invoquerai son droi à la vie. » Si tous les hommes ont aujourd'hui même aptj tude juridique, et vocation égale à la propriété, en faîl ils n'y accèdent que très inégalement. Le droit à la vie au contraire devant être une réalité pour tous, la Rente sera généralisée sur un pied d'égalité au profit de chacun
des citoyens alors qu'elle n'appartient maintenant qu'à une minorité de porteurs dont les inscriptions varient entre quelques francs et des revenus énormes. De là ré-i suite une seconde conséquence. Quels sont les débiteursl liés par \e j'uris vinculum à ces quelques milliers de créan-' ciers? C'est l'ensemble de la population, qui assure le service de la dette par l'impôt, lequel^ on le sait, pèse bien plus lourdement sur le revenu du travail que sur le re» venu sans travail.
Dans la Société Future il en sera, tout autrement. Tous^ les communiers seront créanciers de leurs subsistances,; mais ils n'auront, par l'intermédiaire de cette fiction qu'esti l'Etat, pour débiteurs qu'eux-mêmes. Ils ne pourront dans; leur ensemble prétendre rien prélever au delà de ce qu'ils^ auront produit. Mais ce qui est vrai de la collectivité ea-^ tière n'est pas vrai de chacun d'eux en particulier. On se. rappelle pourquoi j'ai repoussé l'idée de répartir les; richesses sur la base du droit au produit intégral du tra-| vail. Sans doute le travail ne nourrira plus l'oisiveté,' mais il devra subvenir aux besoins de l'homme qui ne peut' pas ou ne peut plus travailler, et le producteur entretien-| dra les travailleurs improductifs. Permettez-moi une| parabole : Un homme par ses seuls efforts a, successive-i ment, laboureur, semeur, moissonneur, meunier, boulan-: ger, produit un morceau de pain, il va le porter à sa! bouche lorsqu'un vieillard se dresse devant lui et dit : Moi. aussi j'ai faim et je suis trop vieux pour travailler. La' miche sera rompue et partagée fraternellement. Gomment' réaliser ce partage dans notre société si compliquée où la| mise et reprise au tas est absurde? En reconnaissant anj vieillard comme à Tadulte un crédit de nourriture et en! attribuant au pain par voie d'autorité et sans se soucier de l'olfre ni de la demande, un prix qui sera fixé de telle*' façon que celui qui a produit la denrée ne pourra en ra-j cheter qu'une partie, l'autre partie étant ainsi réservée au non producteur.
Il s'agit de résoudre dans notre grande famille nationale par des moyens savants, ce problème que le maître ou la
maîtresse résolvait empiriquement dans les communautés familiales; répartir entre tous les membres du groupe, producteurs ou non, pour la consommation, les produits du travail commun.
11 n'est pas possible de dire à chacun des cinquante millions d'habitants d'un grand pays: Vous consommerez la cinquante millionnième ou (car il faut tenir compte de la différence des besoins à raison de l'âge et de la maladie etc.) la vingt-cinq millionnième ou la cent millionnième partie de la production nationale. Il apparaît d'abord que le partage ne peut se faire en quantité; il est des produits dont je n'aurai peut-être jamais besoin pendant toute mon existence (le chloroforme par exemple si je ne suis pas opéré). 11 ne peut être question que d'un partage en valeur. Je me présente au marché pour demander des pommes de terre, à la librairie pour acheter un livre, au guichet pour avoir un billet de chemin de fer; comment ^uis-je savoir, à cet instant, comment l'employé à qui je m'adresse pourra-t-il vérifier si je suis dans les limites de ma part de consommation ? Rien ne sera plus simple si les valeurs d'usage demandées portent un prix en une monnaie de compte et si mon crédit de consommation est chiffré de môme. Comme le débitant capitaliste, l'Economat, demain, refusera de me servir « si je n'ai pas d'argent. » Oui, mais dans notre économie actuelle, salaires et prix résultent, naturellement à en croire les économistes libéraux, de l'olfre et de la demande. Dans la Société Collectiviste, au contraire, les deux termes de l'équation devront être fixés par le Pouvoir Législatif. Il le fera grâce au budget financier que j'expliquerai (v. ch. IV, sect. 9). Supposons qu'une année la production ait été évaluée au net (on verra ce que j'entends par ce terme) à cinquante milliards. C'est à cette somme que devra être fixé le total des crédits de consommation alloués à tous les citoyens, à répartir entre eux. Rien ne serait plus simple si cette répartition pouvait s'en faire pro parle virili; à cinquante millions de parties prenantes cela fait une Rente de mille francs. Mais, ainsi que nous le verrons,
la Rente même ne peut être uniformément fixée et il feut tenir compte en outre des Subventions.
Rentes et Subventions seront fixées par un tarif légal. Comment concilier ce tarif avec une répartition annuelle d'une somme votée globalement? Voilà certes une difficulté qui n'embarrasserait nullement notre Ministre des Finances actuel. 11 existe en effet des impôts qui sont à la fois de répartition et à tarif, celui des portes et fenêtres par exemple. On calcule la somme que produirait Tapplication de ce tarif à la matière imposable et on la rapproche du contingent à obtenir; suivant qu'elle lui est inférieure ou supérieure on élève ou on abaisse le chiffre du tarif (1 franc devient 90 c. ou 1 fr. 10) avant d'établir les cotes à recouvrer. De même fera-t-on dans mon système. Le tarif légal des Rentes et Subventions sera formulé non en francs et centimes, mais en une monnaie de compte spéciale par exemple en deniers et centièmes. La valeur du denier en franc sera fixée chaque année par un calcul de proportion.
On évalue en francs la production prévue pour l'année future et on rapproche le nombre de millions ainsi obtenus du nombre de deniers qui résulte de l'application, à la population prévue, des tarifs légaux, sur la Rente et les Subventions accessoires. Soit en appelant F- le franc et D le denier, P la production en millions et N le nombre, en millions, de deniers prévus pour la Rente on ob-
,. , D P tient -j; = j^.
Soit une production de 50 milliards de francs à répartir entre les créanciers sur la base de 45 milliards de deniers.
On a — = — . Le denier vaudra fr. 1,41.
En sens inverse si la production était de 45 milliards et le nombre de deniers 50, le denier vaudrait fr. 0,90. Un citoyen doté d'une Rente mensuelle de deux cents deniers recevra dans le premier cas 222 fr. et dans le second 180 fr. Ce taux dont la hausse ou la baisse ferait apparaître à tous les yeux tantôt la prospérité de la communauté tan-
tôt les crises résultant d'une restriction générale de la production ou d'une croissance trop rapide de la consommation serait appliqué au tarif légal pour déterminer la Rente et les Subventions accessoires dues à chaque citoyen.
Tout homme ou toute femme membre à la fois de l'Etat politique et de la communauté collectiviste qui ne font qu'un, aurait droit aune Rente depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Je pourrais dire dès avant même sa naissance. L femme enceinte a besoin dans les derniers temps de sa grossesse et pour la mener à heureux terme, on plus de son alimentation ordinaire de quelques douceurs supplémentaires, d'un régime plus substantiel qui- doivent profiter à l'enfant. Ne serait-il pas juste de les lui rendre possibles par une allocation mensuelle modeste (un franc par jour^ ?
La Rente attribuée à l'enfant lui-même du jour de sa naissance ira en augmentant avec l'âge, c'est-à-dire avec les besoins. Elle croîtra d'abord, d'une façon rapide jusqu'à l'adolescence puis plus lentement. On estimera en effet sans doute comme on le fait maintenant pour les fonctionnaires que l'homme a dans la vieillesse un plus grand besoin de bien-être que dans la force de l'âge '.
Ne faut-il pas en outre tenir compte des données de psychologie pratique que nous fournit l'observation de la Société actuelle. Combien terrible est pour le riche la dé-
1, Voici par exemple un tableau dos Rentes :
Renie mensuelle en deniers.
Période utérine 30 (servie à la mère.)
1» de la naissance à 1 an.... 60
2» — 1 à 3 ans 80
6° — 21 — 30 — liiO
8» à partir de 51 ans 200
Il est à remarquer que les citoyens de la dernière classe sont à la retraite et ne touchent plus de bénéfices.
chéance sociale qui le précipite, je ne dirai pas dans la ^misère, ni même dans la pauvreté, mais dans une médiojcrité qui comblerait les vœux des prolétaires ! Non moins , néfaste est pour la plupart d'entre nous, l'enrichissement iexcessif et trop brusque. Le bonheur semble bien résider jdans une condition modeste et assurée susceptible d'une légère amélioration, ne permettant pas des illusions qui conduiraient à de cruelles déceptions. Pour être heureux il faut que l'homme ne ressente, pour l'avenir, aucune crainte grave et qu'il ne se forge aucune chimérique ambition, mais qu'il puisse cependant concevoir des projets raisonnables et qu'il les voie se réaliser avant qu'une attente trop prolongée ait, en lui, éteint le désir.
Rien ne serait plus intolérable, à la longue, en sa monotonie engourdissante qu'un bien-être toujours identique à lui-même, sommeil sans rêves. Comnle la participation aux bénéfices, la progression de la Rente épicera la saveur un peu fade de l'ordinaire collectiviste.
La Rente d'un enfant est servie à la personne, qui en a la garde (que ce soit la mère ou le père ou tout autre (( remplaçant » désigné ou 'agréé par l'autorité médicale et scolaire protectrice de l'enfance). Mais elle doit être employée exclusivement à la satisfaction des besoins de son titulaire et ne peut être détournée de cette affectation ^. Si les parents ou les éleveurs cédaient à la tentation d'en utiliser une part à leur profit, ils encourraient de ce chef une responsabilité disciplinaire ^.
11 va sans dire que l'Etat aura pris à sa charge l'instruction et toutes les dépenses accessoires, par exemple les frais de déplacement nécessaires à l'écolier regagnant l'Ecole à l'étudiant allant à l'Université.
Cet écolier, cet étudiant touchent leur Rente aussi longtemps que se prolongent leurs études. De même que le
1. Bien entendu tant que l'enfant est nourri au sein, sa nourrice appliquera à ses propres besoins une partie de la rente de son nourrisson dont celui-ci profitera indirectement comme dans sa vie utérine.
2. V. sur le caractère de cette intervention judiciaire. Gh. III» Sect. 2, I 2.
citoyen communier est ainsi entretenu avant l'époque où il commence à remplir son devoir de travail, de même l'estil après son entrée dans le personnel des travailleurs pendant les jours de repos ordinaires, les dimanches, les fêtes, les vncances annuelles lesquelles varieront, on le verra, en durée, suivant les métiers, pour en compenser notamment le caractère plus ou moins fatigant et malsain. La Rente sera servie pendant la durée des permissions. J'emprunte ce terme au langage de l'armée pour désigner congés extraordinaires accordés pour des motifs personnels (deuils ou fêtes de famille) et missions d'études ou de voyage sur le territoire ou à l'étranger, que l'Etat confierait, comme aujourd'hui, à des techniciens.
Naturellement elle ne sera pas suspendue pendant les les périodes d'incapacité temporaire de travail ; j'entends par là non seulement la maladie et la convalescence mais, pour les femmes, la fin de la grossesse, l'accouchement, les relevailles, la période d'allaitement. Les soins médicaux et les remèdes seront en outre fournis gratuitement. Mais si le malade est hospitalisé et, peut-être, cette hospitalisation sera-t-elle imposée pour les maladies graves ou contagieuses et la parturition à raison des conditions d'asepsie qui ne peuvent être réalisées dans des habitions privées, il devra subir au profit de l'établissement qui le recevra une retenue d'une partie de sa Rente représentant je ne dis pas la dépense qu'il occasionne, mais celle qui lui est épargnée.
En cas d'incapacité partielle permanente, le citoyen continue à percevoir, sans réduction, sa liante bien qu'il ne fournisse plus qu'un travail restreint, toujours sous la même réserve pour le cas d'hospitalisation qui se rencontrera pour tous ceux (aliénés dégénérés, sourds-muets, aveugles ou mutilés) qui ne peuvent vivre dans des conditions normales.
L'invalide, enfin, demeurera inscrit au Grand Livre avec tous ses droits, que son incapacité de travailler vienne d'infirmités précoces, ou de l'âge qui constitue ce qu'on appelle l'invalidité présumée.
On voit que par le système de la Rente on résoudra sans difficulté des problèmes dont la solution est demandée aux Assurances Sociales et le Collectivisme verra ainsi disparaître comme inutiles l'assurance contre la maladie, les accidents, l'invalidité et la vieillesse qui auront constitué une des plus importantes transitions entre les deux régimes économiques d'aujourd'hui et de demain.
La Rente sera payée mensuellement et à terme échu en sorte que l'Etat n'aura de ce côté aucun risque à courir.
J'ai dit que le citoyen a droit à la Rente. Cette expression « droit » reviendra souvent au cours de ce travail avec le sens que lui donne la jurisprudence administrative française et qui exclut tout arbitraire administratif. La Violation d'un droit consacré par un texte ouvre un recours judiciaire dans un certain délai et suivant certaines formes. Ainsi un Rentier collectiviste croit que l'administration des Finances ne lui a pas attribué la mensualité qui lui revient. 11 pourra dans le mois qui suivra la notification de la décision ministérielle l'attaquer par une procédure naturellement très simple sans frais, ni intervention d'homme de loi, fort analogue à celle en usage dans le recours pour excès de pouvoir. Le litige sera porté devant" le juge de droit commun.
Je reconnaîtrais le même caractère d'un droit judiciairement sanctionné aux Subventions Légales, allocations dues en supplément de la rente à certaines époques de la vie où. le citoyen éprouve des besoins extraordinaires. Ce seraient les Subventions de grossesse ; de naissance, ou de layette; d'écolage à l'e^ntrée de l'école; d'apprentissage, au début de l'apprentissage; d'établissement lors de l'admission dans le cadre des travailleurs, etc. ^
Aux Subventions légales s'opposent les Subventions gracieuses accordées, par exemple, pour des travaux scienti-